ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
24 septembre 2008 (*)
«Procédure – Demande en interprétation – Incompétence de la Cour»
Dans l’affaire C‑502/06 P‑INT,
ayant pour objet une demande en interprétation de l’ordonnance du 21 novembre 2001, Correia de Matos/Parlement (C‑502/06 P), introduite le 24 janvier 2008,
Carlos Correia de Matos, demeurant à Viana do Castelo (Portugal),
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Parlement européen,
partie défenderesse au pourvoi,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. G. Arestis (rapporteur), président de chambre, MM. E. Juhász et J. Malenovský, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 24 janvier 2008, M. Correia de Matos a introduit, en vertu de l’article 102 du règlement de procédure, une demande en interprétation de l’ordonnance du 21 novembre 2007, Correia de Matos/Parlement (C-502/06 P, ci-après l’«ordonnance en cause»).
2 Par cette ordonnance, la Cour a rejeté le pourvoi de M. Correia de Matos comme manifestement irrecevable au motif que sa requête n’était pas conforme aux articles 19, troisième alinéa, et 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice ainsi que 37, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans la mesure où M. Correia de Matos avait introduit celle-ci sous sa seule signature et cherchait à se représenter lui‑même devant la Cour.
3 Ainsi, dans ladite ordonnance, la Cour a notamment jugé qu’il ressort sans ambiguïté de ces dispositions qu’un requérant doit se faire représenter par une personne habilitée à cet effet et que la Cour ne peut être valablement saisie que par une requête signée par cette dernière. Aucune dérogation ou exception à cette obligation n’étant prévue par le statut de la Cour de justice ou par le règlement de procédure, celle‑ci a rappelé que la présentation d’une requête signée par le requérant lui‑même ne peut donc suffire aux fins de l’introduction d’un recours.
4 Aux termes de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître d’une requête ou lorsque cette dernière est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.
5 Dans sa demande en interprétation, M. Correia de Matos interroge la Cour sur le point de savoir si, dans l’hypothèse où celui-ci aurait, dans le délai imparti, apporté la preuve formelle, exigée par le greffier, qu’il était habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre, la Cour se serait prononcée sur le fond de l’affaire.
6 Il y a lieu, à cet égard, de rappeler que, conformément à l’article 43 du statut de la Cour de justice, en cas de difficulté sur le sens et la portée d’un arrêt, il appartient à la Cour de l’interpréter, à la demande d’une partie ou d’une institution des Communautés européennes justifiant d’un intérêt à cette fin.
7 Par ailleurs, l’article 102 du règlement de procédure, qui fixe les conditions selon lesquelles la demande en interprétation d’un arrêt doit être présentée, vise dans son intitulé uniquement les «arrêts».
8 Il ressort ainsi du libellé de ces dispositions que la Cour est uniquement compétente pour répondre à une demande en interprétation visant un arrêt et ne peut, dès lors, interpréter, sur le fondement dudit article 102, une autre décision, telle qu’une ordonnance. Or, en l’espèce, M. Correia de Matos tente d’obtenir de la Cour l’interprétation de l’ordonnance en cause.
9 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la Cour est manifestement incompétente pour répondre à la présente demande en interprétation.
Sur les dépens
10 Aux termes de l’article 69, paragraphe 1, du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance en cause qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le recours en interprétation ne soit signifié à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer de dépens, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne:
1) La Cour de justice des Communautés européennes est manifestement incompétente pour répondre à la demande en interprétation présentée par M. Correia de Matos.
2) M. Correia de Matos supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le portugais.
Full & Egal Universal Law Academy