ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
7 décembre 2007 (*)
«Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure –Code des douanes communautaire – Perfectionnement actif – Accord d’association – Exportation anticipée de riz vers un pays tiers lié par un accord de préférence douanière – Article 216 du code des douanes»
Dans l’affaire C‑505/06,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la Commissione tributaria regionale di Genova (Italie), par décision du 12 juin 2006, parvenue à la Cour le 14 décembre 2006, dans la procédure
Agenzia Dogane Circoscrizione Doganale di Genova
contre
Euricom SpA,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. Lõhmus, président de chambre, M. A. Ó Caoimh et Mme P. Lindh (rapporteur), juges,
avocat général: Mme V. Trstenjak,
greffier: M. R. Grass,
la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 216 et 115 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000 (JO L 311, p. 17, ci‑après le «code des douanes»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Agenzia Dogane Circoscrizione Doganale di Genova (autorités douanières de Gênes) à Euricom Spa (ci-après «Euricom») à propos de la validité d’avis de recouvrement de droits de douanes.
Le cadre juridique
3 L’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Hongrie, d’autre part, signé à Bruxelles le 16 décembre 1991, a été approuvé au nom des Communautés européennes par la décision 93/742/Euratom, CECA, CE du Conseil et de la Commission, du 13 décembre 1993 (JO L 347, p. 1). Le protocole n° 4 à cet accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, tel que modifié par la décision n° 3/96 du Conseil d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Hongrie, d’autre part, du 28 décembre 1996 (JO 1997, L 92, p. 1, ci‑après le «protocole n° 4»), contient à son article 15, intitulé «Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane», les dispositions suivantes:
«1. a) Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté, de Hongrie ou d’un des autres pays visés à l’article 4, pour lesquelles une preuve de l’origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient ni dans la Communauté ni en Hongrie d’une ristourne ou d’une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.
[…]
2. L’interdiction visée au paragraphe 1 s’applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou taxes d’effet équivalent applicables dans la Communauté ou en Hongrie aux matières mises en œuvre dans la fabrication ainsi qu’aux produits couverts par le paragraphe 1 point b) si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s’applique expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.
3. L’exportateur de produits couverts par une preuve de l’origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous documents appropriés établissant qu’aucune ristourne n’a été obtenue pour les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d’effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.
[…]»
4 Les accords d’association conclus par la Communauté avec la République de Pologne, la République Tchèque, la République slovaque et la République de Slovénie contiennent des dispositions analogues.
5 La décision 1/98 du Conseil d’association CE-Turquie, du 25 février 1998, concernant le régime de commerce pour les produits agricoles (JO L 86, p. 1) définit le régime applicable aux échanges agricoles entre la Communauté et la République de Turquie. Le protocole n° 3 à cette décision prévoit à son article 13 intitulé «Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane»:
«1. Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté ou de Turquie, pour lesquelles une preuve de l’origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient ni dans la Communauté ni en Turquie d’une ristourne ou d’une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.
2. L’interdiction visée au paragraphe 1 s’applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non‑paiement partiel ou total des droits de douane ou taxes d’effet équivalent applicables dans la Communauté ou en Turquie aux matières mises en œuvre dans la fabrication si ce remboursement, cette remise ou ce non‑paiement s’applique expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.
3. L’exportateur de produits couverts par une preuve de l’origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous documents appropriés établissant qu’aucune ristourne n’a été obtenue pour les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d’effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.
4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 s’appliquent également aux emballages au sens de l’article 7, paragraphe 2, et aux produits d’assortiments au sens de l’article 8, qui ne sont pas originaires.
5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s’appliquent uniquement aux matières couvertes par la décision. En outre, elles ne font pas obstacle à l’application d’un système de restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, applicable à l’exportation conformément aux dispositions de la décision.
6. Nonobstant le paragraphe 1, lorsque la Turquie applique un taux de droit de douane supérieur à celui en vigueur dans la Communauté, la Turquie peut appliquer les dispositions de non‑rembours ou l’exonération de droits de douanes ou de taxes d’effets équivalent, aux matières mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires, sous réserve que le taux de droit de douane ne soit pas inférieur à celui applicable aux mêmes matières lorsqu’elles sont importées dans la Communauté.»
6 L’article 114, paragraphe 1, du code des douanes dispose notamment que le régime du perfectionnement actif permet de mettre en œuvre sur le territoire douanier de la Communauté, pour leur faire subir une ou plusieurs opérations de perfectionnement, des marchandises non communautaires destinées à être réexportées hors dudit territoire sous forme de produits compensateurs, sans que ces marchandises soient soumises aux droits à l’importation ni aux mesures de politique commerciale. Cette forme du régime du perfectionnement actif est dénommée, aux termes de l’article 114, paragraphe 2, sous a), de ce code, «système de la suspension». Il résulte de l’article 114, paragraphe 2, sous c) et d), dudit code que les produits compensateurs sont tous les produits résultant d’opérations de perfectionnement, telles que l’ouvraison ou la transformation de marchandises.
7 L’article 115, paragraphe 1, sous a), du code des douanes permet également que les produits compensateurs soient obtenus à partir de «marchandises équivalentes», définies à l’article 114, paragraphe 2, sous e), de ce code comme «les marchandises communautaires qui sont utilisées, en lieu et place des marchandises d’importation, pour la fabrication des produits compensateurs», à condition que ces marchandises soient techniquement et commercialement équivalentes aux marchandises d’importation. Il s’agit du système dit «de la compensation à l’équivalent». L’article 115, paragraphe 1, sous b), du code des douanes prévoit, en outre, que les produits compensateurs obtenus à partir de marchandises équivalentes peuvent être exportés hors de la Communauté préalablement à l’importation de la marchandise d’origine tierce (système dit de l’«exportation anticipée» ou «EX/IM»).
8 Aux termes de l’article 115, paragraphe 3, du code des douanes, le recours au système de la compensation à l’équivalent a pour conséquence de modifier la situation douanière des marchandises concernées, «les marchandises d’importation se trouv[ant] dans la situation des marchandises équivalentes et ces dernières dans la situation douanière des marchandises d’importation».
9 L’article 216 du code des douanes dispose:
«1. Dans la mesure où des accords conclus entre la Communauté et certains pays tiers prévoient l’octroi à l’importation dans lesdits pays tiers d’un traitement tarifaire préférentiel pour les marchandises originaires de la Communauté au sens de ces accords, sous réserve, lorsqu’elles ont été obtenues sous le régime du perfectionnement actif, que les marchandises non communautaires incorporées dans lesdites marchandises originaires soient soumises au paiement des droits à l’importation y afférents, la validation des documents nécessaires pour permettre l’obtention, dans les pays tiers, de ce traitement tarifaire préférentiel fait naître une dette douanière à l’importation.
2. Le moment où prend naissance cette dette douanière est réputé être le moment où a lieu l’acceptation par les autorités douanières de la déclaration d’exportation des marchandises en question.
3. Le débiteur est le déclarant. En cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la déclaration est faite, est également débiteur.
4. Le montant des droits à l’importation correspondant à cette dette douanière est déterminé dans les mêmes conditions que s’il s’agissait d’une dette douanière résultant de l’acceptation, à la même date, de la déclaration de mise en libre pratique des marchandises concernées pour mettre fin au régime du perfectionnement actif.»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
10 Euricom est une société établie en Italie, dont l’activité est la production, l’ouvraison et le négoce de riz. Elle dispose d’une autorisation de perfectionnement actif en ce qui concerne le riz. Elle a, pendant les années 1998 et 1999, exporté à plusieurs reprises du riz blanchi d’origine communautaire vers la Turquie, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie, sous couvert de certificats EUR.1. Au cours du mois de février 2001, elle a importé de Thaïlande, d’Égypte et de l’Inde des quantités équivalentes de riz en paille, décortiqué ou semi-blanchi, en exonération de droits.
11 En 2001, les autorités italiennes ont considéré, sur la base de l’article 216 du code des douanes, que ces opérations ne pouvaient bénéficier du régime du perfectionnement actif. Ces autorités ont en effet estimé que l’exonération de droits n’aurait pu être accordée que si les importations compensatrices avaient concerné une marchandise importée de l’un des États ayant conclu un accord préférentiel avec la Communauté, ce qui n’était pas le cas du Royaume de Thaïlande, de la République de l’Inde et de la République arabe d’Égypte. Lesdites autorités ont, dès lors, procédé au recouvrement des droits afférents à ces importations de riz, pour un montant de 6 400 000 euros. Euricom a contesté cette décision devant la Commissione tributaria provinciale di Genova (commission fiscale provinciale de Gênes). Par jugement du 9 juin 2004, celle-ci a accueilli le recours d’Euricom. Les autorités douanières de Gênes ont interjeté appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi.
12 C’est dans ces conditions que la Commissione tributaria regionale di Genova (commission fiscale régionale de Gênes) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L’article 216 du code des douanes doit-il être interprété en ce sens qu’il s’applique exclusivement aux produits obtenus sous le régime du perfectionnement actif qui incorporent des marchandises non communautaires, ou bien constitue‑t‑il une source de dette douanière autonome par rapport aux autres, justifiée par la nécessité de ne pas conférer un double avantage douanier?
2) Dans le cadre d’une opération de perfectionnement actif, effectuée selon la modalité particulière de l’exportation anticipée et de l’importation de compensation à l’équivalent (EX/IM), l’article 115, paragraphes 1 et 3, du code des douanes et les dispositions d’application figurant dans le règlement communautaire régissent‑ils en tout état de cause l’acquisition du statut douanier de marchandise communautaire et le bénéfice de l’octroi correspondant d’une exonération des droits de douane à l’importation pour le produit importé à titre de compensation de celui précédemment exporté comme produit originaire d’Italie, ou ces dispositions ne s’appliquent-elles pas lorsque ladite opération, pour les produits dont il s’agit en l’espèce, concerne des exportations anticipées vers des pays avec lesquels la Communauté européenne a conclu des accords appropriés?
3) En l’espèce, le fait que l’article 115, paragraphe 3, précité, prévoit que les marchandises faisant l’objet d’une importation compensatrice acquièrent le statut douanier des marchandises communautaires préalablement exportées, a‑t‑il ou non une incidence sur l’opération concrète, notamment sur l’origine communautaire du riz national qui a été préalablement exporté? En cas de réponse affirmative, quel est le rapport entre le régime douanier du perfectionnement actif et les règles d’origine prévues par le code des douanes communautaire et par les accords conclus avec les PECO [pays d’Europe centrale et orientale]?
4) L’article 15, paragraphe 2, des accords entre la Communauté européenne et les PECO, dans la mesure où il prévoit que l’interdiction des ristournes des droits de douane afférents aux matières premières non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits exportés avec le certificat EUR.1 (délivré par l’une des autorités douanières communautaires) ne s’applique pas si ces produits sont au contraire destinés à la consommation nationale, doit-il être interprété comme privant l’article 216 du code douanier communautaire de tout effet utile?»
Sur les questions préjudicielles
13 En vertu de l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut, après avoir entendu l’avocat général, statuer par voie d’ordonnance motivée.
14 Par les quatre questions posées, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 216 du code des douanes est applicable aux opérations de perfectionnement actif avec exportation anticipée.
15 Or, dans son arrêt du 18 octobre 2007, Agrover (C‑173/06, non encore publié au Recueil), la Cour a dit pour droit que l’article 216 du code des douanes est applicable aux opérations de perfectionnement actif visées à l’article 115, paragraphe 1, sous b) de ce code, dans lesquelles les produits compensateurs ont été exportés hors de la Communauté préalablement à l’importation des marchandises d’importation.
16 À titre liminaire, la Cour a rappelé au point 17 de l’arrêt Agrover, précité, que, selon une jurisprudence constante, pour l’interprétation d’une disposition de droit communautaire, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêts du 17 novembre 1983, Merck, 292/82, Rec. p. 3781, point 12, ainsi que du 8 septembre 2005, Mobistar et Belgacom Mobile, C‑544/03 et C‑545/03, Rec. p. I‑7723, point 39) ainsi que de l’ensemble des dispositions du droit communautaire (arrêt du 6 octobre 1982, Cilfit e.a., 283/81, Rec. p. 3415, point 20). En outre, la primauté des accords internationaux conclus par la Communauté sur les textes de droit communautaire dérivé commande d’interpréter ces derniers, dans la mesure du possible, en conformité avec ces accords (arrêt du 12 janvier 2006, Algemene Scheeps Agentuur Dordrecht, C‑311/04, Rec. p. I‑609, point 25 et jurisprudence citée).
17 S’agissant de la finalité de l’article 216 du code des douanes, la Cour a constaté que cette disposition vise à assurer le respect des obligations internationales de la Communauté découlant de certains accords préférentiels [voir, à cet égard, le septième considérant du règlement (CEE) n° 2144/87 du Conseil, du 13 juillet 1987, relatif à la dette douanière (JO L 201, p. 15), concernant les dispositions de l’article 9, paragraphe 1, dudit règlement, qui ont par la suite été reprises à l’article 216 du code des douanes]. En effet, en vertu de clauses dites de «non ristourne», ces accords peuvent prévoir que, s’agissant de produits compensateurs obtenus dans la Communauté sous le régime du perfectionnement actif, l’application du traitement tarifaire préférentiel qu’ils instaurent est subordonnée au paiement des droits à l’importation afférents aux marchandises tierces contenues ou mises en œuvre dans lesdits produits (arrêt Agrover, précité, point 18).
18 Ainsi, la Cour a constaté au point 19 de l’arrêt Agrover, précité, qu’une clause de non ristourne telle que celle prévue à l’article 15 du protocole n° 4 a pour effet de priver le titulaire d’une autorisation de perfectionnement actif du bénéfice de la suspension des droits à l’importation d’une marchandise d’origine tierce utilisée aux fins de perfectionnement lorsque le produit compensateur est exporté vers le pays partenaire. Conformément à l’objectif d’intégration économique bilatérale poursuivi par un accord préférentiel tel que l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Hongrie, d’autre part, ces clauses de non-ristourne favorisent l’utilisation de marchandises originaires du territoire douanier des parties à l’accord en soumettant au paiement de droits à l’importation les marchandises tierces utilisées dans des opérations de perfectionnement actif. Elles interdisent ainsi le cumul d’avantages douaniers qui pourrait résulter de l’application concomitante du régime du perfectionnement actif et du tarif préférentiel.
19 Ces constatations sont transposables aux accords d’association conclus par la Communauté avec la République de Pologne, la République tchèque, la République slovaque et la République de Slovénie, ainsi qu’à la décision 1/98 du Conseil d’association CE‑Turquie
20 La Cour a déduit de ces éléments que, entre l’objectif de promotion des exportations des entreprises communautaires poursuivi par le régime douanier du perfectionnement actif (voir, en ce sens, arrêts du 29 juin 1995, Temic Telefunken, C‑437/93, Rec. p. I‑1687, point 18, et du 13 mars 1997, Eridania Beghin-Say, C‑103/96, Rec. p. I‑1453, point 26) et celui d’intégration économique inhérent aux accords préférentiels, le législateur, en adoptant l’article 216 du code des douanes, a entendu faire primer ce dernier (arrêt Agrover, précité, point 20).
21 Certes, le libellé de l’article 216 du code des douanes n’envisage expressément de soumettre à droits de douanes que les marchandises tierces «incorporées» dans des produits compensateurs originaires. Cependant, la Cour a précisé que, compte tenu de la finalité et de l’économie générale de cette disposition, il y a lieu de considérer qu’elle a également vocation à s’appliquer en cas d’exportation anticipée des produits compensateurs (arrêt Agrover, précité, point 21).
22 Une interprétation littérale de l’article 216 du code des douanes ne saurait donc être retenue, puisqu’elle reviendrait, pour toutes les opérations de perfectionnement actif dans lesquelles le produit compensateur est exporté préalablement, à priver d’effet utile les engagements internationaux de la Communauté résultant de clauses de non-ristourne et à conférer au bénéficiaire d’une autorisation de perfectionnement actif un cumul d’avantages douaniers que le législateur a entendu prévenir (voir, en ce sens, arrêt Agrover, précité, point 22).
23 Enfin, s’agissant de la compatibilité de cette interprétation de l’article 216 du code des douanes avec la règle de l’inversion du statut douanier des marchandises prévue à l’article 115, paragraphe 3, du code des douanes, la Cour a relevé que ledit article 115, paragraphe 3, a pour objet et pour effet non de modifier l’origine douanière des marchandises en cause, mais d’inverser leur «situation douanière» aux fins de l’application du régime du perfectionnent actif (arrêt Agrover, précité, point 23).
24 À cet égard, la Cour a rappelé que les modalités de mise en œuvre de l’article 115, paragraphe 3, du code des douanes en cas de recours à l’exportation anticipée sont précisées à l’article 572 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement n° 2913/92 (JO L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 3665/93 de la Commission, du 21 décembre 1993 (JO L 335, p. 1), selon lequel le changement de situation douanière s’effectue, «pour les produits compensateurs exportés, au moment de l’acceptation de la déclaration d’exportation et à condition que les marchandises d’importation soient placées sous le régime» du perfectionnement actif, et, «pour les marchandises d’importation et les marchandises équivalentes, au moment de la mainlevée des marchandises d’importation qui ont fait l’objet d’une déclaration de placement sous [ce] régime». En cas d’opération de type EX/IM, l’article 577 de ce règlement prévoit en outre que le régime est apuré «lorsque a été acceptée par les autorités douanières la déclaration dont font l’objet les marchandises non communautaires» (arrêt Agrover, précité, point 24).
25 Conformément à ces dispositions, en cas d’opération de type EX/IM, ce n’est donc qu’au moment où les marchandises d’origine tierce ont été importées que les autorités douanières sont en mesure de vérifier que l’ensemble des conditions du régime du perfectionnement actif sont réunies et que l’article 216 du code des douanes ne fait pas obstacle à la suspension des droits à l’importation (arrêt Agrover, précité, point 25).
26 Il convient dès lors de répondre à la juridiction de renvoi que l’article 216 du code des douanes est applicable aux opérations de perfectionnement actif visées à l’article 115, paragraphe 1, sous b), dudit code, dans lesquelles les produits compensateurs ont été exportés hors de la Communauté préalablement à l’importation de marchandises d’importation.
Sur les dépens
27 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit:
L’article 216 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000, est applicable aux opérations de perfectionnement actif visées à l’article 115, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, dans lesquelles les produits compensateurs ont été exportés hors de la Communauté européenne préalablement à l’importation de marchandises d’importation.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.
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