ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)
26 octobre 2007(*)
«Pourvoi – Marque communautaire – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) nº 40/94 – Motifs absolus de refus – Absence de caractère distinctif – Signe verbal map&guide»
Dans l’affaire C‑512/06 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 15 décembre 2006,
PTV Planung Transport Verkehr AG, établie à Karlsruhe (Allemagne), représentée par Me F. Nielsen, Rechtsanwalt,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur) et E. Levits, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, PTV Planung Transport Verkehr AG demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 10 octobre 2006, PTV/OHMI (MAP&GUIDE) (T‑302/03, Rec. p. II-4039, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 1er juillet 2003, concernant une demande d’enregistrement du signe verbal «map&guide» comme marque communautaire (affaire R 1046/2001‑2, ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2 Sous l’intitulé «Motifs absolus de refus», l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), prévoit que:
«1. Sont refusés à l’enregistrement:
[…]
b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;
c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.».
Les antécédents du litige
3 Le 15 février 2001, la requérante a présenté à l’OHMI une demande d’enregistrement en tant que marque communautaire du signe verbal «map&guide».
4 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9 («Logiciels informatiques»), 41 («Organisation de manifestations de formation concernant les logiciels») et 42 («Programmation pour ordinateurs») de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
5 Par décision du 19 octobre 2001, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement comme marque communautaire pour les logiciels informatiques et les services de programmation pour ordinateurs au motif que le signe «map&guide» était descriptif des produits et des services concernés au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 et, en conséquence, dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement. En revanche, il n’a pas rejeté la demande d’enregistrement pour les services d’organisation de manifestations de formation concernant les logiciels.
6 Le 19 décembre 2001, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de l’examinateur. Par la décision litigieuse, la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté ce recours, au motif que le signe «map&guide» était dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, en précisant qu’il n’était pas nécessaire de se prononcer sur l’existence d’un motif absolu de refus d’enregistrement fondé sur l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement.
Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
7 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 septembre 2003, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse, sur le fondement d’un moyen unique tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
8 Le Tribunal a d’abord rappelé, aux points 32 à 37 de l’arrêt attaqué, les dispositions ainsi que la jurisprudence applicables en matière de marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
9 Au point 36 de l’arrêt attaqué, il a jugé que «la notion d’intérêt général sous‑jacente à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 se confond, à l’évidence, avec la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (arrêts [du 16 septembre 2004,] SAT.1/OHMI, [C‑329/02 P, Rec. p. I‑8317], points 23 et 27, et [du 15 septembre 2005,] BioID/OHMI, [C‑37/03 P, Rec. p. I‑7975], point 60)».
10 Ensuite, le Tribunal a relevé, aux points 38 et 39 de l’arrêt attaqué, que la deuxième chambre de recours de l’OHMI a décidé que le signe «map&guide» sera certainement perçu par le consommateur uniquement comme une indication relative aux produits et aux services en eux-mêmes.
11 En ce qui concerne la question de savoir si le lien que ladite chambre de recours a établi entre la teneur sémantique du signe dont l'enregistrement a été demandé, d’une part, et les produits et services en cause, d’autre part, est suffisamment concret et direct pour démontrer que ce signe permet, dans l’esprit du public pertinent, une identification immédiate de ces produits et de ces services et qu’il possède ainsi un caractère descriptif (point 40 de l’arrêt attaqué), le Tribunal s’est exprimé dans les termes suivants:
«41 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le caractère descriptif d’un signe, tout comme son caractère distinctif, doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits et aux services pour lesquels son enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (arrêt [du 20 septembre 2001,] Procter & Gamble/OHMI, [C‑383/99 P, Rec. p. I‑6251], point 39, et arrêt [...] du 21 octobre 2004, OHMI/Erpo Möbelwerk, C‑64/02 P, Rec. p. I‑10031, point 43).
[…]
47 S’agissant du rapport existant entre le contenu sémantique du signe map&guide et les produits et services concernés, c’est à bon escient que la chambre de recours a considéré que ce signe se contentait de décrire l’objet même de certains produits (‘logiciels informatiques’) et de certains services (‘programmation pour ordinateurs’). En effet, dans la zone linguistique anglophone de la Communauté, ce signe peut servir à désigner ceux des logiciels informatiques et des services de programmation pour ordinateurs dont la fonction consiste à offrir des plans (de ville) et des guides (de voyage). Il en résulte que la teneur sémantique du signe map&guide permet au public pertinent d’établir immédiatement et sans autre réflexion un rapport direct et concret avec les logiciels informatiques et les services de programmation pour ordinateurs offrant la fonction de plan (de ville) et de guide (de voyage).
[…]
51 Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que, pour le public pertinent formé du consommateur moyen issu du grand public anglophone, le signe map&guide était descriptif des produits et des services visés par la demande d’enregistrement. Dès lors, conformément à la jurisprudence en vertu de laquelle tout signe descriptif est nécessairement dépourvu de caractère distinctif (arrêts [du 12 février 2004,] Campina Melkunie, [C‑265/00, Rec. p. I‑1699], point 19, et Koninklijke KPN Nederland, [C‑363/99, Rec. p. I‑1619], point 86), c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le signe map&guide n’était pas distinctif.
[…]
53 Néanmoins, dès lors que la décision litigieuse repose sur l’appréciation correcte selon laquelle le signe map&guide n’est pas distinctif en raison de l’existence d’un lien direct et concret entre son contenu sémantique et les produits et services concernés, il y a lieu de considérer que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en constatant l’existence d’un motif absolu de refus d’enregistrement du signe map&guide.
54 Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence mentionnée au point 41 ci-dessus que le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Partant, contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que l’examinateur a admis le caractère distinctif du signe map&guide à l’égard des services d’‘organisation de manifestations de formation concernant les logiciels’ n’est pas pertinent pour apprécier le caractère distinctif de ce signe au regard des produits et des services différents que constituent les ‘logiciels informatiques’ et les services de ‘programmation pour ordinateurs’.»
12 Dès lors, le Tribunal a confirmé, au point 56 de l’arrêt attaqué, la décision litigieuse, à savoir que le signe «map&guide» est dépourvu du caractère distinctif, et a, par conséquent, rejeté le recours de la requérante.
Les conclusions des parties
13 Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour:
– d’annuler l’arrêt attaqué, et
– de condamner l’OHMI aux dépens.
14 L’OHMI demande à la Cour:
– de rejeter le présent pourvoi, et
– de condamner PTV Planung Transport Verkehr AG aux dépens.
Sur le pourvoi
15 À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque un moyen unique tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le signe «map&guide» est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
16 Ce moyen est divisé en deux branches. Selon la première branche, la requérante estime, en substance, que le Tribunal a interprété d’une manière erronée l’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94. Selon la seconde branche, elle considère, d’une part, que le Tribunal a appliqué d’une manière erronée le critère de l’identification immédiate des produits ou des services (premier argument) et, d’autre part, qu’il aurait dû conclure qu’il n’existe pas de rapport direct et concret entre le signe verbal et les produits ou services concernés (second argument).
17 Aux termes de l’article 119 du règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi, par voie d’ordonnance motivée, sans ouvrir la procédure orale.
Sur la première branche du moyen, tirée d’une interprétation erronée de l’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94
Argumentation des parties
18 La requérante souligne que le Tribunal a, au point 33 de l’arrêt attaqué, déclaré à bon droit qu’il convient d’interpréter les motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux.
19 En revanche, elle soutient que le Tribunal a commis une erreur en affirmant, au point 36 de l’arrêt attaqué, que la notion d’intérêt général se confond avec la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance.
20 Elle fait valoir que l’intérêt général, qui constitue la raison principale du refus en cause, n’a aucun lien avec la fonction essentielle de la marque. En effet, l’intérêt général consisterait, d’une part, en ce qui concerne le caractère distinctif d’un signe, à empêcher l’apparition de droits de monopole injustifiés résultant de la protection d’un signe dépourvu de caractère distinctif et, d’autre part, s’agissant de la fonction de provenance d’une marque, à garantir que, grâce à la marque, une distinction puisse être opérée entre certains produits ou services et des produits ou services déterminés d’une autre entreprise.
21 Dès lors, les critères d’examen utilisés au point 36 de l’arrêt attaqué seraient partiellement incorrects.
22 L’OHMI fait valoir que le point 36 de l’arrêt attaqué reproduit la jurisprudence constante de la Cour, à savoir celle résultant des arrêts précités SAT.1/OHMI et BioID/OHMI, qui est claire et repose sur l’idée que l’intérêt général qui sous-tend les motifs du refus d’enregistrement d’un signe en tant que marque prévus par l’article 7, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 varie. Il ajoute que la requérante soutient la thèse inverse sans donner de justification à cet égard. Dès lors, l’OHMI ne voit aucun argument qui permettrait de justifier une dérogation à ladite jurisprudence et propose de rejeter la première branche du moyen comme manifestement non fondée.
Appréciation de la Cour
23 À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, sont refusées à l’enregistrement, au titre de cette disposition, sous b), les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
24 L’intérêt général qui sous-tend cette dernière disposition se confond, selon la jurisprudence citée au point 36 de l’arrêt attaqué, avec la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance.
25 La requérante soutient, en substance, que le Tribunal a interprété d’une manière erronée l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, parce qu’en cas de signe dépourvu de caractère distinctif, comme c’est le cas en l’occurrence, l’intérêt général consiste en ce que ce signe ne saurait être enregistré en tant que marque et, dès lors, ne peut se confondre avec la fonction essentielle de celle-ci.
26 Or, il suffit de relever à cet égard que la circonstance que le Tribunal, au point 36 de l’arrêt attaqué, s’est référé à la notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 en affirmant, conformément à la jurisprudence constante de la Cour citée au même point de cet arrêt, qu’elle se confond avec la fonction essentielle de la marque ne conduit à mettre aucunement en cause ni l’appréciation à laquelle s’est livré le Tribunal aux points 40 à 49 de l’arrêt attaqué ni la conclusion qu’il en a tirée au point 51 de ce même arrêt, à savoir que le signe «map&guide» est dépourvu de caractère distinctif.
27 Par conséquent, la première branche du moyen doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.
Sur la seconde branche du moyen
Sur le premier argument relatif à l’application erronée du critère de l’identification immédiate des produits ou des services
– Argumentation des parties
28 La requérante fait valoir que le lien entre le signe «map&guide», d’une part, et les logiciels informatiques ainsi que les services de programmation pour ordinateurs, d’autre part, ne serait, comme cela ressort du point 47 de l’arrêt attaqué, concret et direct et ne permettrait pas une identification immédiate au sens des critères d’appréciation rappelés au point 40 de l’arrêt attaqué. Ledit signe serait descriptif s’il désignait directement les produits ou services concernés ou décrivait des caractéristiques leur étant directement intrinsèques, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, le signe «map&guide» ne désigne directement ni les logiciels informatiques ni les services de programmation pour ordinateurs et ce signe ne donne pas plus d’indications sur une caractéristique directement rattachée à ces produits ou services.
29 En ce qui concerne le critère additionnel proposé par la requérante, à savoir la description des caractéristiques «intrinsèques» des produits et services concernés, l’OHMI soutient, d’une part, que les signes qui sont en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 descriptifs comprennent non seulement la désignation des produits et des services eux-mêmes, mais aussi les références descriptives de leur destination, de leur valeur, de leur provenance géographique ou d’autres caractéristiques essentielles de ceux-ci et, d’autre part, que la requérante n’explique pas pourquoi seules seraient pertinentes, dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, des références à des caractéristiques du produit ou du service qui sont inhérentes à ceux-ci.
30 L’OHMI considère que le Tribunal a, à bon droit, considéré que le consommateur concerné ne comprendra pas le contenu du signe verbal en cause en tant qu’indication d’origine des produits et des services désignés dans la demande d’enregistrement, car les signes verbaux qui sont descriptifs au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 sont nécessairement dépourvus de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), dudit règlement.
– Appréciation de la Cour
31 La requérante soutient que, si le Tribunal avait correctement appliqué les critères d’appréciation rappelés au point 40 de l’arrêt attaqué, le lien entre le contenu sémantique du signe déposé et les produits et services en l’espèce ne serait concret et direct et ne permettrait une identification immédiate de ceux-ci que s’il s’agissait de termes désignant directement les produits ou services concernés ou décrivant des caractéristiques leur étant directement intrinsèques, ce qui, contrairement à ce que le Tribunal a constaté au point 47 de l’arrêt attaqué, n’est pas le cas en l’occurrence.
32 Or, il suffit de relever que la jurisprudence rappelée par le Tribunal au point 40 de l’arrêt attaqué ne se réfère aucunement, en ce qui concerne l’existence du lien entre, d’une part, la teneur du signe dont l’enregistrement est demandé et, d’autre part, les produits et services en cause, au fait que ce signe doit recourir à des termes désignant directement les produits ou services concernés ou décrivant des caractéristiques leur étant directement intrinsèques.
33 L’interprétation que suggère la requérante à propos des critères qui figurent au point 40 de l’arrêt attaqué résulte donc d’une lecture erronée de ce point.
34 Partant, il convient de constater que ni l’appréciation effectuée par le Tribunal au point 47 de l’arrêt attaqué ni celle exposée au point 51 de cet arrêt, à savoir que le signe verbal «map&guide» est dépourvu de caractère distinctif, ne sont remises en cause par les affirmations de la requérante.
35 Il s’ensuit que le premier argument de la seconde branche du moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
Sur le second argument relatif à l’absence de rapport direct et concret entre, d’une part, le signe verbal et, d’autre part, les produits ou services concernés
– Argumentation des parties
36 Selon la requérante, un rapport entre l’indication transmise par le signe verbal «map&guide» et les produits relevant de la classe «Logiciels informatiques» ou les services appartenant à la classe «Programmation pour ordinateurs» n’existe pas mais résulte d’une construction intellectuelle. En effet, le signe verbal «map&guide» ne désigne directement ni ces produits ni ces services, car lesdits produits ou services ne constituent que les éléments d’un seul et même ensemble (ordinateur, écran, lecteur, etc.).
37 L’OHMI admet que reconnaître un rapport entre différents éléments est toujours une construction intellectuelle, mais il considère que cet argument est irrecevable, car il vise à critiquer l’appréciation des faits à laquelle s’est livré le Tribunal et ne constitue donc pas une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour.
– Appréciation de la Cour
38 S’agissant du second argument, force est de constater que, par son argumentation, la requérante se borne en réalité à contester l’appréciation des faits à laquelle le Tribunal s’est livré.
39 Or, il importe de rappeler que, en vertu des articles 225 CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, le pourvoi ne peut s’appuyer que sur des moyens portant sur la violation de règles de droit. Le Tribunal est dès lors seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve, sous réserve du cas de la dénaturation de ces faits et de ces éléments. La Cour n’a compétence que pour exercer un contrôle sur la qualification juridique des faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal (voir, notamment, ordonnance du 9 mars 2007, Schneider Electric/Commission, C‑188/06 P, non encore publiée au Recueil, point 28).
40 Aucune dénaturation des faits et des éléments de preuve soumis au Tribunal n’ayant été invoquée en l’espèce, il convient de rejeter le second argument de la seconde branche du moyen comme étant manifestement irrecevable.
41 Dès lors, il convient de constater, en ce qui concerne le moyen pris dans son ensemble, que le Tribunal n’a pas méconnu la portée de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
42 Il résulte des considérations qui précèdent que l’unique moyen soulevé par la requérante doit être rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
Sur les dépens
43 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en se sens. L’OHMI ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en son moyen, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) PTV Planung Transport Verkehr AG est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l'allemand.
Full & Egal Universal Law Academy