Affaire C-525/06
De Nationale Loterij NV
contre
Customer Service Agency BVBA
(demande de décision préjudicielle, introduite par
le rechtbank van koophandel te Hasselt)
«Appel d'un jugement portant demande de décision préjudicielle — Juridiction d'appel tranchant elle-même le litige au principal — Non-lieu à répondre»
Sommaire de l'ordonnance
Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Question préjudicielle réformée par une juridiction d'appel ayant tranché elle-même le litige entre les parties au principal — Absence de litige pendant devant la juridiction de renvoi — Non lieu à statuer
(Art. 234 CE)
La justification du renvoi préjudiciel n'est pas la formulation d'opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d'un contentieux. Partant, il n'y a pas lieu, pour la Cour, de répondre à une demande de décision préjudicielle formulée par une juridiction de renvoi dès lors que la décision de poser une telle question a été réformée par une juridiction d'appel qui a tranché elle-même le litige entre les parties au principal, assumant ainsi la responsabilité d'assurer le respect du droit communautaire, et que, du fait de l'appel, il n'y a plus de litige devant la juridiction de renvoi.
Il n'y a pas lieu de répondre à une telle demande de décision préjudicielle même en l'absence d'un retrait de ladite demande de la part de la juridiction de renvoi, à laquelle il incombe, en principe, de tirer les conséquences d'un jugement rendu dans le cadre d'un appel contre la décision ordonnant le renvoi préjudiciel et, en particulier, de conclure s'il convient soit de maintenir sa demande de décision préjudicielle, soit de la modifier, soit de la retirer.
(cf. points 8-11 et disp.)
NATIONALE LOTERIJ
ORDONNANCE DE LA COUR (deuxième chambre)
24 mars 2009 (*)
«Appel d’un jugement portant demande de décision préjudicielle – Juridiction d’appel tranchant elle-même le litige au principal – Non-lieu à répondre»
Dans l’affaire C‑525/06,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le rechtbank van koophandel te Hasselt (Belgique), par décision du 15 décembre 2006, parvenue à la Cour le 22 décembre 2006, dans la procédure
De Nationale Loterij NV
contre
Customer Service Agency BVBA,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. K. Schiemann (rapporteur), P. Kūris, L. Bay Larsen et Mme C. Toader, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 49 CE.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure opposant De Nationale Loterij NV (ci-après la «Nationale Loterij») à Customer Service Agency BVBA, visant, d’une part, à faire constater que les activités de cette dernière, qui consistent à recruter des personnes en vue de participer collectivement et individuellement à l’Euro Millions, un type de loto organisé à l’échelle européenne, constituent une infraction aux pratiques commerciales honnêtes et violent le monopole légal octroyé à la Nationale Loterij en ce qui concerne l’organisation de loteries publiques et, d’autre part, à ce que soit ordonnée la cessation immédiate desdites activités.
3 Le rechtbank van koophandel te Hasselt, éprouvant des doutes quant à la compatibilité avec le droit communautaire de la réglementation belge en matière de jeux de hasard qu’il était appelé à appliquer, en particulier la loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale (Wet tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij), du 19 avril 2002 (Belgisch Staatsblad, 4 mai 2002, p. 18828), et s’interrogeant notamment sur la compatibilité du monopole légal de la Nationale Loterij pour l’organisation de loteries publiques avec l’article 49 CE, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Faut-il interpréter l’article 49 CE en ce sens que, bien qu’étant restrictives, des dispositions de droit national, telles que l’article 37 de la loi du 19 avril 2002, qui ont pour effet d’empêcher une entreprise d’accéder au marché de la vente, à titre lucratif, de formulaires permettant une participation groupée à l’Euro Millions, n’en sont pas moins justifiées sur la base de l’intérêt général (éviter la dilapidation par le jeu), sachant que:
a) la Nationale Loterij, à laquelle l’État belge a conféré un monopole, en contrepartie duquel elle paye une rente de monopole, et qui s’est fixé comme objectif de canaliser la passion du jeu innée chez l’homme, fait régulièrement de la publicité en faveur de la participation à l’Euro Millions, ce qui a pour effet d’exciter la passion du jeu;
b) les campagnes de publicité de la Nationale Loterij, de même que ses méthodes de vente, ont pour effet d’accroître le marché, ce qui révèle à suffisance son objectif de maximisation du profit (motifs financiers) et non de canalisation de la passion du jeu innée chez le citoyen;
c) des mesures moins restrictives, comme la limitation des mises et des gains, sont de nature à mieux réaliser l’objectif visé, à savoir canaliser la passion du jeu?
2) Une disposition restrictive de droit national, telle que l’article 37 de la loi du 19 avril 2002, qui a pour effet d’empêcher une entreprise d’accéder au marché de la vente, à titre lucratif, de formulaires permettant une participation groupée à l’Euro Millions, est-elle contraire au principe de la libre prestation des services (article 49 CE), étant entendu que la défenderesse n’organise pas elle-même de loterie, mais s’efforce seulement d’organiser, à titre lucratif, la participation groupée à l’Euro Millions grâce à des formulaires de participation propres à la Nationale Loterij?»
4 Postérieurement à la saisine de la Cour, la Nationale Loterij a interjeté appel de la décision de renvoi devant le hof van beroep te Antwerpen.
5 Par arrêt du 8 novembre 2007, ladite juridiction d’appel a réformé la décision de renvoi et condamné Customer Service Agency BVBA, en raison du non-respect de la réglementation nationale, à cesser ses activités sous peine d’une astreinte de 5 000 euros par infraction constatée. Dans son arrêt, le hof van beroep te Antwerpen a considéré que c’est à bon droit que la juridiction de première instance a soulevé la question de la compatibilité de la réglementation nationale avec l’article 49 CE. Toutefois, il a estimé que la réponse à cette question était claire et qu’il n’était donc pas nécessaire de saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle. Après un examen de la réglementation nationale à la lumière de l’arrêt de la Cour du 6 novembre 2003, Gambelli e.a. (C‑243/01, Rec. p. I‑13031), il a jugé que cette réglementation est compatible avec le droit communautaire.
6 Il ressort de la jurisprudence de la Cour que, s’agissant d’une juridiction dont les décisions sont susceptibles de faire l’objet d’un recours juridictionnel de droit interne, l’article 234 CE ne s’oppose pas à ce que les décisions d’une telle juridiction saisissant la Cour à titre préjudiciel restent soumises aux voies de recours normales prévues par le droit national (arrêts du 12 février 1974, Rheinmühlen-Düsseldorf, 146/73, Rec. p. 139, point 3, et du 16 décembre 2008, Cartesio, C‑210/06, non encore publié au Recueil, point 89).
7 En outre, l’interprétation de l’article 234 CE figurant au point 98 de l’arrêt Cartesio, précité, n’est pas pertinente au regard de l’affaire au principal. Dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt Cartesio, la Cour s’est trouvée confrontée à des règles de droit national relatives au droit d’appel contre une décision ordonnant un renvoi préjudiciel, caractérisées par la circonstance que l’intégralité de l’affaire au principal demeure pendante devant la juridiction de renvoi, seule la décision de renvoi faisant l’objet d’un appel limité. Au même point 98, la Cour a jugé que l’article 234, deuxième alinéa, CE doit être interprété en ce sens que la compétence que cette disposition du traité CE confère à toute juridiction nationale d’ordonner un renvoi préjudiciel devant la Cour ne saurait être remise en cause par l’application de telles règles qui permettent à la juridiction saisie en appel de réformer la décision ordonnant un renvoi préjudiciel devant la Cour, d’écarter ce renvoi et d’enjoindre à la juridiction ayant rendu ladite décision de reprendre la procédure de droit interne qui avait été suspendue. Une telle interprétation n’est pas transposable à l’affaire au principal puisque, dans celle-ci, le litige n’est plus pendant devant la juridiction de renvoi.
8 En effet, le hof van beroep te Antwerpen a tranché lui-même le litige entre les parties au principal, assumant ainsi la responsabilité d’assurer le respect du droit communautaire.
9 Force est donc de constater qu’il n’y a plus de litige devant la juridiction de renvoi.
10 La justification du renvoi préjudiciel n’étant pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un contentieux (voir, notamment, arrêt du 20 janvier 2005, García Blanco, C‑225/02, Rec. p. I‑523, point 28), une réponse aux questions posées n’est, dès lors, plus nécessaire.
11 Ainsi, même en l’absence d’un retrait de la demande de décision préjudicielle de la part de la juridiction de renvoi, à laquelle il incombe, en principe, de tirer les conséquences d’un jugement rendu dans le cadre d’un appel contre la décision ordonnant le renvoi préjudiciel et, en particulier, de conclure s’il convient soit de maintenir sa demande de décision préjudicielle, soit de la modifier, soit de la retirer (voir, en ce sens, arrêt Cartesio, précité, point 96), il convient, en l’occurrence, de constater qu’il n’y a pas lieu de répondre à ladite demande.
12 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) ordonne:
Il n’y a pas lieu de répondre à la demande de décision préjudicielle dans l’affaire C‑525/06.
Signatures
* Langue de procédure: le néerlandais.
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