6.6.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 200/18
Arrêt du Tribunal du 22 avril 2016 — Italie et Eurallumina/Commission
(Affaires jointes T-60/06 RENV II et T-62/06 RENV II) (1)
((«Aides d’État - Directive 92/81/CEE - Droits d’accises sur les huiles minérales - Huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine - Exonération de l’accise - Caractère sélectif de la mesure - Aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché commun - Encadrement communautaire des aides d’État pour la protection de l’environnement - Lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale de 1998 - Confiance légitime - Sécurité juridique - Principe lex specialis derogat legi generali - Principe de la présomption de légalité et de l’effet utile des actes des institutions - Principe de bonne administration - Obligation de motivation»))
(2016/C 200/26)
Langues de procédure: l’italien et l’anglais
Parties
Parties requérantes: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assisté de G. Aiello, avvocato dello Stato), et Eurallumina SpA (Portoscuso, Italie) (représentants: L. Martin Alegi, R. Denton, A. Stratakis et L. Philippou, solicitors)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: V. Di Bucci, N. Khan, G. Conte, D. Grespan et K. Walkerová, agent)
Objet
Demande d’annulation de la décision 2006/323/CE de la Commission, du 7 décembre 2005, concernant l’exonération du droit d’accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne, mise en œuvre respectivement par la France, l’Irlande et l’Italie (JO 2006, L 119, p. 12), pour autant que celle-ci constate l’existence d’une aide d’État accordée par la République italienne, entre le 3 février 2002 et le 31 décembre 2003, sur le fondement de l’exonération du droit d’accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine en Sardaigne (Italie) et qu’elle ordonne à la République italienne de récupérer ladite aide.
Dispositif
1)
Les recours sont rejetés.
2)
La République italienne est condamnée aux dépens dans les affaires T-60/06, T-60/06 RENV I et T-60/06 RENV II et à supporter ses propres dépens ainsi qu’un cinquième des dépens exposés par la Commission européenne dans les affaires C-89/08 P et C-272/12 P.
3)
Eurallumina SpA est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que les trois quarts des dépens exposés par la Commission dans les affaires T-62/06, T-62/06 RENV I et T-62/06 RENV II et les trois vingtièmes des dépens exposés par la Commission dans les affaires C-89/08 P et C-272/12 P.
4)
La Commission est condamnée à supporter un quart de ses propres dépens dans les affaires T-62/06, T-62/06 RENV I et T-62/06 RENV II ainsi qu’un cinquième de ses propres dépens dans les affaires C-89/08 P et C-272/12 P.
(1) JO C 96 du 22.4.2006.
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