24.1.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 19/25
Arrêt du Tribunal de première instance du 26 novembre 2008 — Rajani/OHMI — Artoz-Papier (ATOZ)
(Affaire T-100/06) (1)
(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire verbale ATOZ - Marque internationale verbale antérieure ARTOZ - Absence d'obligation d'apporter la preuve d'un usage sérieux - Point de départ du délai de cinq ans - Date d'enregistrement de la marque antérieure - Article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 40/94 - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 - Obligation de motivation - Articles 73 et 79 du règlement no 40/94 et article 6 de la CEDH»)
(2009/C 19/45)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Deepak Rajani (Berlin, Allemagne) (représentant: A. Dustmann, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: G. Schneider et A. Folliard-Monguiral, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI: Artoz-Papier AG (Lenzburg, Suisse)
Objet
Recours formé contre la décision contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 11 janvier 2006 (affaire R 1126/2004-2) relative à une procédure d'opposition entre Artoz-Papier AG et M. Deepak Rajani.
Dispositif
1)
Le recours est rejeté.
2)
M. Deepak Rajani est condamné aux dépens.
(1) JO C 235 du 6.10.2007.
Full & Egal Universal Law Academy