28.1.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 25/46
Arrêt du Tribunal du 30 novembre 2011 — Quinn Barlo e.a./Commission
(Affaire T-208/06) (1)
(Concurrence - Ententes - Marché des méthacrylates - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE - Notion d’infraction unique - Durée de l’infraction - Amendes - Gravité de l’infraction - Circonstances atténuantes)
2012/C 25/86
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Quinn Barlo Ltd (Cavan, Irlande); Quinn Plastics NV (Geel, Belgique); et Quinn Plastics GmbH (Mayence, Allemagne) (représentants: W. Blau, F. Wijckmans et F. Tuytschaever, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement V. Bottka et S. Noë, puis V. Bottka et N. Khan, agents)
Objet
Demande d’annulation des articles 1er et 2 de la décision C(2006) 2098 final de la Commission, du 31 mai 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/F/38.645 — Méthacrylates), en ce qu’ils concernent les requérantes, ainsi que, à titre subsidiaire, demande d’annulation de l’article 2 de cette décision en ce qu’il inflige une amende aux requérantes ou, à titre encore plus subsidiaire, demande de réduction du montant de cette amende.
Dispositif
1)
L’article 1er de la décision C(2006) 2098 final de la Commission, du 31 mai 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/F/38.645 — Méthacrylates), est annulé, d’une part, dans la mesure où il constate que Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV et Quinn Plastics GmbH ont enfreint l’article 81 CE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) en participant à un ensemble d’accords et de pratiques concertées qui portaient non seulement sur les plaques massives en polyméthacrylate de méthyle, mais également sur les composants de moulage en polyméthacrylate de méthyle et les plaques sanitaires en polyméthacrylate de méthyle et, d’autre part, dans la mesure où il retient la responsabilité de ces sociétés pour leur participation à l’entente entre le 1er novembre 1998 et le 23 février 2000.
2)
Le montant de l’amende au paiement duquel Quinn Barlo, Quinn Plastics NV et Quinn Plastics GmbH sont tenues solidairement pour responsables, en vertu de l’article 2 de la décision C(2006) 2098 final, est fixé à 8 250 000 euros.
3)
Le recours est rejeté pour le surplus.
4)
Quinn Barlo, Quinn Plastics NV et Quinn Plastics GmbH supporteront 60 % de leurs propres dépens et 60 % des dépens exposés par la Commission européenne.
5)
La Commission supportera 40 % de ses propres dépens et 40 % des dépens exposés par Quinn Barlo, Quinn Plastics NV et Quinn Plastics GmbH.
(1) JO C 224 du 16.9.2006.
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