2.8.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 197/22
Arrêt du Tribunal de première instance du 25 juin 2008 — Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commission
(Affaire T-268/06) (1)
(«Aides d'État - Aides en faveur des compagnies aériennes en raison des dommages causés par les attentats du 11 septembre 2001 - Décision déclarant le régime d'aides en partie incompatible avec le marché commun et ordonnant la récupération des aides versées - Article 87, paragraphe 2, sous b), CE - Communication de la Commission du 10 octobre 2001, relative aux conséquences des attentats du 11 septembre - Lien de causalité entre l'événement extraordinaire et le dommage - Obligation de motivation»)
(2008/C 197/37)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE (Athènes, Grèce) (représentants: P. Anestis, avocat, T. Soames et G. Goeteyn, solicitors, S. Mavrogenis et M. Pinto de Lemos Fermiano Rato, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: E. Righini et I. Chatzigiannis, agents)
Objet
Demande d'annulation de la décision C(2006) 1580 final de la Commission, du 26 avril 2006, concernant le régime d'aides d'État C 39/2003 (ex NN 119/2002) que la République hellénique a mis à exécution en faveur des transporteurs aériens à la suite des préjudices subis du 11 au 14 septembre 2001.
Dispositif
1)
Les articles 1er et 2 de la décision C(2006) 1580 final de la Commission, du 26 avril 2006, concernant le régime d'aides d'État C 39/2003 (ex NN 119/2002) que la République hellénique a mis à exécution en faveur des transporteurs aériens à la suite des préjudices subis du 11 au 14 septembre 2001, sont annulés en ce qu'ils déclarent incompatibles avec le marché commun les aides octroyées à Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE, premièrement, pour des dommages dus à l'annulation du vol à destination du Canada le 15 septembre 2001, deuxièmement, pour des dommages concernant son réseau en dehors de l'Atlantique Nord et d'Israël et, troisièmement, pour des recettes perdues au titre du transport de marchandises, des frais de destruction de marchandises sensibles, des frais de contrôle de sécurité supplémentaires pour les marchandises, des frais liés aux heures supplémentaires du personnel et des frais liés aux mesures urgentes de sécurité supplémentaires.
2)
L'article 4 de la décision C(2006) 1580 final est annulé dans la mesure où il ordonne la récupération des aides mentionnées au point précédent.
3)
Le recours est rejeté pour le surplus.
4)
Chaque partie supportera ses propres dépens.
(1) JO C 294 du 2.12.2006.
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