17.11.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 355/19
Arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012 — Ballast Nedam Infra/Commission
(Affaire T-362/06) (1)
(Concurrence - Ententes - Marché néerlandais du bitume routier - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Amendes - Preuve de l’infraction - Gravité de l’infraction - Imputabilité du comportement infractionnel - Droits de la défense - Production de moyens nouveaux en cours d’instance - Pleine juridiction)
2012/C 355/37
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Ballast Nedam Infra BV (Nieuwegein, Pays-Bas) (représentants: initialement A. Bosman et J. van de Hel, puis A. Bosman et E. Oude Elferink, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Bouquet, A. Nijenhuis et F. Ronkes Agerbeek, agents, assistés initialement de F. Wijckmans, F. Tuytschaever et L. Gyselen, puis de F. Wijckmans et F. Tuytschaever, avocats)
Objet
À titre principal, demande d’annulation de la décision C(2006) 4090 final de la Commission, du 13 septembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 (CE) [Affaire COMP/F/38.456 — Bitume (Pays-Bas)], en tant qu’elle concerne la requérante et, à titre subsidiaire, d’une part, demande d’annulation partielle de ladite décision et de réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée et, d’autre part, demande d’annulation partielle de cette même décision en tant qu’elle fixe la durée de l’infraction la concernant et de réduction corrélative du montant de l’amende qui lui a été infligée.
Dispositif
1)
L’article 1er, sous a), de la décision C(2006) 4090 final de la Commission, du 13 septembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 (CE) [Affaire COMP/F/38.456 — Bitume (Pays-Bas)], est annulé en ce qu’il concerne la participation de Ballast Nedam Infra BV à l’infraction entre le 21 juin 1996 et le 30 septembre 2000.
2)
Le montant de l’amende infligée solidairement à Ballast Nedam Infra à l’article 2, sous a), de la décision mentionnée au point 1) ci-dessus est limité à 3,45 millions d’euros.
3)
Chaque partie supportera ses propres dépens.
(1) JO C 20 du 27.1.2007.
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