22.11.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 301/31
Arrêt du Tribunal de première instance du 10 octobre 2008 — Inter-Ikea Systems/OHMI (Représentation d'une palette)
(Affaires jointes T-387/06 à T-390/06) (1)
(«Marque communautaire - Demande de marque communautaire figurative représentant une palette - Motif absolu de refus - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94»)
(2008/C 301/50)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Inter-Ikea Systems BV (Delft, Pays-Bas) (représentant: J. Gulliksson, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Botis, agent)
Objet
Recours formés contre quatre décisions de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 26 septembre 2006 (affaires R 353/2006-1, R 354/2006-1, R 355/2006-1 et R 356/2006-1), concernant quatre demandes d'enregistrement de marques figuratives consistant en des représentations graphiques d'une palette.
Dispositif
1)
Les décisions de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 26 septembre 2006 (affaires R 353/2006-1, R 354/2006-1, R 355/2006-1 et R 356/2006-1) sont annulées dans la mesure où elles refusent l'enregistrement des marques demandées en ce qui concerne des produits et des services relevant des classes 6, 7, 16, 20, 35, 39 et 42 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, à l'exclusion des «palettes de chargement métalliques», des «porte-charges et palettes de chargement métalliques pour l'emballage et le transport» et des «palettes de transport métalliques», relevant de la classe 6, des «palettes de chargement non métalliques», «porte-charges et palettes de chargement non métalliques pour l'emballage et le transport» et des «palettes de transport non métalliques», relevant de la classe 20, ainsi que des services de «location de palettes de chargement», relevant de la classe 39.
2)
Les recours sont rejetés pour le surplus.
3)
Chaque partie supportera ses propres dépens.
(1) JO C 20 du 27.1.2007.
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