Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 11 décembre 2007 –
Portela & Companhia/OHMI – Torrens Cuadrado et Sanz (Bial)(affaire T-10/06)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative Bial – Marque nationale verbale antérieure BIAL – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 – Preuve de l’existence de la marque antérieure – Coexistence de marques antérieures – Moyen modifiant l’objet du litige – Preuves présentées pour la première fois devant le Tribunal – Frais exposés devant la division d’opposition »
1. Marque communautaire - Observations des tiers et opposition - Examen de l'opposition - Preuves de l'enregistrement ou du dépôt de la marque antérieure (Règlement de la Commission nº 2868/95, règle 16, § 2) (cf. point 34)
2. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Oppposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires - Risque de confusion avec la marque antérieure (cf. point 76)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 14 septembre 2005 (affaire R 897/2004-1) relative à une procédure d’opposition entre Juan Torrens Cuadrado et Josep Gilbert Sanz, d’une part, et Portela & Companhia, SA, d’autre part.
Données relatives à l'affaire
Demandeur de la marque communautaire :
Portela & Companhia, SA
Marque communautaire concernée :
Marque figurative Bial – demande n° 1400183
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition :
Juan Torrens Cuadrado et Josep Gilbert Sanz
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition :
Marque espagnole verbale BIAL
Décision de la division d’opposition :
Adjudication partielle des conclusions de l’opposant
Décision de la chambre de recours :
Confirmation intégrale de la décision de la division d’opposition
Dispositif
La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles (OHMI) du 14 septembre 2005 (affaire R 897/2004-1) est annulée pour autant qu’elle condamne la requérante à supporter la somme de 600 euros au titre des frais exposés par MM. Torrens Cuadrado et Gilbert Sanz aux fins de la procédure d’opposition.
Le recours est rejeté pour le surplus.
Portela & Companhia, SA supportera, outre ses propres dépens, la moitié des dépens exposés par l’OHMI.
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