Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 14 février 2012 — Italie/Commission
(affaire T-267/06)
« FEOGA — Section ‘Garantie’ — Dépenses exclues du financement communautaire — Corrections financières — Fruits et légumes — Stockage public de viande bovine »
1. Agriculture — FEOGA — Apurement des comptes — Refus de prise en charge de dépenses découlant d’irrégularités dans l’application de la réglementation communautaire — Contestation par l’État membre concerné — Charge de la preuve — Répartition entre la Commission et l’État membre (Règlements du Conseil nº 729/70 et nº 1258/1999) (cf. points 31, 72, 94-97)
2. Procédure — Requête introductive d’instance — Exigences de forme — Identification de l’objet du litige — Exposé sommaire des moyens invoqués [Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)] (cf. points 35-38, 78)
3. Agriculture — FEOGA — Apurement des comptes — Refus de prise en charge de dépenses découlant d’irrégularités dans l’application de la réglementation communautaire — Introduction d’une modulation du refus de prise en charge en fonction du risque créé pour le FEOGA par la gravité de la carence imputable aux autorités nationales de contrôle — Contestation par l’État membre concerné — Charge de la preuve (cf. point 42)
4. Agriculture — Politique agricole commune — Financement par le FEOGA — Procédure d’apurement des comptes — Procédure de conciliation — Avis de l’organe de conciliation — Absence d’effet contraignant (cf. point 45)
5. Agriculture — FEOGA — Apurement des comptes — Limitation du refus de financement — Délai de vingt-quatre mois — Point de départ — Communication par la Commission des résultats des vérifications — Contenu [Règlements du Conseil nº 729/70, art. 5, § 2, c), et nº 1258/1999, art. 7, § 4, al. 5 ; règlement de la Commission nº 1663/95, art. 8, § 1] (cf. points 50-52)
Objet
Demande d’annulation partielle de la décision 2006/554/CE de la Commission, du 27 juillet 2006, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie » (JO L 218, p. 12), en ce qu’elle exclut certaines dépenses effectuées par la République italienne dans les secteurs des fruits et légumes et du stockage public de la viande bovine.
Dispositif
1)
Le recours est rejeté.
2)
La République italienne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.
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