ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
7 mai 2009 ( *1 )
«Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale OMNICARE — Marque nationale figurative antérieure OMNICARE — Rejet d’une requête en restitutio in integrum»
Dans l’affaire T-277/06,
Omnicare, Inc., établie à Covington, Kentucky (États-Unis), représentée initialement par M. M. Edenborough, barrister, et Mme O. Patterson, solicitor, puis par M. Edenborough,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par Mme S. Laitinen, puis par M. G. Schneider, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant
Astellas Pharma GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par Me A. Franke, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 24 juillet 2006 (affaire R 446/2006-2), relative à une procédure d’opposition entre Yamanouchi Pharma GmbH et Omnicare, Inc. et rejetant la requête en restitutio in integrum formée par cette dernière,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),
composé de M. J. Azizi, président, Mme E. Cremona et M. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), juges,
greffier: M. N. Rosner, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 9 octobre 2006,
vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 30 janvier 2007,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 15 janvier 2007,
vu les lettres des parties du 19 avril 2007, des 5 et 8 janvier 2009 indiquant qu’elles ne participeront pas à l’audience,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
1
L’article 78, paragraphes 1 à 5, du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié, prévoit:
«1. Le demandeur ou le titulaire d’une marque communautaire ou toute autre partie à une procédure devant l’Office qui, bien qu’ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n’a pas été en mesure d’observer un délai à l’égard de l’Office est, sur requête, rétabli dans ses droits si l’empêchement a eu pour conséquence directe, en vertu des dispositions du présent règlement, la perte d’un droit ou celle d’un moyen de recours.
2. La requête doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement. L’acte non accompli doit l’être dans ce délai. La requête n’est recevable que dans un délai d’un an à compter de l’expiration du délai non observé. En cas de non-présentation de la demande de renouvellement de l’enregistrement ou de non-paiement d’une taxe de renouvellement, le délai supplémentaire de six mois prévu à l’article 47, paragraphe 3, troisième phrase, est déduit de la période d’une année.
3. La requête doit être motivée et indiquer les faits et les justifications invoquées à son appui. Elle n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de restitutio in integrum.
4. L’instance qui est compétente pour statuer sur l’acte non accompli décide sur la requête.
5. Le présent article n’est pas applicable aux délais prévus au paragraphe 2, ni à l’article 42, paragraphes 1 et 3, ni à l’article 78 bis.»
2
Aux termes de l’article 78 bis du règlement no 40/94:
«1. Le demandeur ou le titulaire d’une marque communautaire ou toute autre partie à une procédure devant l’Office qui a omis d’observer un délai à l’égard de l’Office peut obtenir, sur requête, la poursuite de la procédure, à condition que, au moment où la requête est introduite, l’acte omis ait été accompli. La requête en poursuite de procédure est uniquement recevable lorsqu’elle est présentée dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai non observé. La requête n’est réputée présentée qu’après paiement d’une taxe de poursuite de la procédure.
2. Le présent article n’est pas applicable aux délais prévus à l’article 25, paragraphe 3, à l’article 27, à l’article 29, paragraphe 1, à l’article 33, paragraphe 1, à l’article 36, paragraphe 2, aux articles 42 et 43, à l’article 47, paragraphe 3, aux articles 59 et 60 bis, à l’article 63, paragraphe 5, aux articles 78 et 108, aux délais prévus dans le présent article et aux délais prévus par le règlement d’exécution visé à l’article 157, paragraphe 1, pour se prévaloir, après le dépôt de la demande, d’une priorité en application de l’article 30, d’une priorité d’exposition en vertu de l’article 33 ou d’une ancienneté au sens de l’article 34.
3. L’instance qui est compétente pour statuer sur l’acte omis se prononce sur la requête.
4. Dans le cas où l’Office fait droit à la requête, les conséquences de l’inobservation du délai sont réputées ne pas s’être produites.
5. Dans le cas où l’Office rejette la requête, la taxe est remboursée.»
Antécédents du litige
3
Le 26 juin 1996, la requérante, Omnicare, Inc., a présenté une demande d’enregistrement de la marque verbale OMNICARE pour des produits et des services relevant des classes 16 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
4
La demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 90/1999, du 15 novembre 1999.
5
Le 3 février 2000, Yamanouchi Pharma GmbH — aux droits de laquelle s’est substituée Astellas Pharma GmbH, partie intervenante à la présente instance — a formé une opposition au titre de l’article 42 du règlement no 40/94 à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée, sur la base de l’enregistrement allemand no 39401348 de la marque figurative enregistrée le 19 juillet 1995, pour des services relevant des classes 35, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice, et représentée ci-après:
6
L’opposition était fondée sur tous les services couverts par l’enregistrement antérieur et était dirigée contre tous les produits et services visés dans la demande.
7
L’opposition se fondait sur le risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure, tel que visé par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94.
8
Le 30 novembre 2005, la division d’opposition a adopté une décision rejetant la demande d’enregistrement dans son intégralité et a ordonné à la requérante de supporter les frais de la procédure.
9
La décision du 30 novembre 2005 a été notifiée aux parties le même jour.
10
Le 23 mars 2006, la requérante a présenté un mémoire exposant les motifs du recours qu’elle avait formé auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement no 40/94, contre la décision de la division d’opposition, en se référant à l’acte de recours qu’elle prétendait avoir déposé à l’encontre de ladite décision le 30 janvier 2006.
11
Le 27 mars 2006, le greffe des chambres de recours a informé la requérante que l’acte de recours n’avait pas été reçu.
12
Le 30 mars 2006, la requérante a déposé l’acte de recours ainsi que, une nouvelle fois, le mémoire exposant les motifs de son recours.
13
Le 12 mai 2006, le greffe des chambres de recours a informé la requérante que son recours serait vraisemblablement jugé irrecevable dans la mesure où l’acte de recours n’avait pas été déposé dans les deux mois à compter de la notification de la décision de la division d’opposition. La requérante a été invitée à présenter ses observations ainsi que toutes preuves à l’appui de celles-ci dans un délai de deux mois.
14
Le 30 mai 2006, la requérante a déposé une requête en restitutio in integrum en application de l’article 78 du règlement no 40/94.
15
À l’appui de sa requête en restitutio in integrum, la requérante a présenté des copies de l’acte de recours transmis par télécopieur à l’OHMI, selon elle, le 30 janvier 2006 et du mémoire exposant les motifs du recours déposé le 23 mars 2006. Elle rappelait, en outre, que, dès la notification de la non-réception de l’acte de recours par l’OHMI le 27 mars 2006, l’acte de recours et le mémoire exposant les motifs avaient été déposés une nouvelle fois le 30 mars 2006.
16
La requérante expliquait, par ailleurs, que la non-observation du délai de présentation de l’acte de recours résultait d’une défaillance humaine et/ou mécanique dans l’envoi du document par télécopieur et elle a fourni deux témoignages à l’appui de ses allégations.
17
Par décision du 24 juillet 2006 (ci-après la «décision attaquée»), la deuxième chambre de recours a rejeté la requête en restitutio in integrum.
18
La chambre de recours a considéré à cet égard:
«20.
La demanderesse reconnaît avoir été informée par l’OHMI, le 27 mars 2006, qu’il n’avait pas reçu l’acte de recours prétendument transmis par télécopieur le 30 janvier 2006, à savoir le dernier jour du délai de dépôt du recours. L’acte de recours a été déposé de nouveau le 30 mars 2006 après toutes les vérifications nécessaires. En conséquence, la demanderesse doit avoir eu connaissance de l’acte omis avant cette date.
21.
La requête en restitutio in integrum a été déposée le 30 mai 2006, soit dans les deux mois après la cessation de l’empêchement (c’est-à-dire l’ignorance de la non-transmission par télécopieur de l’acte de recours, le 30 janvier 2006). Elle est dès lors recevable.
[…]
24.
En effet, il ressort des dispositions combinées de l’article 78, paragraphe 5, du règlement no 40/94, tel que modifié, et de l’article 78 bis du règlement no 40/94 introduit par le règlement (CE) no 422/2004 du Conseil, et en particulier de son paragraphe 2, que la restitutio in integrum ne s’applique pas lorsque le délai non observé est le délai de dépôt d’un recours visé à l’article 59 du règlement no 40/94. En vertu de ces nouvelles dispositions, le législateur semble avoir souhaité combler une lacune dans les dispositions de l’article 78, paragraphe 5, avant sa modification, qui excluaient la restitutio in integrum uniquement lorsque le délai non observé était le délai de dépôt d’une opposition visé à l’article 42 du règlement no 40/94 (voir, à cet égard, les décisions du 22 mai 2003, dans les affaires jointes R-388/2002-2 et R-393/2002-2, CosmoOne Hellas MarketSite/Cosmopolitan Television, et. al.). Alors que le délai pour former une opposition (en vertu de l’article 42 du règlement no 40/94) et celui pour former un recours (en vertu de l’article 59 du règlement no 40/94) sont péremptoires et fixés par le règlement no 40/94, le système précédent, qui excluait la restitutio in integrum dans le premier cas mais pas dans le second, semblait manquer de cohérence interne et avait suscité le scepticisme des chambres (voir décision du 22 mai 2003, dans l’affaire R-194/2003-2, Met-L-Chek/Met-L-Check, et la décision du 24 octobre 2003, dans l’affaire R-937/2002-2, Paragon/Paragon). Cette incohérence a été corrigée par le législateur dans le règlement no 422/2004, qui établit soit directement à l’article 78, paragraphe 5, tel que modifié, soit indirectement par référence aux dispositions du nouvel article 78 bis du règlement no 40/94, les délais péremptoires fixés par le règlement no 40/94 pour lesquels la restitutio in integrum n’est pas applicable, en mettant sur un pied d’égalité le délai péremptoire pour former une opposition et le délai pour former un recours.
25.
Il découle des dispositions susvisées telles que modifiées ou introduites par le règlement no 422/2004, entré en vigueur le 25 juillet 2005, que la restitutio in integrum est exclue lorsque le délai non observé est le délai pour former un recours visé à l’article 59 du règlement no 40/94.
26.
En conséquence, la requête en restitutio in integrum doit être rejetée en ce qui concerne le dépôt tardif de l’acte de recours.»
Procédure et conclusions des parties
19
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision attaquée dans son intégralité;
—
renvoyer la requête en restitutio in integrum à la chambre de recours;
—
condamner l’OHMI aux dépens.
20
L’OHMI, s’en remettant à la sagesse du tribunal, conclut à ce qu’il plaise à celui-ci:
—
dans l’hypothèse où il conclurait que l’interprétation donnée par la chambre de recours à l’article 78 n’est pas entachée d’erreur:
—
rejeter le recours;
—
condamner la requérante aux dépens;
—
dans l’hypothèse où il conclurait que l’interprétation donnée par la chambre de recours à l’article 78 est entachée d’erreur:
—
annuler la décision attaquée;
—
condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.
21
L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours et de condamner la requérante aux dépens.
22
Aucune des parties ne s’étant présentée à l’audience du 13 janvier 2009, le Tribunal, après avoir ouvert la procédure orale, a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir les débats en vertu de l’article 56 du règlement de procédure du Tribunal de première instance et a clôturé la procédure orale.
En droit
Arguments des parties
23
La requérante soutient que la chambre de recours a violé l’article 78, paragraphe 5, du règlement no 40/94.
24
Elle considère en effet que l’article 78, paragraphe 5, du règlement no 40/94 — qui, tel que modifié, prévoit que «le présent article n’est pas applicable aux délais prévus au paragraphe 2, ni à l’article 42, paragraphes 1 et 3, ni à l’article 78 bis» — signifie qu’une requête en restitutio in integrum ne peut être formée si elle porte sur le non-respect de l’un des délais prévus par l’une de ces dispositions.
25
Selon la requérante, l’article 78, paragraphe 5, du règlement no 40/94 ne prévoit pas, en revanche, que les dispositions de ce même article ne sont pas applicables aux délais prévus par les dispositions que vise, notamment, l’article 78 bis du même règlement.
26
Or, telle aurait été la conclusion erronée de la chambre de recours.
27
Selon la requérante, la chambre de recours considère qu’il y a lieu d’appliquer l’article 78, paragraphe 5, du règlement no 40/94 non seulement aux délais figurant explicitement dans les quatre dispositions qu’il vise, mais également à tous les autres délais mentionnés indirectement dans chaque article énuméré par ces quatre dispositions.
28
Or, selon la requérante, aux termes de l’article 78, paragraphe 5, du règlement no 40/94, cette disposition s’applique uniquement aux délais «prévus» par les quatre dispositions qui y sont mentionnées et non aux délais qui sont mentionnés indirectement dans chacune de ces quatre dispositions.
29
Ainsi, le délai pour former un recours ne serait pas mentionné à l’article 78 bis du règlement no 40/94, mais uniquement à l’article 59 de ce même règlement. Il ne serait dès lors pas exclu du champ d’application de la requête en restitutio in integrum.
30
L’OHMI estime, en substance, que cette analyse de l’article 78, paragraphe 5, du règlement no 40/94 n’est pas dénuée de fondement.
31
L’OHMI précise, en substance, que l’article 78 du règlement no 40/94 traite du rétablissement de droits à la suite d’une situation assimilable à un cas de force majeure et que l’article 78 bis de ce règlement traite de la poursuite d’une procédure.
32
Selon l’OHMI, il est logique de considérer que ces situations, bien qu’ayant des caractéristiques communes, ne sauraient et ne devraient pas être traitées de manière identique.
33
S’il est clair que le fait de ne pas former une opposition dans les délais prévus ne saurait être réparé, ainsi que le prévoit explicitement l’article 78, paragraphe 5, du règlement no 40/94, il n’est toutefois pas aussi évident, selon l’OHMI, qu’il en aille de même en ce qui concerne la présentation tardive d’un recours.
34
L’OHMI fait valoir qu’il est presque certain que, selon la volonté du législateur, les nombreuses dispositions visées à l’article 78 bis, paragraphe 2, du règlement no 40/94 concernent toutes l’impossibilité de poursuivre la procédure. En revanche, il serait loin d’être aussi évident qu’elles soient censées couvrir aussi la restitutio in integrum. L’OHMI estime, à cet égard, que si le législateur avait voulu exclure cette dernière, il est plus probable qu’il l’aurait exprimé sans ambiguïté, comme il l’a fait pour les affaires d’opposition, ne laissant ainsi place à aucun doute sur la position à adopter dans les situations énoncées dans cette disposition.
35
L’OHMI avance que cette interprétation semble, par ailleurs, aller dans le sens de la communication no 6/05 du président de l’OHMI, du 16 septembre 2005, sur le rétablissement dans les droits en cas d’inobservation des délais (JO OHMI 2005, p. 1402), qui précise:
«En faisant référence à l’article 78 bis, l’article 78, paragraphe 5, exclut le délai pour présenter une requête en poursuite de procédure et pour le paiement de la taxe correspondante. Cette disposition entend uniquement éviter l’existence d’une double possibilité de réparation pour le même délai et n’entend donc pas exclure les délais auxquels l’article 78 bis n’est pas applicable.»
36
L’OHMI doute, dès lors, de la légalité de la position adoptée par la deuxième chambre de recours.
37
En outre, l’OHMI souligne que, dans l’affaire R 628/2006-2, Sidescan, une autre chambre de recours a jugé, dans une décision du 13 septembre 2006, concernant le dépôt tardif d’un recours, que le demandeur était recevable aux fins d’une restitutio in integrum.
38
Enfin, l’OHMI relève que, dans plusieurs arrêts, tels que celui du 17 septembre 2003, Classen Holding/OHMI — International Paper (BECKETT EXPRESSION) (T-71/02, Rec. p. II-3181), le Tribunal a examiné, selon les règles antérieurement applicables, la question des exigences formelles pour le dépôt d’un mémoire exposant les motifs du recours et le délai de présentation d’une requête en restitutio in integrum.
39
L’intervenante considère, en substance, que c’est à bon droit que la chambre de recours a rejeté la requête en restitutio in integrum et qu’il n’y a pas lieu de distinguer, comme le soutient la requérante, les délais directement visés par l’article 78, paragraphe 5, du règlement no 40/94 de ceux qui le seraient indirectement.
40
Elle estime, dès lors, que l’article 59 est visé par l’article 78, paragraphe 5, du règlement no 40/94.
41
Elle ajoute que la requête en restitutio in integrum n’était pas recevable, car elle ne remplissait pas les conditions de l’article 78, paragraphe 2, du règlement no 40/94, qui prévoit que la requête doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement.
42
Or, l’intervenante rappelle que, le 27 mars 2006, l’OHMI a contacté par téléphone la requérante pour l’informer du fait que l’acte de recours n’avait pas été reçu. Par conséquent, la date limite pour déposer une requête en restitutio in integrum était le 27 mai 2006. Comme le 27 mai 2006 tombait un samedi, le délai de deux mois expirait le 29 mai 2006. La demande a été déposée le 30 mai 2006 et, donc, en dehors du délai prescrit.
Appréciation du Tribunal
43
L’article 78, paragraphe 5, du règlement no 40/94, tel que modifié par le règlement (CE) no 422/2004 du Conseil, du 19 février 2004 (JO L 70, p. 1), prévoit que «le présent article n’est pas applicable aux délais prévus au paragraphe 2, ni à l’article 42, paragraphes 1 et 3, ni à l’article 78 bis».
44
Il convient d’observer que ni les considérants du règlement no 422/2004 ni les travaux préparatoires à l’adoption dudit règlement n’apportent d’éclairage utile sur les intentions du législateur.
45
Les termes «aux délais prévus […] à l’article 78 bis» figurant à l’article 78, paragraphe 5, du règlement no 40/94, tel que modifié, ne sauraient cependant être interprétés comme signifiant que les délais qui sont prévus par les dispositions visées à l’article 78 bis, paragraphe 2, du règlement no 40/94 seraient également exclus du champ d’application de l’article 78 du même règlement. Ces délais ne sont en effet pas «prévus» à l’article 78 bis du règlement no 40/94.
46
Dès lors, l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le délai péremptoire pour former une opposition et le délai pour former un recours sont mis sur un pied d’égalité et échappent tous deux à la restitutio in integrum est entachée d’erreur.
47
En effet, l’argumentation de la chambre de recours selon laquelle le législateur a, en 2004, entendu préciser que la restitutio in integrum ne s’appliquait pas à l’article 59 du règlement no 40/94 est contredite, tout d’abord, par l’absence de mention explicite de l’article 59 dans la liste des exceptions. Si le législateur avait entendu lever une incertitude à ce sujet, il aurait été raisonnablement possible de s’attendre à ce qu’il le fasse explicitement, alors même que, précisément, il modifiait le paragraphe 5 de l’article 78 du règlement no 40/94.
48
Ensuite, le raisonnement de la chambre de recours fondé sur un mécanisme d’exclusion en cascade apparaît remis en cause par le fait que l’article 42 du règlement no 40/94 est également visé à l’article 78 bis de ce même règlement. Toutes les références à l’article 42, paragraphes 1 et 3, du règlement no 40/94 auraient logiquement dû être supprimées à l’article 78, paragraphe 5, de ce même règlement si le raisonnement de la chambre de recours était exact. Or, tel n’est manifestement pas le cas, ce qui accrédite la thèse selon laquelle les limitations fixées par l’article 78, paragraphe 5, du règlement no 40/94 ne concernent pas l’article 59 de celui-ci.
49
Enfin, le paragraphe 5 de l’article 78 du règlement no 40/94 opérant une limitation de droits procéduraux accordés par cet article aux parties, cette disposition doit être interprétée de manière restrictive. L’interprétation donnée par la chambre de recours irait, au contraire, à l’encontre de ce principe et, partant, ne peut être suivie.
50
Il y a dès lors lieu d’annuler la décision attaquée.
51
Quant à la tardiveté de la requête en restitutio in integrum, soulevée par l’intervenante, il convient de rappeler que, conformément à l’article 134, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, un intervenant peut, dans son mémoire en réponse, formuler des conclusions visant à l’annulation ou à la réformation de la décision de la chambre de recours sur un point non soulevé dans la requête et présenter des moyens non soulevés dans la requête.
52
Il convient cependant de constater que l’intervenante a conclu au rejet du recours et non à la réformation de la décision attaquée.
53
Par ailleurs, il y a lieu de relever que cette question de la recevabilité de la requête en restitutio in integrum n’a pas été débattue par les parties dans leurs écritures et que, l’intervenante et la requérante ayant indiqué ne pas souhaiter assister à l’audience, le Tribunal n’a pas été en mesure de permettre aux parties de débattre devant lui de cette problématique.
54
Pour l’ensemble de ces raisons, le Tribunal considère qu’il y a lieu d’accueillir le recours et de renvoyer la requête en restitutio in integrum à l’OHMI afin qu’il soit statué sur celle-ci.
Sur les dépens
55
Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
56
L’OHMI ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens exposés par la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière.
57
L’intervenante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête:
1)
La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 24 juillet 2006 (affaire R 446/2006-2) est annulée.
2)
L’OHMI est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Omnicare, Inc.
3)
Astellas Pharma GmbH supportera ses propres dépens.
Azizi
Cremona
Frimodt Nielsen
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 mai 2009.
Signatures
( *1 ) Langue de procédure: l’anglais.
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