Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 10 septembre 2008 – Promat/OHMI – Puertas Proma (Promat)
(affaire T-300/06)
« Marque communautaire − Procédure d’opposition − Demande de marque communautaire verbale Promat − Marque communautaire figurative antérieure PROMA − Motif relatif de refus − Risque de confusion − Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 »
Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires - Risque de confusion avec la marque antérieure (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)) (cf. point 52)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 4 mai 2006 (affaire R 1058/2005-1) relative à une procédure d’opposition entre Puertas Proma, SAL et Promat GmbH.
Données relatives à l'affaire
Demandeur de la marque communautaire :
Promat GmbH
Marque communautaire concernée :
Marque verbale Promat relative à des produits et services des classes 1, 2, 6, 17, 19, 20 et 42 – demande n° 803825
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition :
Puertas Proma, SAL
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition :
En particulier, marque figurative PROMA désignant des produits et services des classes 6, 20 et 39 – demande n° 239384.
Décision de la division d’opposition :
Accueil de l’opposition
Décision de la chambre de recours :
Rejet du recours
Dispositif
1)
Le recours est rejeté.
2)
Promat GmbH est condamnée aux dépens.
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