Affaire T-339/06
République hellénique
contre
Commission des Communautés européennes
« Agriculture — Organisation commune du marché vitivinicole — Aides à la restructuration et à la reconversion des vignobles — Règlement (CE) nº 1493/1999 — Fixation des allocations financières définitives accordées aux États membres — Décision 2006/669/CE — Caractère contraignant du délai prévu à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1227/2000 — Principes de coopération loyale, de bonne foi et de bonne administration, de proportionnalité et d’effet utile »
Sommaire de l'arrêt
Agriculture — Organisation commune des marchés — Aides à la restructuration et à la reconversion dans le secteur vitivinicole — Fixation des allocations financières définitives accordées aux États membres
(Règlement du Conseil nº 1493/1999, art. 14, § 1 et 2; règlement de la Commission nº 1227/2000, art. 16, § 1)
Il ressort du libellé de l'article 16, paragraphe 1, du règlement nº 1227/2000, fixant les modalités d'application du règlement nº 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production, ainsi que de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont il constitue un élément que le délai prévu par ledit article est un délai impératif. Le caractère contraignant du délai du 10 juillet, fixé aux États membres pour déclarer les dépenses encourues et liquidées au 30 juin ainsi que la superficie totale concernée, est confirmé par la fonction de ce délai, à savoir permettre une application efficace de la détermination des allocations prévues à l'article 14, paragraphes 1 et 2, du règlement nº 1493/1999, afin que les allocations financières indicatives soient adaptées, notamment en fonction des dépenses réelles.
Le caractère contraignant dudit délai est également confirmé par l'objectif que poursuit la déclaration des dépenses et des superficies concernées, ces dépenses étant liées à un exercice financier en cours. La date du 10 juillet est liée à celle du 15 octobre de la même année et elle a été déterminée afin de permettre à la Commission de disposer du temps nécessaire pour adopter et publier la décision fixant les allocations financières définitives prévue à l'article 14, paragraphe 2, du règlement nº 1493/1999 avant le 15 octobre. Afin de permettre aux États membres d'effectuer les derniers paiements, relatifs aux dépenses déclarées en vertu de l'article 16, paragraphe 1, du règlement nº 1227/2000, avant la fin de l'exercice financier en cours et d'en obtenir le remboursement par la Commission avant la fin de l'exercice budgétaire, sur les lignes budgétaires disponibles pour cet exercice financier, l'effet utile des dispositions en cause implique que la décision fixant les allocations financières définitives aux États membres pour l'exercice financier doit être adoptée avant la fin de celui-ci, à savoir le 15 octobre.
(cf. points 25, 28-31, 35)
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
11 décembre 2008 (*)
« Agriculture – Organisation commune du marché vitivinicole – Aides à la restructuration et à la reconversion des vignobles – Règlement (CE) n° 1493/1999 – Fixation des allocations financières définitives accordées aux États membres – Décision 2006/669/CE – Caractère contraignant du délai prévu à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1227/2000 – Principes de coopération loyale, de bonne foi et de bonne administration, de proportionnalité et d’effet utile »
Dans l’affaire T‑339/06,
République hellénique, représentée par M. I. Chalkias et Mme S. Papaioannou, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme H. Tserepa-Lacombe, MM. M. Konstantinidis et F. Jimeno Fernández, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2006/669/CE de la Commission, du 4 octobre 2006, portant fixation pour l’exercice financier 2006 des allocations financières définitives aux États membres, pour un certain nombre d’hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil (JO L 275, p. 62),
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),
composé de MM. M. Vilaras, président, M. Prek et V. Ciucă (rapporteur), juges,
greffier : Mme C. Kantza, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 juillet 2008,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
1 Les règles relatives à la restructuration et à la reconversion des vignobles sont fixées par le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 179, p. 1) et le règlement (CE) nº 1227/2000 de la Commission, du 31 mai 2000, fixant les modalités d’application du règlement nº 1493/1999, en ce qui concerne le potentiel de production (JO L 143, p. 1), tel que modifié.
2 L’article 14 du règlement n° 1493/1999 dispose :
« 1. La Commission alloue chaque année aux États membres une première tranche de crédits sur la base de critères objectifs prenant en considération les situations et besoins particuliers ainsi que les efforts à consentir compte tenu de l’objectif du régime.
2. La dotation primitive est adaptée en fonction des dépenses réelles et des prévisions de dépenses révisées communiquées par les États membres, compte tenu de l’objectif du régime et dans la limite des crédits disponibles.
[…] »
3 L’article 16 du règlement n° 1227/2000 a été modifié notamment par le règlement (CE) n° 1841/2003 de la Commission, du 17 octobre 2003, modifiant le règlement n° 1227/2000 (JO L 268, p. 58). Ainsi, conformément à l’article 16 du règlement n° 1227/2000 dans sa version applicable à l’exercice financier 2006 :
« 1. Les États membres adressent à la Commission, au plus tard le 10 juillet de chaque année, au sujet du système de restructuration et de reconversion :
a) une déclaration des dépenses effectivement encourues au 30 juin de l’exercice financier en cours, ainsi que la superficie totale concernée ;
b) une déclaration des dépenses liquidées au 30 juin de l’exercice financier encours, ainsi que la superficie totale concernée ;
[…]
2. Sans préjudice des dispositions générales en matière de discipline budgétaire, lorsque les informations que les États membres sont tenus de transmettre à la Commission conformément au paragraphe 1 sont incomplètes et que la date limite n’a pas été respectée, la Commission réduit les avances sur la prise en compte des dépenses agricoles, sur une base temporaire et forfaitaire. »
4 L’article 17 du règlement n° 1227/2000 a été modifié notamment par le règlement (CE) n° 315/2003 de la Commission, du 19 février 2003 (JO L 46, p. 9), et par le règlement (CE) n° 1203/2003 de la Commission, du 4 juillet 2003 (JO L 168, p. 9). Ainsi, conformément à l’article 17 du règlement n° 1227/2000 dans sa version applicable à l’exercice financier 2006 :
« 1. Pour chaque État membre, les dépenses effectivement encourues et liquidées, déclarées pour un exercice donné, sont financées à concurrence des montants notifiés à la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 1, [sous a) et] b), pour autant que ces montants ne dépassent pas dans leur totalité le montant alloué à l’État membre en vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement […] n° 1493/1999.
[…]
3. Les demandes effectuées par les États membres conformément à l’article 16, paragraphe 1, [sous] c), sont acceptées au prorata en utilisant les crédits disponibles après déduction de la somme, pour tous les États membres, des montants notifiés conformément à l’article 16, paragraphe 1, [sous] a), et des montants déclarés conformément à l’article 16, paragraphe 1, [sous] b), du montant total alloué aux États membres en application de l’article 14 du règlement […] n° 1493/1999. La Commission notifie aux États membres, dès que possible après le 30 juin, dans quelle mesure les demandes peuvent être acceptées.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsque la superficie totale notifiée conformément à l’article 16, paragraphe 1, [sous] a), est inférieure au nombre d’hectares indiqué dans la dotation de l’exercice financier en question accordée à l’État membre en vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement […] n° 1493/1999, les dépenses déclarées au titre de l’exercice financier en question ne sont financées qu’à concurrence d’un montant égal au produit de la superficie totale notifiée par le montant de l’aide moyenne à l’hectare tel qu’il résulte du rapport entre le montant alloué à l’État membre en vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement […] n° 1493/1999 et le nombre d’hectares prévus.
Ce montant ne peut en aucun cas être supérieur aux dépenses déclarées conformément à l’article 16, paragraphe 1, [sous] a).
Pour l’application de ce paragraphe, une tolérance de 5 % s’applique sur la superficie totale notifiée par rapport à celle qui figure dans la dotation de l’exercice financier considérée.
Les montants non financés en application du présent paragraphe ne sont pas disponibles aux fins de l’application du paragraphe 3.
[…]
8. Les références à un exercice financier donné se rapportent aux paiements effectivement réalisés par les États membres entre le 16 octobre et le 15 octobre de l’année suivante.
[…] »
5 L’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103) dispose :
« 2. La Commission décide des avances mensuelles sur la prise en compte des dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés.
Les dépenses d’octobre sont rattachées au mois d’octobre si elles sont effectuées du 1er au 15 octobre et au mois de novembre si elles sont effectuées du 16 au 31 octobre. Les avances sont versées à l’État membre au plus tard le troisième jour ouvrable du deuxième mois qui suit celui de la réalisation des dépenses.
[…] »
Antécédents du litige
6 Pour l’exercice financier 2006 (16 octobre 2005-15 octobre 2006), la répartition indicative des crédits alloués en vertu du règlement n° 1493/1999 pour la restructuration et la reconversion des vignobles a été établie par la décision 2005/716/CE de la Commission, du 10 octobre 2005, portant fixation des allocations financières indicatives aux États membres, pour un certain nombre d’hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement n° 1493/1999, pour la campagne 2005/2006 (JO L 271, p. 45). Dans l’annexe de ladite décision, le montant de l’allocation financière indicative à la République hellénique a été fixé à 8 574 504 euros pour une superficie de 1 249 ha.
7 Le 10 juillet 2006, en application de l’article 14 du règlement n° 1493/1999 et de l’article 16 du règlement n° 1227/2000, les autorités grecques ont fait parvenir à la Commission l’état des dépenses liées à la restructuration et à la reconversion des vignobles en Grèce au cours de l’exercice financier 2006 en vue d’obtenir des allocations financières. En vertu de cette communication, le total desdites dépenses s’élevait à 6 829 204,46 euros et la superficie correspondante était de 788,002 ha.
8 Le 22 septembre 2006, les autorités grecques ont adressé un courrier à la Commission afin de lui faire part d’une erreur de saisie des données informatiques, la superficie à prendre en compte étant de 1 102,271 ha. Elles ont précisé que cette superficie correspondait à la somme de la superficie totale indiquée dans le tableau annexé à la lettre du 10 juillet 2006 et reprenant les dépenses de restructuration et de reconversion des vignobles en Grèce effectivement encourues au 30 juin 2006, soit 1 085,391 ha, et de la superficie totale indiquée dans le tableau annexé à la lettre du 10 juillet 2006 et reprenant les dépenses de restructuration et de reconversion des vignobles en Grèce liquidées au 30 juin 2006, soit 16,88 ha. Elles ont également rappelé que les dépenses totales s’élevaient à la somme de 6 829 204,46 euros.
9 Le 26 septembre 2006, lors de la 890e réunion du comité de gestion des vins, les autorités grecques ont réitéré leur demande auprès de la Commission de prendre en compte les données rectifiées. La Commission a rejeté oralement la demande des autorités grecques, indiquant que le dépôt des éléments corrigés était tardif.
10 Le 4 octobre 2006, la Commission a adopté la décision 2006/669/CE portant fixation pour l’exercice financier 2006 des allocations financières définitives aux États membres, pour un certain nombre d’hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement n° 1493/1999 (JO L 275, p. 62) (ci-après la « décision attaquée »). À cette même date, un représentant de la Commission a rencontré des représentants des autorités grecques, auxquels il a expliqué qu’il était impossible, compte tenu des délais, de donner suite à leur demande de prendre en compte les données rectifiées communiquées le 22 septembre 2006.
11 Le 16 octobre 2006, les autorités grecques ont adressé un courrier à la Commission lui demandant que soit modifiée l’annexe de la décision attaquée. La Commission n’a pas donné suite à cette demande.
Décision attaquée
12 Dans la décision attaquée, la Commission a pris en considération, pour la République hellénique, les données communiquées par les autorités grecques le 10 juillet 2006.
13 Au considérant 6 de la décision attaquée, il est indiqué que la Commission a appliqué à la République hellénique la pénalité prévue à l’article 17, paragraphe 4, du règlement nº 1227/2000, pour un montant de 1 129 015 euros.
14 Dans l’annexe de la décision attaquée, le montant de l’allocation financière définitive à la République hellénique pour la restructuration et la reconversion des vignobles en Grèce a été fixé à 5 700 190 euros pour une superficie de 788 ha.
Procédure et conclusions des parties
15 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 novembre 2006, la République hellénique a introduit le présent recours.
16 La République hellénique conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler ou réformer la décision attaquée, dans sa partie relative aux allocations d’aides pour la restructuration et la reconversion des vignobles en Grèce, afin que soient pris en compte les éléments corrigés transmis à la Commission le 22 septembre 2006 et que lui soient distribués les fonds correspondants.
17 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la République hellénique aux dépens.
En droit
18 À l’appui de son recours, la République hellénique invoque cinq moyens. Le premier moyen est tiré du caractère indicatif du délai prévu à l’article 16, paragraphe 1, du règlement nº 1227/2000 et s’achevant le 10 juillet de chaque année. Le deuxième moyen est tiré d’une violation du principe de coopération loyale, le troisième moyen est tiré d’une violation des principes de bonne foi et de bonne administration, le quatrième moyen est tiré d’une violation du principe de proportionnalité et le cinquième moyen est tiré d’une violation du principe d’effet utile.
Sur le premier moyen, tiré du caractère indicatif du délai prévu à l’article 16, paragraphe 1, du règlement nº 1227/2000
Arguments des parties
19 En premier lieu, la République hellénique affirme que, pour conférer un caractère contraignant au délai prévu à l’article 16, paragraphe 1, du règlement nº 1227/2000, il devrait y être expressément ajouté la mention « délai de rigueur ». Elle se réfère notamment aux arrêts de la Cour du 30 novembre 1972, Wasaknäcke Knäckebrotfabrik, 32/72, Rec. p. 1181, et du 13 décembre 1972, Walzenmühle Magstadt, 52/72, Rec. p. 1267.
20 En deuxième lieu, la République hellénique prétend que le caractère purement indicatif dudit délai découle également de l’article 16, paragraphe 2, du règlement n° 1227/2000, puisque cette disposition permet à la Commission de diminuer le montant des avances sur une base temporaire et forfaitaire dans les cas où les informations sont incomplètes ou lorsque la date limite n’a pas été respectée.
21 En troisième lieu, cette interprétation serait confirmée par l’article 17, paragraphe 1, du règlement nº 1227/2000, qui prévoit le financement des dépenses effectivement encourues, ce qui impliquerait la possibilité, même après le 10 juillet de chaque année, de rectifier les erreurs manifestes.
22 La Commission conteste les arguments avancés par la République hellénique.
Appréciation du Tribunal
23 La République hellénique soutient que les données qu’elle a transmises à la Commission en date du 22 septembre 2006 devaient être prises en compte dans le calcul du montant des allocations financières définitives, car le délai, prévu à l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 1227/2000, n’est pas contraignant.
24 En premier lieu, la République hellénique, se référant à deux arrêts de la Cour, prétend que ledit délai ne présente qu’un caractère indicatif, à défaut de la mention expresse de son caractère contraignant.
25 Toutefois, il ressort clairement du libellé de l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 1227/2000 ainsi que de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont il constitue un élément que le délai prévu par ledit article est un délai impératif.
26 En effet, contrairement aux affirmations de la République hellénique, l’ajout des termes « délai de rigueur » n’est pas nécessaire pour conférer un caractère contraignant au délai prévu. À cet égard, force est de constater que, dans les deux arrêts sur lesquels la République hellénique fonde son argumentation, la Cour a conclu au caractère contraignant du délai prévu alors que la mention « délai de rigueur » ne figurait pas dans les dispositions concernées.
27 Par ailleurs, s’agissant de la mention de l’expression « au plus tard », il y a lieu de relever que le libellé de l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 1227/2000, dans presque toutes ses versions linguistiques, indique que les États membres adressent à la Commission, « au plus tard » le 10 juillet de chaque année, les données visées par cette disposition. Trois versions linguistiques (à savoir les versions grecque, portugaise et roumaine) disposent que les États membres adressent à la Commission, « jusqu’au » 10 juillet de chaque année, lesdites données.
28 À cet égard, d’une part, il convient de considérer que les versions grecque, portugaise et roumaine de l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 1227/2000 ne lui confèrent pas un sens différent de celui des autres versions linguistiques et, d’autre part, force est de constater que le caractère contraignant du délai prévu est confirmé par la fonction de ce délai dans le cadre du système de restructuration et de reconversion des vignobles ainsi que par l’objectif que poursuit la déclaration des dépenses et des superficies concernées mentionnées à l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 1227/2000 pour laquelle ce délai est prévu dans le cadre dudit système (voir, par analogie, arrêts Wasaknäcke Knäckebrotfabrik, précité, points 2 et 3, et Walzenmühle Magstadt, précité, points 2 et 3 ; arrêt du Tribunal du 6 juin 2007, Grèce/Commission, T‑232/04, non publié au Recueil, point 48).
29 En effet, il ressort du considérant 2 du règlement n° 1841/2003, ayant inséré la date du 10 juillet de chaque année à l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 1227/2000, que le délai prévu par cette disposition a pour fonction de permettre une application efficace de la détermination des allocations prévues à l’article 14, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1493/1999. Ainsi, la date à laquelle les États membres sont tenus de communiquer annuellement les informations à la Commission doit être respectée afin que les allocations financières indicatives, prévues à l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 1493/1999, soient adaptées, notamment en fonction des dépenses réelles, conformément à l’article 14, paragraphe 2, dudit règlement.
30 Quant à l’objectif poursuivi par la déclaration des dépenses et des superficies concernées, il convient de rappeler que ces dépenses sont liées à un exercice financier. En effet, l’article 16, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 1227/2000 mentionne les déclarations des dépenses effectivement encourues et liquidées au 30 juin de l’exercice financier en cours. En outre, en vertu de l’article 17, paragraphe 8, du règlement n° 1227/2000, les références à un exercice financier donné se rapportent aux paiements effectivement réalisés par les États membres entre le 16 octobre et le 15 octobre de l’année suivante.
31 Dès lors, l’argument de la République hellénique selon lequel le délai prévu à l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 1227/2000 ne serait rattaché à aucun événement immédiatement postérieur doit être écarté. Comme la Commission le fait valoir à juste titre, la date du 10 juillet est liée à celle du 15 octobre de la même année et elle a été déterminée afin de lui permettre de disposer du temps nécessaire pour adopter et publier la décision fixant les allocations financières définitives prévue à l’article 14, paragraphe 2, du règlement n° 1493/1999 avant le 15 octobre.
32 En effet, la période comprise entre le 10 juillet et le 15 octobre a été considérée nécessaire, en raison des contraintes procédurales pesant sur la Commission, énumérées et décrites par celle-ci lors de l’audience, afin de permettre à celle-ci de préparer, d’adopter et de publier la décision fixant les allocations financières définitives avant la fin de l’exercice financier.
33 En outre, il convient de constater que, contrairement à l’argumentation de la République hellénique, un report possible de l’adoption de la décision attaquée après la fin de l’exercice financier, pour l’ensemble des États membres concernés ou un État membre seul, irait à l’encontre de l’effet utile de la réglementation en cause.
34 En effet, d’une part, en vertu de l’article 17, paragraphe 8, du règlement n° 1227/2000, les références à un exercice financier donné se rapportent aux paiements effectivement réalisés par les États membres entre le 16 octobre d’une année et le 15 octobre de l’année suivante. D’autre part, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1258/1999, la Commission décide des avances mensuelles sur la prise en compte des dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés, les dépenses d’octobre étant rattachées au mois d’octobre si elles sont effectuées du 1er au 15 octobre et au mois de novembre si elles sont effectuées du 16 au 31 octobre. Par ailleurs, les avances sont versées à l’État membre au plus tard le troisième jour ouvrable du deuxième mois qui suit celui de la réalisation des dépenses.
35 En conséquence, il convient de constater que, afin de permettre aux États membres d’effectuer les derniers paiements, relatifs aux dépenses déclarées en vertu de l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 1227/2000, avant la fin de l’exercice financier en cours et d’en obtenir le remboursement par la Commission avant la fin de l’exercice budgétaire, sur les lignes budgétaires disponibles pour cet exercice financier, l’effet utile des dispositions en cause implique que la décision fixant les allocations financières définitives aux États membres pour l’exercice financier doit être adoptée avant la fin de celui-ci, à savoir le 15 octobre.
36 Partant, il ressort du libellé de l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 1227/2000 et de l’effet utile de cet article que le délai qu’il prévoit est contraignant.
37 En second lieu, cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments de la République hellénique concernant l’article 16, paragraphe 2, et l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 1227/2000.
38 À cet égard, tout d’abord, la République hellénique prétend que l’article 16, paragraphe 2, du règlement n° 1227/2000, permettant à la Commission de diminuer le montant des avances sur une base temporaire et forfaitaire dans les cas où les informations sont incomplètes ou lorsque la date limite n’a pas été respectée, confirme le caractère purement indicatif du délai prévu.
39 Cette argumentation ne saurait être retenue. L’article 16, paragraphe 2, du règlement n° 1227/2000 concerne les conséquences découlant d’une éventuelle transmission, par l’État membre concerné, à la Commission, de données incomplètes ou d’un éventuel non-respect, par le même État, du délai prévu pour cette transmission. Aucun argument relatif au caractère contraignant ou non de ce dernier délai ne saurait être tiré de cette disposition.
40 Partant, l’argument de la République hellénique s’appuyant sur l’article 16, paragraphe 2, du règlement n° 1227/2000 afin de démontrer le caractère indicatif du délai du 10 juillet de chaque année ne saurait être retenu.
41 Ensuite, la République hellénique fait valoir que l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 1227/2000 confirme le caractère indicatif du délai prévu en ce qu’il pose le principe selon lequel la Commission est tenue de financer les dépenses effectivement encourues par les États membres, ce qui implique la possibilité pour les États membres de rectifier leurs erreurs après la date du 10 juillet de chaque année.
42 Cependant, il convient de constater que l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 1227/2000 concerne le financement des dépenses effectivement encourues et liquidées, déclarées pour un exercice financier donné, et non pas seulement des dépenses effectivement encourues. L’argument de la République hellénique, s’appuyant sur une citation incomplète de l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 1227/2000, est donc inopérant.
43 Il résulte de ce qui précède que, en raison du caractère contraignant dudit délai, un État membre n’est pas en droit d’exiger de la Commission la prise en compte des données communiquées après l’expiration dudit délai. Par conséquent, il convient de rejeter le premier moyen.
Sur les deuxième et troisième moyens, tirés respectivement d’une violation du principe de coopération loyale et d’une violation des principes de bonne foi et de bonne administration
Arguments des parties
44 En premier lieu, la République hellénique fait valoir que l’obligation de loyauté, prévue à l’article 10 CE, impose aux États membres de prendre toutes les mesures propres à garantir l’efficacité du droit communautaire et aux institutions communautaires de coopérer loyalement et de façon constructive avec les États membres.
45 D’une part, la République hellénique considère que la Commission aurait pu à tout moment contrôler et vérifier les données communiquées. La différence de 214,269 ha entre les données mentionnées dans la décision 2005/716, fixant à titre indicatif la répartition des allocations et des superficies à restructurer, et celles figurant dans la décision attaquée, portant fixation définitive de ces allocations, serait considérable et injustifiée, ce qui aurait dû susciter des interrogations de la part de la Commission.
46 D’autre part, la République hellénique prétend que la Commission a violé le principe de coopération loyale en prenant en compte des données manifestement erronées, et non pas les données correctes qui lui ont été communiquées le 22 septembre 2006, alors qu’elle disposait du temps nécessaire pour ce faire et que les modifications n’auraient pris que peu de temps. À cet égard, la République hellénique soutient que, contrairement aux affirmations de la Commission, celle-ci ne devait, en l’espèce, ni procéder à une appréciation complexe ni exercer un pouvoir discrétionnaire. En outre, la décision fixant les allocations financières définitives aurait pu être adoptée avec un peu de retard ou viser tous les États membres sauf la République hellénique. À défaut, la Commission aurait pu adopter une décision modificative sur la base des éléments nouveaux étant donné que la rectification des données concernant la République hellénique n’aurait pas affecté les données des autres États membres.
47 En second lieu, la République hellénique soutient qu’il existe un principe général ainsi que des dispositions explicites de divers règlements selon lesquels une demande d’aide ou tout autre document peuvent être rectifiés à tout moment après leur introduction, en cas d’erreur manifeste. Elle cite, à titre d’exemple, l’article 12 du règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission, du 11 décembre 2001, portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil (JO L 327, p. 11). Ledit principe, applicable aux agriculteurs bénéficiaires, serait d’application impérative et, au regard des principes de bonne foi et de bonne administration, d’autant plus valable dans les rapports entre les services de la Commission et les services des États membres.
48 En outre, un dépassement raisonnable de la date du 10 juillet de chaque année prévue à l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 1227/2000 serait permis dès lors que les informations seraient présentées avant le 15 octobre de la même année, date de la fin de l’exercice financier, et qu’il s’agirait de rectifier des données présentées dans les délais ou de produire des données 24 jours avant cette date. Le fait que les documents aient été remis pendant la période des vacances d’été ouvrirait la possibilité pour un État membre, dans un délai raisonnable et avant la fin de l’exercice financier, de rectifier les erreurs de calcul manifestes dans les données informatisées qui ont été communiquées au plus tard le 10 juillet de l’année concernée. Par ailleurs, la République hellénique relève que la Commission affirme être disposée à utiliser dans la mesure du possible même des données présentées ou rectifiées après le 10 juillet de l’année concernée.
49 La Commission conteste les arguments avancés par la République hellénique.
Appréciation du Tribunal
50 Il convient d’examiner ensemble ces deux moyens par lesquels la République hellénique fait valoir, en substance, que le caractère prétendument erroné des données communiquées par elle à la Commission avant l’expiration du délai prévu à l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 1227/2000 était manifeste et que, par conséquent, en vertu des principes invoqués, la Commission était tenue de tenir compte des données rectifiées communiquées après l’expiration dudit délai.
51 Il est constant, tout d’abord, que les autorités grecques ont transmis à la Commission, le 10 juillet 2006, en application de l’article 16 du règlement n° 1227/2000, une déclaration des dépenses effectivement encourues et liquidées au 30 juin 2006 ainsi qu’une déclaration des superficies totales concernées, qui étaient de 788,002 ha. Il est également constant que les autorités grecques ont transmis à la Commission, le 22 septembre 2006, des données corrigées concernant la superficie totale relative aux dépenses effectivement encourues au 30 juin 2006 et que, du fait de cette correction, le total des superficies concernées était de 1 102,271 ha.
52 Enfin, il est constant que la Commission a considéré que les données corrigées avaient été transmises trop tardivement et qu’elle a pris en compte, dans la décision attaquée, les données communiquées le 10 juillet 2006, soit 788,002 ha.
53 En premier lieu, il convient de relever que, dans le cadre du régime de restructuration et de reconversion des vignobles, afin d’obtenir une participation aux coûts, les États membres adressent et communiquent à la Commission, en vertu de l’article 14, paragraphe 2, du règlement n° 1493/1999 et de l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 1227/2000, leurs dépenses pour l’exercice financier en cours ainsi que la superficie totale concernée.
54 Partant, la communication à la Commission des données relatives aux dépenses pour l’exercice financier en cours ainsi qu’à la superficie totale concernée, afin qu’elle fixe les allocations financières définitives aux États membres, est de la responsabilité de ceux-ci. En outre, la République hellénique n’apporte aucun élément démontrant comment la Commission aurait pu se rendre compte d’une erreur dans les données communiquées le 10 juillet 2006.
55 De surcroît, dans sa lettre du 16 octobre 2006 à la Commission, la République hellénique souligne, afin d’expliquer son erreur, que le programme de reconversion et de restructuration des vignobles lui crée des difficultés liées au contrôle des données. Il ne saurait être reproché à la Commission de ne pas s’être aperçue d’une erreur que la République hellénique qualifie d’évidente et manifeste, alors que cette dernière ne l’a, elle-même, relevé qu’en septembre, soit plus de deux mois après la transmission des données initiales.
56 Enfin, l’article 17, paragraphe 4, du règlement n° 1227/2000 envisage la situation dans laquelle la superficie totale notifiée conformément à l’article 16, paragraphe 1, dudit règlement est inférieure au nombre d’hectares indiqué dans l’allocation financière indicative accordée à l’État membre en vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 1493/1999.
57 Dès lors, le caractère erroné des données communiquées le 10 juillet 2006 par les autorités grecques n’était nullement évident. Partant, l’argumentation de la République hellénique est fondée sur une prémisse factuelle erronée.
58 En second lieu, ainsi que cela a déjà été indiqué au point 43 ci-dessus, compte tenu du caractère contraignant du délai prévu à l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 1227/2000, un État membre n’est pas en droit d’exiger de la Commission la prise en compte des données communiquées après l’expiration dudit délai.
59 Certes, ainsi que la Commission l’admet elle-même, une prise en compte de sa part de données communiquées tardivement par un État membre n’est pas totalement exclue, dans la mesure où il s’agit d’un court dépassement du délai prévu et où l’adoption, avant le 15 octobre, de la décision fixant les allocations financières définitives aux États membres pour l’exercice financier concerné est possible. En revanche, la Commission peut refuser de prendre en compte des données communiquées tardivement par un État membre, si cela est susceptible de faire obstacle à l’adoption, en temps utile, de ladite décision. En l’espèce, la République hellénique n’a communiqué les données rectifiées que le 22 septembre 2006, à savoir plus de deux mois après la communication des données initiales prétendument erronées et seulement trois semaines avant la date butoir pour l’adoption de la décision, le 15 octobre 2006. Dans ces conditions, la Commission n’a pas violé les principes invoqués en décidant de ne pas tenir compte des données rectifiées.
60 En conséquence, il convient de rejeter les deuxième et troisième moyens.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité
Arguments des parties
61 En premier lieu, selon la République hellénique, l’application de l’article 16, paragraphe 2, du règlement nº 1227/2000, prévoyant des sanctions lorsque les informations transmises sont incomplètes ou que la « date limite » du 10 juillet de chaque année n’a pas été respectée, et de l’article 17, paragraphe 4, dudit règlement, prévoyant des sanctions en cas de dépassement des dépenses réelles d’un État, aboutit, en violation du principe ne bis in idem, à lui infliger deux sanctions pour le même acte.
62 En deuxième lieu, la République hellénique soutient que la sanction de la perte d’aides d’un montant de 1 129 015 euros est disproportionnée par rapport à l’erreur informatique commise par les autorités grecques.
63 En troisième lieu, la République hellénique prétend que, contrairement aux affirmations de la Commission, celle-ci ne devait, en l’espèce, ni procéder à une appréciation complexe ni exercer un pouvoir discrétionnaire.
64 La Commission conteste les arguments avancés par la République hellénique.
Appréciation du Tribunal
65 En premier lieu, la République hellénique prétend que la Commission a violé le principe de proportionnalité en ce qu’il lui est infligé une double sanction, par application cumulative de l’article 16, paragraphe 2, et de l’article 17, paragraphe 4, du règlement n° 1227/2000, en violation du principe ne bis in idem.
66 Or, à supposer que les mesures prévues par l’article 16, paragraphe 2, et l’article 17, paragraphe 4, du règlement n° 1227/2000 puissent être qualifiées de « sanctions », s’il ressort du considérant 6 de la décision attaquée que l’article 17, paragraphe 4, du règlement n° 1227/2000 a été appliqué à la République hellénique, il ne ressort pas de la décision attaquée que la Commission lui a appliqué l’article 16, paragraphe 2, dudit règlement.
67 En effet, il ressort du libellé de cette disposition qu’elle n’est pas applicable lorsque des données complètes sont transmises par l’État membre concerné à la Commission, dans un délai prévu pour cette transmission, même si, par la suite et après l’expiration dudit délai, l’État membre en question transmet à la Commission des données modifiées.
68 En second lieu, la République hellénique affirme que la Commission a violé le principe de proportionnalité, car la sanction de la perte d’aides d’un montant de 1 129 015 euros serait disproportionnée au regard de l’erreur informatique des autorités grecques.
69 Il convient de relever que, en l’espèce, la superficie totale notifiée le 10 juillet 2006 étant inférieure à celle indiquée dans la décision fixant les allocations financières indicatives, la Commission a appliqué l’article 17, paragraphe 4, du règlement n° 1227/2000. Ainsi que la République hellénique l’indique elle-même, la Commission ne dispose pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre de l’application de cet article, puisque cette application découle de la déclaration de la superficie totale concernée en vertu de l’article 16, paragraphe 1, dudit règlement.
70 En conséquence, d’une part, dans l’hypothèse où la République hellénique soutient que c’est la perte d’aides d’un montant de 1 129 015 euros qui est une mesure disproportionnée, il convient de constater que la fixation du montant de l’allocation financière définitive pour la restructuration et la reconversion des vignobles en Grèce dans la décision attaquée est la conséquence inévitable du fait que les autorités grecques ont communiqué une superficie totale inférieure à celle indiquée dans la décision fixant les allocations financières indicatives aux États membres et un coût par hectare supérieur à celui de l’allocation financière indicative.
71 D’autre part, dans l’hypothèse où la République hellénique soutient que c’est le fait d’avoir pris en compte les données communiquées le 10 juillet 2006 qui constitue une mesure disproportionnée, la conséquence étant une perte d’aides d’un montant de 1 129 015 euros, il y a lieu de relever qu’elle n’a pas démontré que cela constitue une mesure disproportionnée en ce qu’elle serait manifestement inappropriée.
72 Il convient de rappeler que le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, exige que les actes des institutions communautaires ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêt de la Cour du 4 octobre 2007, Geuting, C‑375/05, Rec. p. I‑7983, point 45, et la jurisprudence citée).
73 En ce qui concerne le contrôle juridictionnel des conditions de la mise en œuvre d’un tel principe, seul le caractère manifestement inapproprié de la mesure adoptée, par rapport à l’objectif que la Commission entend poursuivre, peut affecter la légalité d’une telle mesure (voir, en ce sens, arrêt Geuting, précité, point 46, et la jurisprudence citée).
74 Eu égard à la nécessité d’adopter la décision fixant les allocations financières définitives aux États membres avant la fin de l’exercice financier le 15 octobre 2006, afin de permettre à ceux-ci de procéder aux paiements correspondants et de préserver ainsi l’effet utile des dispositions en cause (voir points 31 à 35 ci-dessus), la Commission a adopté une mesure appropriée en prenant en compte les données communiquées dans le délai prévu, et non les données rectifiées communiquées à la Commission le 22 septembre 2006.
75 Dès lors, la réduction de l’allocation financière définitive à la République hellénique pour la restructuration et la reconversion des vignobles dans la décision attaquée, à hauteur de 1 129 015 euros par rapport aux dépenses déclarées et résultant d’une superficie totale des vignobles en Grèce notifiée inférieure à celle indiquée dans la décision 2005/716, ne constitue pas une mesure disproportionnée.
76 En conséquence, il convient de rejeter le quatrième moyen.
Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation du principe d’effet utile
Arguments des parties
77 La République hellénique soutient que la Commission a violé le principe d’effet utile des dispositions réglementaires pertinentes, à savoir les articles 11, 13 et 14 du règlement nº 1493/1999 et les articles 16 et 17 du règlement nº 1227/2000. Le régime de restructuration et de reconversion des vignobles serait une mesure importante pour améliorer l’équilibre du marché, pour stabiliser et améliorer qualitativement le vignoble communautaire et pour mieux adapter l’offre à la demande. La réduction substantielle des aides accordées à la République hellénique en raison d’une erreur de saisie manifeste porterait gravement atteinte à ces objectifs communautaires. En outre, la Commission n’expliquerait pas dans quelle mesure l’acceptation de la demande présentée tardivement par la République hellénique mettrait en péril la mise en œuvre efficace du système d’allocation de crédits pour la restructuration et la reconversion des vignobles.
78 La Commission conteste les arguments avancés par la République hellénique.
Appréciation du Tribunal
79 Il convient de relever que, ainsi que cela a déjà été constaté aux points 31 à 35 ci-dessus, afin de préserver l’effet utile de la réglementation en cause, la fixation d’un délai impératif s’impose pour permettre l’adoption de la décision de la Commission fixant les allocations financières définitives aux États membres avant la fin de l’exercice financier concerné. En conséquence, contrairement à l’argumentation de la République hellénique, l’effet utile desdites dispositions ne s’oppose pas à l’application d’un délai impératif et au refus de prendre en compte les données communiquées par un État membre après ce délai, même si la conséquence en est la réduction des aides accordées à l’État membre concerné.
80 Partant, en ne prenant pas en compte les données rectifiées qui ont été communiquées par la République hellénique après l’expiration du délai impératif prévu à l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 1227/2000, la Commission n’a pas violé le principe d’effet utile des dispositions de la réglementation en cause.
81 En conséquence, il convient de rejeter le cinquième moyen.
82 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
83 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La République hellénique ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
Vilaras
Prek
Ciucă
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 décembre 2008.
Table des matières
Cadre juridique
Antécédents du litige
Décision attaquée
Procédure et conclusions des parties
En droit
Sur le premier moyen, tiré du caractère indicatif du délai prévu à l’article 16, paragraphe 1, du règlement nº 1227/2000
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur les deuxième et troisième moyens, tirés respectivement d’une violation du principe de coopération loyale et d’une violation des principes de bonne foi et de bonne administration
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation du principe d’effet utile
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur les dépens
* Langue de procédure : le grec.
Full & Egal Universal Law Academy