Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 27 septembre 2012 – Vermeer Infrastructuur/Commission
(affaire T-353/06)
« Concurrence – Ententes – Marché néerlandais du bitume routier – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Existence et qualification d’un accord – Restriction de concurrence – Lignes directrices sur l’applicabilité de l’article 81 CE aux accords de coopération horizontale – Calcul du montant des amendes – Gravité et durée de l’infraction – Obligation de motivation – Droits de la défense »
1. Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Preuve de l’infraction et de sa durée à la charge de la Commission – Portée de la charge probatoire – Degré de précision exigé des éléments de preuve retenus par la Commission – Contrôle juridictionnel – Portée (Art. 81 CE et 82 CE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 2) (cf. points 33-35)
2. Concurrence – Procédure administrative – Communication des griefs – Contenu nécessaire – Décision de la Commission constatant une infraction – Décision non identique à la communication des griefs – Admissibilité – Limite – Obligation pour la Commission d’adopter un complément de griefs – Condition (Art. 81 CE et 82 CE ; règlements du Conseil no 17, art. 19, § 1, et no 1/2003, art. 27, § 1) (cf. points 64, 170)
3. Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction consistant en la conclusion d’un accord anticoncurrentiel – Décision s’appuyant sur des preuves documentaires – Absence d’intérêt commercial dudit accord pour une entreprise sanctionnée – Absence d’incidence (Art. 81, § 1, CE) (cf. points 73, 75, 78)
4. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Appréciation selon la nature de l’infraction – Infractions très graves – Entente horizontale sur les prix et application, à l’égard de partenaires commerciaux, de conditions inégales à des prestations équivalentes – Appréciation globale (Art. 81, § 1, CE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 98/C 9/03, point 1) (cf. points 113-116, 118-119)
5. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Appréciation selon la nature de l’infraction – Infractions très graves – Nécessité de déterminer leur impact et leur étendue géographique – Absence – Prise en compte de l’impact sur le marché par la Commission – Portée de la charge probatoire (Art. 81, § 1, CE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 98/C 9/03, point 1 A) (cf. points 125-127, 129)
6. Ententes – Interdiction – Exemption – Obligation de l’entreprise d’établir le bien-fondé de sa demande – Décision de la Commission rejetant une demande d’exemption – Obligation de motivation – Portée (Art. 81, § 3, CE) (cf. point 134)
7. Ententes – Interdiction – Exemption – Champ d’application – Accords de coopération horizontale – Accords d’achat ayant pour objet de restreindre la concurrence sur les prix – Appréciation au regard des principes énoncés dans les lignes directrices – Prise en compte obligatoire des effets réels sur le marché – Absence (Art. 81, § 1 et 3, CE ; communication de la Commission 2001/C 3/02, points 18, 124 et 133) (cf. points 135, 137)
8. Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision d’application des règles de concurrence – Obligation d’examiner tous les points de fait et de droit soulevés par les intéressés – Absence (Art. 81 CE, 82 CE et 253 CE) (cf. points 169, 217)
9. Concurrence – Procédure administrative – Respect des droits de la défense – Accès au dossier – Objet – Communication des réponses à une communication des griefs – Conditions – Limites (Art. 81 CE et 82 CE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 27, § 2 ; communication de la Commission 2005/C 325/07, points 8 et 27) (cf. points 176-180, 182-184)
10. Concurrence – Procédure administrative – Respect des droits de la défense – Accès au dossier – Portée – Refus de communication d’un document – Conséquences – Nécessité d’opérer au niveau de la charge de la preuve incombant à l’entreprise concernée une distinction entre les documents à charge et ceux à décharge (Art. 81 CE et 82 CE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 27, § 2) (cf. point 181)
11. Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Décision non identique à la communication des griefs – Violation des droits de la défense – Condition – Démonstration par l’entreprise concernée de l’imputation de nouveaux griefs (Art. 81 CE et 82 CE ; règlements du Conseil no 17, art. 19, § 1, et no 1/2003, art. 27, § 1) (cf. points 193-195)
12. Concurrence – Procédure administrative – Respect des droits de la défense – Accès au dossier – Documents ne figurant pas au dossier d’instruction – Absence d’intention de la Commission de les utiliser à charge – Documents pouvant servir à la défense des parties – Obligation de communication – Limites (Art. 81 CE et 82 CE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 27, § 2 ; communication de la Commission 2005/C 325/07, points 8 et 27) (cf. points 205-208)
Objet
Demande tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision C (2006) 4090 final de la Commission, du 13 septembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] [Affaire COMP/F/38.456 – Bitume (Pays-Bas)], notamment en tant qu’elle concerne la requérante et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée.
Dispositif
1)
Le recours est rejeté.
2)
Vermeer Infrastructuur BV est condamnée aux dépens.
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