Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 10 décembre 2008 – Bateaux mouches/OHMI – Castanet (BATEAUX MOUCHES)
(affaire T-365/06)
« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire verbale BATEAUX MOUCHES – Motifs absolus de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), et article 51, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 40/94 – Absence de caractère distinctif acquis par l’usage – Article 7, paragraphe 3, et article 51, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 »
Marque communautaire - Renonciation, déchéance et nullité - Causes de nullité absolue (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b), et 51, § 1, a)) (cf. points 20, 29)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 7 septembre 2006 (affaire R 1172/2005-1) relative à une procédure de nullité entre M. Jean-Noël Castanet et la Compagnie des bateaux mouches SA.
Données relatives à l'affaire
Marque communautaire enregistrée faisant l’objet d’une demande en nullité :
Marque verbale BATEAUX MOUCHES pour des services des classes 39, 41 et 42 – marque communautaire n° 1336122
Titulaire de la marque communautaire :
Compagnie des bateaux mouches SA
Partie ayant introduit la demande en nullité :
Jean-Noël Castanet
Décision de la division d’annulation :
Rejet de la demande en nullité
Décision de la chambre de recours :
Annulation de la décision de la division d’annulation
Dispositif
1)
Le recours est rejeté.
2)
La Compagnie des bateaux mouches SA est condamnée aux dépens.
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