ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
7 octobre 2009 ( *1 )
«Produits phytopharmaceutiques — Substance active chlorothalonil — Modification de l’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE — Directive 2006/76/CE — Rétroactivité — Absence de période transitoire — Sécurité juridique — Confiance légitime — Principe d’égalité de traitement»
Dans l’affaire T-380/06,
Vischim Srl, établie à Cesano Maderno (Italie), représentée par Mes C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. L. Parpala et B. Doherty, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation de l’article 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/76/CE de la Commission, du 22 septembre 2006, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne la spécification de la substance active chlorothalonil (JO L 263, p. 9),
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (sixième chambre),
composé de MM. A. W. H. Meij, président, F. Dehousse et V. Vadapalas (rapporteur), juges,
greffier: Mme C. Kantza, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 septembre 2008,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
Directive 91/414/CEE
1
Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1), «[l]es États membres veillent à ce qu’un produit phytopharmaceutique soit autorisé uniquement si les substances actives sont énumérées à l’annexe I et si les conditions fixées à ladite annexe sont remplies».
2
Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 91/414, «compte tenu de l’état des connaissances scientifiques et techniques, une substance active est inscrite à l’annexe I pour une période initiale ne pouvant excéder dix ans, s’il est permis d’escompter que les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active rempliront les conditions» définies par la suite et tenant à leur absence de nocivité pour la santé humaine et animale ainsi que pour l’environnement.
3
En vertu de l’article 5, paragraphe 4, premier et deuxième tirets, de la même directive, l’inscription peut être subordonnée à des exigences relatives au «degré de pureté minimal de la substance active» et à «la teneur maximale en certaines impuretés et la nature de celles-ci».
4
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 91/414 dispose:
«L’inscription d’une substance active à l’annexe I est décidée selon la procédure prévue à l’article 19.
Cette procédure est également appliquée pour décider:
—
des conditions auxquelles cette inscription est éventuellement liée,
—
des modifications à apporter au besoin à l’annexe I,
[…]»
5
En vertu de l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 91/414, «[p]ar dérogation à l’article 4 […], un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de la présente directive, autoriser la mise sur le marché, sur son territoire, de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la présente directive».
6
Selon l’article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la même directive, pendant la même période de douze ans, la Commission des Communautés européennes entame un programme de travail pour l’examen graduel de ces substances actives.
7
Aux termes de l’article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la directive 91/414, «au cours de [cette période], il peut être décidé, après examen [d’une] substance active par le comité visé à l’article 19 et selon la procédure prévue à ce même article, que ladite substance active peut être incluse à l’annexe I et dans quelles conditions, ou lorsque les exigences de l’article 5 ne sont pas respectées ou que les informations et données requises n’ont pas été présentées au cours de la période prescrite, que cette substance active ne sera pas incluse à l’annexe I». Cette disposition précise également que «[l]es États membres assurent que les autorisations pertinentes sont accordées, retirées ou modifiées, selon le cas, au cours de la période prescrite».
8
L’article 19 de la directive 91/414, tel que modifié par le règlement (CE) no 806/2003 du Conseil, du 14 avril 2003 (JO L 122, p. 1), prévoit que la Commission est assistée par un comité de réglementation, le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale (ci-après le «comité»).
9
En ce qui concerne la substance active chlorothalonil, la période visée à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414, devant expirer le 26 juillet 2003, a été prorogée, initialement, jusqu’au , par le règlement (CE) no 2076/2002 de la Commission, du (JO L 319, p. 3), puis, jusqu’au , par le règlement (CE) no 1335/2005 de la Commission, du (JO L 211, p. 6), à moins qu’une décision sur son inscription à l’annexe I de la directive 91/414 n’ait été prise avant cette date.
Règlement (CEE) no 3600/92
10
Le règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission, du 11 décembre 1992, établissant les modalités de mise en oeuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 (JO L 366, p. 10), organise la procédure d’évaluation de plusieurs substances actives, parmi lesquelles figure le chlorothalonil, en vue de leur inscription éventuelle à l’annexe I de cette directive.
11
Aux termes de l’article 4, paragraphe l, du règlement no 3600/92, «tout producteur désireux d’obtenir l’inscription d’une substance active […] dans l’annexe I de la directive [91/414], le notifie à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement».
12
L’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement no 3600/92, tel que modifié par le règlement (CE) no 1199/97 de la Commission, du 27 juin 1997 (JO L 170, p. 19), régit les modalités de l’examen des dossiers soumis par les auteurs de la notification.
13
Aux termes de l’article 8, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement no 3600/92, tel que modifié:
«Après l’examen […] la Commission saisit le comité:
a)
d’un projet de [directive] visant à inscrire la substance active en cause à l’annexe I de la directive en fixant, le cas échéant, les conditions auxquelles cette inscription est soumise, y compris le délai;
[…]»
Antécédents du litige
Inscription du chlorothalonil à l’annexe I de la directive 91/414
14
Le 8 juillet 1993, la requérante, Vischim Srl, une société italienne fabriquant du chlorothalonil, a informé la Commission de son intérêt à obtenir l’inscription de cette substance active à l’annexe I de la directive 91/414.
15
Seuls deux auteurs de la notification pour le chlorothalonil ont déposé leur dossier dans les délais, à savoir la société ISK Biotech Europe (à laquelle la société Zeneca Agrochemicals s’est substituée au cours de la procédure d’évaluation, elle-même devenue la société Syngenta) et la requérante.
16
À la suite de l’examen de ces dossiers, le 16 septembre 2005, la Commission a adopté la directive 2005/53/CE, modifiant la directive 91/414 en vue d’y inscrire les substances actives chlorothalonil, chlorotoluron, cyperméthrine, daminozide et thiophanate-méthyl (JO L 241, p. 51).
17
En vertu de l’article 1er de la directive 2005/53, et de son annexe, le chlorothalonil est inscrit sous le no 102 du tableau figurant à l’annexe I de la directive 91/414. La quatrième colonne de ce tableau, intitulée «Pureté», indique: «Hexachlorobenzène: pas plus de 0,01 g/kg».
18
Il résulte du rapport de réexamen du chlorothalonil (document SANCO/4343/2000 final, du 14 février 2005, ci-après le «rapport de réexamen») que ladite condition relative à la teneur maximale en hexachlorobenzène (HCB) a été établie en tenant compte de la spécification du chlorothalonil adoptée par la FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture) au mois de février 2005.
19
En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2005/53, les États membres ont été tenus, le cas échéant, de modifier ou de retirer les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du chlorothalonil pour le 31 août 2006, en vérifiant, d’une part, si les conditions de l’annexe I de la directive 91/414 étaient respectées et, d’autre part, si le détenteur de l’autorisation possédait un dossier, ou avait accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de la directive 91/414, conformément aux conditions de l’article 13 de cette même directive.
20
La directive 2005/53 est entrée en vigueur le 1er mars 2006. Conformément à son article 2, premier et deuxième alinéas, les États membres devaient adopter et publier les dispositions nécessaires pour s’y conformer au plus tard le , et les appliquer à compter du .
21
Le 25 novembre 2005, la requérante a introduit un recours tendant notamment à l’annulation de la directive 2005/53 (affaire T-420/05).
22
Dans le cadre dudit recours, la requérante a introduit deux demandes en référé consécutives, rejetées par ordonnances du président du Tribunal du 4 avril 2006, Vischim/Commission (T-420/05 R, non publiée au Recueil), et du , Vischim/Commission (T-420/05 R II, Rec. p. II-4085), cette dernière ayant été confirmée par ordonnance du président de la Cour du , Vischim/Commission [C-459/06 P(R), non publiée au Recueil].
Modification de l’inscription à l’annexe I de la directive 91/414
23
Au mois de décembre 2005, la FAO a publié, sur la base des informations soumises par la requérante, une nouvelle spécification du chlorothalonil portant la teneur maximale en HCB à 0,04 g/kg.
24
La requérante a informé la Commission de cette nouvelle spécification par lettre du 16 décembre 2005.
25
Au cours du mois de mars 2006, la Commission a demandé à l’État membre rapporteur d’évaluer différentes versions du chlorothalonil conformes à la nouvelle spécification de la FAO, dont le produit de la requérante.
26
Simultanément, les services de la Commission ont adressé aux États membres un courrier électronique, rédigé comme suit:
«[L’État membre rapporteur] a entrepris d’examiner l’équivalence des produits d’origines diverses (y compris de Vischim). S’il est conclu qu’ils sont aussi sûrs que le produit de référence, la Commission envisagerait de modifier la directive [91/414] en ce qui concerne les niveaux de l’HCB autorisés. Dans ce cas, il pourrait s’avérer difficile de modifier le texte formellement avant le 1er septembre 2006, dès lors une certaine flexibilité de l’administration pourrait être nécessaire aux environs de cette date. Il serait malheureux que des produits soient retirés du marché national pour être de nouveau autorisés peu après. Il est évident que le retrait d’autorisations reste toujours obligatoire s’il est établi que le résultat de l’examen du dossier n’est clairement pas favorable ou si les exigences administratives ne sont pas réunies.»
27
À l’issue de son évaluation, au mois d’avril 2006, l’État membre rapporteur a constaté que le chlorothalonil contenant 0,04 g/kg de HCB n’entraînait pas de risques supplémentaires par rapport à ceux déjà pris en considération lors de l’adoption de la directive 2005/53. Dès lors, il a proposé une modification de la spécification du chlorothalonil prévue par la directive 2005/53.
28
Les 13 et , ladite modification a été approuvée par le comité. En ce qui concerne le délai lié à l’introduction de la spécification modifiée, le procès-verbal de la réunion du comité indique notamment ce qui suit:
«[L]a modification de la spécification en cause a fait l’objet d’un consensus général et la Commission s’est engagée à faire adopter un projet rapidement […] Sur la question de l’opportunité d’étendre le délai de six mois imparti pour présenter les études scientifiques manquantes, cela ne semble pas approprié. Cela pourrait créer un précédent et exposerait la Commission à des reproches de traitements inégaux des auteurs de la notification […] Pour ces raisons, il n’est opportun de s’écarter du délai habituellement imparti par la directive d’inscription […] Le Royaume-Uni demande de prolonger le délai de mise en conformité dans ce dossier, afin de permettre à Vischim de recourir à un arbitrage prévu par le droit national, en vue d’obtenir l’accès aux études sur les vertébrés, une fois votée l’inscription de la substance.»
29
Par lettre du 27 juillet 2006, la requérante a indiqué à la Commission que, «pour pouvoir garantir son efficacité à l’égard [de ses] autorisations, la modification [devait], d’une part, entrer en vigueur avant le et, d’autre part, fixer aux États membres un nouveau délai pour qu’ils vérifient le respect des conditions de l’inscription à l’annexe I». La Commission n’a pas répondu à cette lettre.
30
Entre les mois de juillet et de septembre 2006, la requérante a reçu des lettres des autorités compétentes du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, du Royaume de Belgique et de l’Irlande, lui notifiant leur intention de retirer son produit du marché.
31
En particulier, la lettre adressée à la requérante par les autorités du Royaume-Uni, datée du 28 juillet 2006, est rédigée comme suit:
«[Votre produit est] conforme aux nouvelles spécifications [de pureté] telles que modifiées par le [comité] les 13 et [mais] vous n’avez pas encore démontré que vous aviez l’accès adéquat aux données de l’annexe II […] pour vos produits autorisés existants qui contiennent du chlorothalonil. Une notification de l’intention de retirer vos produits existants contenant du chlorothalonil est donc jointe à la présente lettre.»
32
Le 22 septembre 2006, la Commission a adopté la directive 2006/76/CE, modifiant la directive 91/414 en ce qui concerne la spécification de la substance active chlorothalonil (JO L 263, p. 9, ci-après la «directive attaquée»).
33
En vertu de l’article 1er de la directive attaquée, la spécification du chlorothalonil prévue dans le cadre de l’inscription à l’annexe I de la directive 91/414 est remplacée par le tableau figurant en annexe. La quatrième colonne de ce tableau, intitulée «Pureté», indique: «Hexachlorobenzène: pas plus de 0,04 g/kg».
34
La directive attaquée est entrée en vigueur le 23 septembre 2006. En vertu de son article 2, les États membres devaient adopter et publier les dispositions nécessaires pour s’y conformer au plus tard le et les appliquer à partir du .
Procédure et conclusions des parties
35
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 décembre 2006, la requérante a introduit le présent recours.
36
Par acte séparé déposé le même jour, la requérante a introduit une demande de procédure accélérée au titre de l’article 76 bis du règlement de procédure du Tribunal. Cette demande a été rejetée par décision du président de la quatrième chambre du Tribunal du 24 janvier 2007.
37
Le 27 février 2007, la Commission a déposé, par acte séparé, une exception d’irrecevabilité. La requérante ayant présenté ses observations, l’exception d’irrecevabilité a été jointe au fond par ordonnance du Tribunal du .
38
À la suite du dépôt du mémoire en défense, le Tribunal a décidé, conformément à l’article 47, paragraphe 1, du règlement de procédure, qu’un second échange de mémoires n’était pas nécessaire.
39
La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la sixième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.
40
Un membre de la chambre étant empêché de siéger, le président du Tribunal a désigné, en application de l’article 32, paragraphe 3, du règlement de procédure, un autre juge pour compléter la chambre.
41
Les parties entendues, la présente affaire a été jointe à l’affaire T-420/05 aux fins de la procédure orale.
42
Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, a posé par écrit certaines questions aux parties, auxquelles elles ont répondu par lettres des 16 juin, et .
43
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l’audience du 25 septembre 2008.
44
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler partiellement la directive attaquée, notamment son article 2, deuxième alinéa;
—
ordonner à la Commission de prévoir des délais prospectifs, précis, raisonnables et légitimes en ce qui concerne la directive attaquée;
—
condamner la Commission aux dépens.
45
La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
rejeter le recours comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondé;
—
condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité
46
S’agissant, tout d’abord, de la demande de la requérante tendant à ce que le Tribunal ordonne à la Commission de prévoir des délais prospectifs, précis, raisonnables et légitimes en ce qui concerne la directive attaquée, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 230 CE, il n’appartient pas au juge communautaire d’adresser des injonctions aux institutions (arrêt du Tribunal du 12 décembre 2006, SELEX Sistemi Integrati/Commission, T-155/04, Rec. p. II-4797, point 28).
47
Dès lors, ladite demande, exposée dans le deuxième chef de conclusions de la requérante, est irrecevable.
48
S’agissant, ensuite, de la demande en annulation de l’article 2, deuxième alinéa, de la directive attaquée, la Commission soulève l’irrecevabilité de cette demande, en invoquant, en premier lieu, l’impossibilité de l’annulation partielle demandée par la requérante et, en second lieu, la nature législative de la directive attaquée.
49
La requérante soutient que sa demande est recevable.
50
S’agissant de la première fin de non-recevoir invoquée par la Commission, il convient d’observer que, selon une jurisprudence constante, l’annulation partielle d’un acte n’est possible que pour autant que les éléments dont l’annulation est demandée soient détachables du reste de l’acte. Il n’est pas satisfait à cette exigence de séparabilité lorsque l’annulation partielle aurait pour effet de modifier la substance de l’acte attaqué (voir arrêt de la Cour du 27 juin 2006, Parlement/Conseil, C-540/03, Rec. p. I-5769, points 27 et 28, et la jurisprudence citée).
51
En vertu de l’article 2, deuxième alinéa, de la directive attaquée, les États membres appliquent les dispositions prises pour se conformer à celle-ci à partir du 1er septembre 2006, et donc de façon rétroactive.
52
La requérante affirme que son recours ne tend pas à l’annulation totale de la directive attaquée, qui lui est essentiellement favorable, mais vise seulement ses effets dans le temps, définis notamment dans la disposition litigieuse.
53
La Commission soutient que la disposition en cause, définissant le champ d’application temporel de la directive attaquée, n’est pas détachable de celle-ci, car dans le cas de l’annulation de cette disposition la directive attaquée deviendrait inapplicable.
54
Il convient de relever, à cet égard, que rien n’empêche que la légalité d’un acte communautaire soit mise en cause seulement en ce qui concerne ses effets dans le temps et, en particulier, son effet rétroactif (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 11 juillet 1991, Crispoltoni, C-368/89, Rec. p. I-3695, et du , Diversinte et Iberlacta, C-260/91 et C-261/91, Rec. p. I-1885).
55
Par ailleurs, dans le cadre d’un recours visant non pas la suppression d’une disposition matérielle, favorable à la partie requérante, mais seulement l’annulation de la disposition définissant ses effets dans le temps, le juge communautaire peut décider, en vertu de l’article 231, second alinéa, CE, de maintenir l’acte attaqué tel qu’il est, jusqu’à ce que les institutions compétentes aient pris les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 29 juin 2000, Medici Grimm/Conseil, T-7/99, Rec. p. II-2671, points 93 et 94, et la jurisprudence citée). En outre, si l’article 231, second alinéa, CE vise uniquement les règlements, le champ d’application de cette disposition doit s’étendre aux actes des institutions, qui, bien qu’ils n’aient pas la forme d’un règlement, produisent cependant des effets analogues (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du , Parlement/Conseil, C-295/90, Rec. p. I-4193, point 26).
56
Dès lors, il convient de rejeter la fin de non-recevoir invoquée par la Commission tirée de l’impossibilité de l’annulation partielle de la directive attaquée, limitée à la disposition de l’article 2, deuxième alinéa, définissant ses effets dans le temps.
57
S’agissant de la seconde fin de non-recevoir invoquée par la Commission, tirée de la nature législative de la directive attaquée, il convient de rappeler que le fait que l’article 230, quatrième alinéa, CE ne traite pas expressément de la recevabilité des recours en annulation introduits par une personne physique ou morale à l’encontre d’une directive ne suffit pas pour déclarer de tels recours irrecevables (arrêt du Tribunal du 17 juin 1998, UEAPME/Conseil, T-135/96, Rec. p. II-2335, point 63, et ordonnance du Tribunal du , Japan Tobacco et JT International/Parlement et Conseil, T-223/01, Rec. p. II-3259, point 28).
58
Il y a lieu de constater, en outre, que la requérante, en ses qualités d’auteur de la notification et de titulaire d’autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du chlorothalonil, est individuellement et directement concernée par l’inscription de cette substance active à l’annexe I de la directive 91/414 prévue par la directive 2005/53 et, partant, par la directive attaquée modifiant les conditions de ladite inscription. Il convient d’observer, en outre, que la directive attaquée a été adoptée à l’issue d’une évaluation sollicitée par la requérante et visant notamment son produit.
59
Il ressort de ce qui précède que la requérante est recevable à demander l’annulation de la directive attaquée, en ce qui concerne les effets dans le temps définis par son article 2, deuxième alinéa.
Sur le fond
Arguments des parties
60
À l’appui de son recours, la requérante invoque un premier moyen, tiré d’un défaut de motivation. La directive attaquée ne contiendrait pas de motivation justifiant son effet rétroactif. La Commission n’aurait pas expliqué comment cette rétroactivité devait opérer, de jure et de facto, pour permettre la mise en œuvre utile de la spécification modifiée.
61
Le deuxième moyen de la requérante est tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 et de l’article 8, paragraphe 3, sous a), du règlement no 3600/92. Selon elle, ces dispositions imposent à la Commission de prévoir, dans une directive relative à l’inscription d’une substance active à l’annexe I de la directive 91/414, une période transitoire pour le réexamen des autorisations nationales existantes. L’existence de cette obligation serait confirmée par la pratique de la Commission. Pour avoir un sens et être efficace, cette période transitoire devrait nécessairement s’inscrire dans le futur, à savoir à partir de la date de l’entrée en vigueur de la directive attaquée. En ne prévoyant pas une telle période transitoire en l’espèce, la Commission aurait donc failli à une obligation procédurale essentielle que lui imposent la directive 91/414 et le règlement no 3600/92.
62
Toujours en axant son argumentation sur l’absence, dans la directive attaquée, de période transitoire future, la requérante invoque ensuite la violation des principes de non-rétroactivité, de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et d’égalité de traitement.
63
À cet égard, la requérante rappelle la jurisprudence selon laquelle une mesure communautaire ne peut s’appliquer rétroactivement que dans des cas exceptionnels, lorsque son objectif l’exige et que la confiance légitime des intéressés est respectée. Or, en l’espèce, aucune de ces conditions ne serait remplie.
64
L’effet rétroactif de la directive attaquée ne pourrait pas être justifié par la nécessité d’éviter l’application de la spécification plus stricte prévue par la directive 2005/53. En effet, cette dernière aurait déjà produit des effets juridiques, à savoir le retrait des autorisations détenues par la requérante. Dans ces conditions, la modification rétroactive n’aurait d’effet que si elle était associée à une période transitoire à venir, durant laquelle la conformité avec la nouvelle spécification pourrait être prouvée.
65
De plus, le fait de ne pas avoir prévu une nouvelle période transitoire serait contraire aux attentes légitimes des opérateurs suscitées par la réglementation applicable et la pratique de la Commission. En particulier, faute de nouvelle période transitoire, l’effet rétroactif de la directive attaquée porterait atteinte à la confiance légitime de la requérante, dans la mesure où cette dernière n’aurait pas été en mesure de se prévaloir des droits découlant de la modification de spécification du chlorothalonil.
66
En l’absence de période transitoire, la requérante allègue qu’elle n’a pas pu «remonter le temps» pour soumettre son dossier aux autorités nationales, afin que celles-ci vérifient la conformité de son produit à l’égard de la spécification modifiée introduite par la directive attaquée. Les États membres n’auraient, pour leur part, pas pu remplir leurs obligations au regard des nouvelles dispositions applicables, notamment examiner ou réexaminer les autorisations nationales de la requérante à la lumière de la nouvelle spécification. Ainsi, la directive attaquée serait dépourvue d’effet utile et enfreindrait le principe de sécurité juridique.
67
En outre, la Commission n’aurait pas traité la requérante de la même manière que les producteurs concernés par les autres mesures adoptées dans le même domaine, lesquelles auraient prévu une période transitoire à la suite de l’inscription des substances actives à l’annexe I de la directive 91/414, et, notamment, de la même manière que l’autre auteur de la notification du chlorothalonil, Syngenta, qui aurait bénéficié d’une telle période prévue par la directive 2005/53.
68
La Commission conteste les arguments de la requérante.
Appréciation du Tribunal
69
Le Tribunal considère qu’il y a lieu d’examiner d’abord la prétendue méconnaissance de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 et de l’article 8, paragraphe 3, sous a), du règlement no 3600/92 ainsi que de la pratique antérieure de la Commission, puis la violation des différents principes généraux du droit invoqués par la requérante et, enfin, la violation de l’obligation de motivation.
— Sur la prétendue méconnaissance de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 et de l’article 8, paragraphe 3, sous a), du règlement no 3600/92 ainsi que de la pratique antérieure de la Commission
70
S’agissant, en premier lieu, des dispositions prétendument violées, il convient de relever qu’aucune d’entre elles n’impose à la Commission l’obligation de prévoir une période transitoire en vue du réexamen des autorisations nationales existantes.
71
D’une part, l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 fixe un programme de travail avec différentes périodes pour l’examen des substances actives déjà présentes sur le marché deux ans après la date de notification de la directive, en vue de leur inscription éventuelle à l’annexe I de ladite directive. L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 ne traite donc aucunement de la fixation d’une période transitoire par la Commission après l’inscription d’une substance active à l’annexe I.
72
D’autre part, l’article 8, paragraphe 3, sous a), du règlement no 3600/92 prévoit que, dans une proposition de directive visant à inscrire une substance active à l’annexe I de la directive 91/414, la Commission fixe, le cas échéant, les conditions d’inscription, y compris le délai. Cette disposition vise dès lors certaines modalités entourant la phase d’inscription d’une substance active à l’annexe I de la directive 91/414. Il n’en ressort pas l’obligation pour la Commission de prévoir une période transitoire visant au réexamen des autorisations nationales existantes après ladite inscription.
73
Cela est d’autant plus vrai en l’espèce que la directive attaquée n’abroge pas la directive 2005/53, mais se limite à modifier l’annexe I de la directive 91/414 pour ce qui concerne la spécification de la substance en cause. Elle ne remet nullement en cause toute la procédure d’inscription de ladite substance à l’annexe I de la directive 91/414. C’est dans le cadre de cette procédure d’inscription que la requérante a dû déposer un dossier sommaire et un dossier complet, conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 933/94 de la Commission, du 27 avril 1994, établissant la liste de substances actives des produits phytopharmaceutiques et désignant les États membres rapporteurs pour l’application du règlement no 3600/92 (JO L 107, p. 8), tel que modifié par le règlement (CE) no 2230/95 de la Commission, du (JO L 225, p. 1), et l’article 6 du règlement no 3600/92, tel que complété par le règlement (CE) no 2266/2000 de la Commission, du (JO L 259, p. 27). À l’issue de cette procédure, a été adoptée la directive 2005/53, inscrivant la substance en cause à l’annexe I de la directive 91/414 et prévoyant une période transitoire avant la prise d’effet de cette inscription. En l’espèce, l’inscription du chlorothalonil à l’annexe I de la directive 91/414 a donc été dûment suivie d’une période transitoire permettant l’examen par les autorités nationales des autorisations nationales existantes.
74
Dès lors, le fait que la directive attaquée ne prévoit pas une telle période transitoire n’est pas constitutif d’une violation des dispositions invoquées par la requérante.
75
S’agissant, en second lieu, de l’argument de la requérante tiré de la pratique de la Commission, il convient de relever qu’une simple pratique administrative, non contraire à la réglementation en vigueur et n’impliquant pas l’exercice d’un pouvoir d’appréciation, peut susciter la confiance légitime des intéressés (voir arrêt du Tribunal du 28 septembre 2004, MCI/Commission, T-310/00, Rec. p. II-3253, point 112, et la jurisprudence citée).
76
En l’espèce, la Commission fait valoir que sa pratique constante consiste à exiger que les États membres prennent certaines mesures dans un délai de six mois à compter de l’inscription d’une substance active à l’annexe I de la directive 91/414.
77
La pratique de la Commission consistant à prévoir un tel délai, pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences et aux États membres de réexaminer les autorisations existantes, ressort également des considérants 9 et 10 de la directive 2005/53.
78
Cependant, il convient d’observer qu’une telle pratique, d’une part, vise avant tout les États membres, auxquels elle confère des obligations, notamment quant au délai de réexamen dont ils disposent, et, d’autre part, entoure l’inscription initiale d’une substance active à l’annexe I de la directive 91/414.
79
Force est dès lors de constater que c’est également à tort que la requérante invoque la pratique de la Commission pour faire valoir une obligation à la charge de cette dernière de prévoir en l’espèce une période transitoire en vue du réexamen des autorisations nationales existantes. La pratique à laquelle la requérante se réfère ne concerne pas le cas d’espèce.
80
Par conséquent, en ne prévoyant pas de période transitoire aux fins du réexamen des autorisations nationales existantes dans la directive attaquée, la Commission n’a violé ni l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414, ni l’article 8, paragraphe 3, sous a), du règlement no 3600/92 et ne s’est pas écartée de sa pratique antérieure.
— Sur la prétendue violation des principes de non-rétroactivité, de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et d’égalité de traitement
81
Il convient de rappeler que le principe de sécurité juridique exige qu’une réglementation communautaire imposée aux justiciables soit claire et précise de façon que ceux-ci soient en mesure de connaître sans ambiguïté leurs droits et obligations et soient à même de prendre leurs dispositions en conséquence (arrêt de la Cour du 9 juillet 1981, Gondrand et Garancini, 169/80, Rec. p. 1931, point 17).
82
Par ailleurs, en règle générale, le principe de sécurité des situations juridiques s’oppose à ce que la portée dans le temps d’un acte communautaire voie son point de départ fixé à une date antérieure à sa publication, sauf, à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l’exige et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée (arrêt de la Cour du 25 janvier 1979, Racke, 98/78, Rec. p. 69, point 20; voir également, s’agissant de l’effet rétroactif d’une directive, arrêt de la Cour du , Fedesa e.a., C-331/88, Rec. p. I-4023, point 45).
83
Il convient dès lors de vérifier, en l’espèce, d’une part, si le but à atteindre justifie le caractère rétroactif de la directive attaquée et, d’autre part, si la confiance légitime de la requérante a été dûment respectée et si cette dernière a pu connaître sans ambiguïté ses droits et obligations et pouvait prendre ses dispositions en conséquence.
84
S’agissant de la première condition, il ressort des considérants 1 et 2 de la directive attaquée que la Commission a modifié la spécification du chlorothalonil pour tenir compte de la nouvelle spécification de la FAO, publiée à la suite de l’adoption de la directive 2005/53. Ladite spécification de la FAO, abrogeant la spécification qui avait été en vigueur à la date de l’adoption de la directive 2005/53, a modifié l’exigence relative à la teneur en HCB, portant sa limite de 0,01 à 0,04 g/kg.
85
À cet égard, la Commission a indiqué, au considérant 4 de la directive attaquée, que, «[é]tant donné que la directive 2005/53 […] exige[ait] des États membres qu’ils appliquent les dispositions de son article 2 à partir du 1er septembre 2006, la spécification modifiée du chlorothalonil [devait] également s’appliquer à partir de cette date».
86
Il ressort de ces indications que, en prévoyant l’effet rétroactif de la spécification modifiée, la Commission a entendu éviter que les États membres soient tenus d’appliquer, ne serait-ce que très brièvement, la spécification plus stricte prévue par la directive 2005/53. Au vu de cet objectif, il devait être prévu que la spécification modifiée du chlorothalonil serait applicable à partir de la date prévue pour l’application de la spécification initiale.
87
Force est donc de constater que, en l’espèce, la première condition énoncée par la jurisprudence citée au point 82 ci-dessus est remplie, à savoir que le but à atteindre exigeait que la directive attaquée prévoie l’application rétroactive de la nouvelle spécification moins sévère. La requérante ne conteste pas, au reste, le caractère rétroactif de la directive attaquée en ce qu’elle fixe une nouvelle spécification moins sévère.
88
S’agissant de la seconde condition, à savoir le respect de la confiance légitime des intéressés, il convient de relever d’emblée que, dans la mesure où la spécification modifiée prévue par la directive attaquée a uniquement eu pour effet de rendre les conditions d’inscription moins exigeantes, son effet rétroactif n’était pas susceptible, en tant que tel, de porter atteinte à la confiance légitime des opérateurs concernés.
89
Toutefois, la requérante fait valoir que la directive attaquée viole les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, en ce qu’elle ne fixe pas de période transitoire lui permettant de s’adapter aux nouvelles exigences et impliquant l’obligation pour les États membres de réexaminer les autorisations nationales existantes.
90
À cet égard, il importe de rappeler (voir points 70 à 80 ci-dessus) que ni les dispositions applicables ni la pratique de la Commission n’imposent à celle-ci de prévoir une telle période transitoire en l’espèce.
91
La requérante n’a pas davantage fourni d’éléments de nature à établir que la Commission avait fait naître chez elle des espérances légitimes de voir la modification de la spécification suivie de l’instauration d’une nouvelle période transitoire. Dans la mesure où la requérante est elle-même à l’origine de cette modification (voir points 23 et 24 ci-dessus) qui réduit les exigences pour l’autorisation de ses produits, il ne saurait être contraire aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime de ne pas prévoir de période transitoire pour permettre à la requérante de s’adapter aux nouvelles exigences.
92
Dans le cas d’espèce, tout produit obéissant à la spécification de la directive 2005/53 répond a fortiori à celle de la directive attaquée, de sorte que l’adaptation, tant de la part des États membres que de la requérante, aux nouvelles exigences ne semble pas requérir de mesures ou d’efforts particuliers justifiant une confiance légitime dans l’instauration d’une période transitoire à cet effet.
93
Plus précisément sous l’angle du respect du principe de sécurité juridique, la directive 2005/53 et les dispositions claires et précises applicables à l’époque, lesquelles n’ont pas été abrogées par la directive attaquée, permettaient à la requérante de connaître sans ambiguïté l’étendue des obligations qu’elles lui imposaient. Elle pouvait prendre ses dispositions en conséquence et, notamment, si elle voulait conserver ses autorisations existantes, présenter un dossier complet établi conformément aux exigences de l’annexe II de la directive 91/414. Au cours de la période transitoire qui a suivi l’adoption de la directive 2005/53, il était clairement dans l’intérêt de la requérante de présenter un tel dossier ou de démontrer l’accès à celui-ci pour pouvoir conserver ses autorisations existantes.
94
En effet, en application de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2005/53, la requérante était avertie que, à défaut de satisfaire à cette obligation, indépendante de celle relative à la conformité d’un produit à la spécification communautaire, ses autorisations seraient retirées.
95
De manière accessoire et plus contextuelle, il ressort en outre des faits de l’espèce que la requérante était informée du fait que la Commission envisageait de modifier la spécification du chlorothalonil pour tenir compte de celle adoptée par la FAO au mois de décembre 2005 et que cette modification s’insérerait dans le cadre du réexamen mené conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2005/53.
96
En effet, la procédure ayant précédé l’adoption de la directive attaquée avait été entamée sur la base des informations fournies par la requérante le 16 décembre 2005 et celle-ci a été informée tant des conclusions du rapport établi par l’État membre rapporteur au mois d’avril 2006, proposant de modifier la spécification définie par la directive 2005/53, que de l’adoption de la proposition en ce sens par le comité, les et .
97
Or, il ressort de la lettre des autorités du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord du 28 juillet 2006 (voir point 31 ci-dessus), produite par la requérante, ainsi que des lettres des autorités de l’Irlande du et du Royaume de Belgique du , produites par la Commission, que la requérante s’est vu retirer certaines autorisations non pas pour défaut de conformité avec la spécification du chlorothalonil prévue par la directive 2005/53, mais faute d’avoir présenté un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de la directive 91/414 ou démontré l’accès à un tel dossier.
98
La requérante ne saurait donc réclamer un droit à combler les lacunes de son dossier dans un nouvel examen de ses autorisations au cours d’une nouvelle période transitoire, alors même qu’elle pouvait pleinement apprécier l’intérêt de déposer un dossier conforme aux exigences de l’annexe II de la directive 91/414 au cours de la période transitoire qui a suivi l’adoption de la directive 2005/53. Il convient de souligner à cet égard que les exigences liées à la présentation de ce dossier sont restées inchangées. Tout dossier conforme aux exigences de l’annexe II de la directive 91/414 l’était sous l’empire de la directive 2005/53 et le restait sous celui de la directive attaquée. Tant sur le plan de la spécification que sur celui de la possession d’un dossier conforme, la Commission n’avait donc, lors de l’adoption de la directive attaquée, aucune raison d’obliger les États membres à procéder à un nouvel examen des autorisations existantes ni de prévoir à cet effet une période transitoire.
99
Il s’ensuit que l’application rétroactive de la nouvelle spécification introduite par la directive attaquée n’enfreint pas les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime. Il y a lieu d’ajouter que, contrairement à ce qu’affirme la requérante, la directive attaquée n’est pas davantage dépourvue d’effet utile. En effet, elle permet le maintien des autorisations existantes pour les produits conformes à la nouvelle spécification qu’elle introduit, à condition que le titulaire de l’autorisation ait satisfait aux autres exigences prévues par la directive 2005/53.
100
S’agissant du principe d’égalité de traitement, ce principe n’est violé que lorsque des situations comparables sont traitées de manière différente ou que des situations différentes sont traitées de manière identique, à moins qu’une différenciation ne soit objectivement justifiée (arrêt de la Cour du 28 juin 1990, Hoche, C-174/89, Rec. p. I-2681, point 25).
101
Or, en l’espèce, l’argumentation de la requérante revient en substance à comparer des situations différentes. En effet, l’inscription d’une substance à l’annexe I de la directive 91/414 n’est pas comparable à la seule modification de la spécification de cette substance, déjà inscrite, de sorte que la directive attaquée ne devait pas obligatoirement prévoir les mêmes modalités transitoires que la directive 2005/53, au reste non abrogée.
102
Par ailleurs, dès lors que la requérante a pu, comme les autres producteurs, bénéficier de la période transitoire qui a suivi l’adoption de la directive 2005/53 et donc l’inscription du chlorothalonil à l’annexe I de la directive 91/414, et notamment présenter, dans ce cadre, aux autorités nationales un dossier conforme aux exigences de l’annexe II de la directive 91/414, elle ne saurait faire valoir une inégalité de traitement par rapport aux autres producteurs de cette substance ou de toute autre substance lors de son inscription à l’annexe I de ladite directive. La requérante n’a pas davantage démontré que des périodes transitoires ont été prévues par la Commission en faveur d’autres producteurs lors de la modification de la spécification d’une substance déjà inscrite à l’annexe I de la directive 91/414.
103
En conséquence, la Commission n’a pas enfreint le principe d’égalité de traitement, en ne prévoyant pas, dans la directive attaquée, de période transitoire en vue du réexamen des autorisations existantes prévu à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2005/53.
104
Il s’ensuit qu’aucune violation des principes généraux du droit visés par la requérante ne saurait être retenue.
— Sur la prétendue violation de l’obligation de motivation
105
Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 253 CE doit faire apparaître, d’une façon claire et non équivoque, le raisonnement de l’autorité communautaire, auteur de l’acte, de façon à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et au juge communautaire d’exercer son contrôle [voir arrêt du Tribunal du 12 septembre 2002, Europe Chemi-Con (Deutschland)/Conseil, T-89/00, Rec. p. II-3651, point 65, et la jurisprudence citée].
106
À cet égard, s’agissant d’un prétendu défaut de motivation relatif à la disposition de la directive attaquée définissant son application dans le temps, d’une part, il convient de constater que les considérants 1, 2 et 4 de la directive attaquée, cités aux points 84 et 85 ci-dessus, font clairement ressortir les raisons pour lesquelles la Commission a doté la spécification modifiée d’un effet rétroactif.
107
D’autre part, la Commission n’était pas tenue d’indiquer les raisons pour lesquelles elle n’a pas prévu de période transitoire pour le réexamen des autorisations nationales. En effet, ainsi qu’il ressort des considérations qui précèdent, ni les dispositions applicables, ni sa pratique antérieure, ni aucun des principes généraux du droit invoqués par la requérante n’imposaient à la Commission de prévoir une telle période transitoire.
108
Dès lors, la requérante soutient, à tort, que la directive attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
109
Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le présent recours.
Sur les dépens
110
Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête:
1)
Le recours est rejeté.
2)
Vischim Srl est condamnée aux dépens.
Meij
Dehousse
Vadapalas
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 octobre 2009.
Signatures
( *1 ) Langue de procédure: l’anglais.
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