Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 21 janvier 2008 – giropay/OHMI (GIROPAY)
(affaire T-399/06)
« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale GIROPAY – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 40/94 »
Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs absolus de refus - Marques composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d'un produit (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, c)) (cf. points 27-28, 36-40, 43)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 26 octobre 2006 (affaire R 308/2005-4) concernant une demande d’enregistrement de la marque verbale GIROPAY comme marque communautaire.
Données relatives à l'affaire
Demandeur de la marque communautaire :
Giropay GmbH
Marque communautaire concernée :
Marque verbale GIROPAY pour des produits des classes 9, 36 à 38 et 42 – demande n° 2843514
Décision de la division de l’examinateur :
Refus partiel de l’enregistrement
Décision de la chambre de recours :
Rejet du recours
Dispositif
1)
Le recours est rejeté.
2)
giropay GmbH est condamnée aux dépens.
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