ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
4 septembre 2008
Affaire T-413/06 P
Claudia Gualtieri
contre
Commission des Communautés européennes
« Pourvoi – Expert national détaché – Ordonnance de renvoi – Décision susceptible de faire l’objet d’un pourvoi – Irrecevabilité »
Objet : Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 9 octobre 2006, Gualtieri/Commission (F‑53/06, RecFP p. I‑A‑1‑107 et II‑A‑1‑399), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.
Décision : Le pourvoi est rejeté. Mme Claudia Gualtieri supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.
Sommaire
Pourvoi – Objet – Annulation d’une ordonnance du Tribunal de la fonction publique déclinant sa compétence au profit de la Cour de justice ou du Tribunal de première instance – Irrecevabilité
(Statut de la Cour de justice, annexe I, art. 8, § 2, et 9, alinéas 1 et 2)
L’ordonnance par laquelle le Tribunal de la fonction publique, s’estimant incompétent, renvoie le recours devant la Cour de justice ou le Tribunal de première instance, conformément à la procédure prévue par l’article 8, paragraphe 2, de l’annexe I du statut de la Cour, ne constitue pas un acte susceptible de faire l’objet d’un pourvoi, car ladite ordonnance ne remplit pas les conditions prévues par l’article 9, premier et second alinéas, de l’annexe I du statut de la Cour, selon lequel toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions peut former un pourvoi contre les décisions du Tribunal de la fonction publique qui mettent fin à l’instance, qui tranchent partiellement le litige au fond ou qui mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception d’incompétence ou d’irrecevabilité. Par ailleurs, un tel renvoi n’est pas de nature à porter atteinte à la protection juridictionnelle des parties devant le juge communautaire qui, en toute hypothèse, statuera sur l’ensemble des questions soulevées par le recours. En effet, plutôt que de laisser la suite de la déclaration d’incompétence à l’initiative des parties, lesquelles formeront, le cas échéant, un pourvoi, l’article 8, paragraphe 2, prévoit le renvoi de l’affaire devant la juridiction communautaire considérée comme compétente. Ensuite, il appartient à la juridiction devant laquelle le recours a été renvoyé d’apprécier sa propre compétence et, le cas échéant, de renvoyer à son tour, conformément à la procédure spécialement prévue à cette fin, le recours devant la juridiction de première instance qui ne peut alors décliner sa compétence. Ce mécanisme particulier permet de régler les questions de répartition des compétences entre les juridictions qui composent l’institution Cour de justice, ces questions pouvant, le cas échéant, également faire l’objet d’un débat contradictoire entre les parties devant le Tribunal de première instance statuant à la suite du renvoi.
(voir points 22 à 25 et 27)
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