11.3.2006
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 60/49
Recours introduit le 19 janvier 2006 — Deltafina/Commission
(Affaire T-12/06)
(2006/C 60/91)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Deltafina (Rome, Italie) [représentant(s): F. Di Gianni, R. Jacchia, A. Terranova, I. Van Bael, J.F. Bellis, avocats]
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
—
annuler l'amende qui lui est infligée par l'article 2 de la décision ou, à titre subsidiaire, réduire cette amende;
—
condamner la Commission au paiement des honoraires et des dépens judiciaires.
Moyens et principaux arguments
Dans la présente affaire, la requérante sollicite l'annulation de l'amende d'un montant de 30 millions d'euros qui lui est infligée par l'article 2 de la décision attaquée, la même que celle visée par l'affaire T-11/06, Romana Tabacchi/Commission, au motif que la Commission l'aurait illégitimement privée de l'immunité d'amendes qu'elle lui avait accordée sur la base du point 8 b) de la communication de la Commission de 2002 sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (1).
Il est précisé à cet égard que la défenderesse a retiré l'immunité conditionnelle accordée à la requérante à cause de la communication effectuée par cette dernière au cours d'une réunion du conseil de direction de l'association professionnelle APTI, où elle avait indiqué qu'elle avait présenté à la Commission une demande de traitement favorable.
A l'appui de ses conclusions, la requérante fait valoir:
—
qu'elle avait averti préalablement la Commission de l'impossibilité de ne pas révéler la présentation de la demande de traitement favorable;
—
que la Commission avait admis qu'il était impossible à Deltafina de ne pas révéler qu'elle avait présenté une demande de traitement favorable;
—
que les fonctionnaires de la Commission n'ont pas informé Deltafina qu'elle perdrait l'immunité conditionnelle si elle révélait qu'elle avait présenté une demande de traitement favorable;
—
que Deltafina n'a pas présenté sa demande de traitement favorable en concertation avec ses principaux concurrents; et
—
que la révélation par Deltafina de la présentation de la demande de traitement favorable n'a nui, en aucune manière, à l'enquête de la Commission.
En ce qui concerne la réduction de l'amende, la requérante affirme:
—
que le montant de base de l'amende infligée par la Commission est manifestement excessif et disproportionné, compte tenu de la valeur modeste du marché concerné, du chiffre d'affaires réduit de Deltafina et de l'absence d'impact de l'infraction sur le marché;
—
que la Commission a, par erreur, attribué le comportement de Deltafina à sa société mère;
—
que la réduction de l'amende et l'évaluation des circonstances atténuantes ne reflètent pas adéquatement les faits spécifiques de l'espèce, à la lumière, en particulier, des interprétations nouvelles résultant de la communication de 2002.
(1) JO C 45, du 19.2.2002, p. 3.
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