8.4.2006
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 86/35
Recours introduit le 3 février 2006 — Transcatab S.p.A, en liquidation/Commission
(Affaire T-39/06)
(2006/C 86/72)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Transcatab S.p.A, en liquidation (Caserta, Italie) [représentants: Cristoforo Osti, Alessandra Prastaro]
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
—
annuler partiellement l'article 1er, premier alinéa de la décision C(2005) 4012 final de la Commission, du 20 octobre 2005, dans la mesure où elle a estimé que Standard Commercial Corporation (SCC) (et donc Alliance One) doit être réputée solidairement responsable des infractions à l'article 81 CE commises par Transcatab;
—
réduire en conséquence l'amende infligée à cette dernière;
—
condamner la Commission à l'ensemble des dépens et frais, y compris ceux exposés par Transcatab.
Moyens et principaux arguments
La décision qui fait l'objet de la présente affaire est la même que celle en cause dans l'affaire T-11/06, Tabacchi/Commission. En ce qui concerne la requérante, cette décision a déclaré la société Alliance One International solidairement responsable en sa qualité de dernière entreprise à avoir contrôlé Transcatab.
A l'appui de ses conclusions, la requérante fait valoir que la Commission:
—
a commis une erreur de droit en déclarant Alliance One International responsable du comportement de Transcatab. En particulier, la défenderesse n'aurait pas respecté les principes relatifs à la charge de la preuve, n'aurait pas prouvé l'influence exercée par Alliance One International et, partant, aurait excédé le seuil de 10 % du chiffre d'affaires;
—
a considéré à tort l'infraction en cause comme très grave et non comme grave, tout au plus, en raison de l'impact quasi nul de l'accord sur le marché pertinent, sur le marché en aval et sur le consommateur, ainsi que des dimensions réduites du marché géographique pertinent;
—
a violé les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement en déterminant un montant de base de l'amende de 10 millions d'euros;
—
aurait dû distinguer les comportements de la période 1995-1998 de ceux de la période postérieure et considérer que Transcatab n'était responsable que des premiers. En effet, en estimant que la requérante était également responsable des comportements de la période 1999-2002, la Commission a violé le principe d'égalité de traitement dans la mesure où elle a reconnu aux associations la circonstance atténuante d'un cadre législatif confus mais ne l'a pas appliquée aux transformateurs;
—
a violé le principe non bis in idem pour avoir sanctionné Transcatab et les autres transformateurs une première fois en leur qualité de membres de l'Associazione professionale Trasformatori Tabacchi Italiani, et une deuxième fois en leur qualité de transformateurs;
—
a considéré à tort qu'aucune des circonstances atténuantes invoquées par la requérante, telles que sa collaboration, la non-application des accords, leur interruption ou l'existence d'un doute raisonnable quant au caractère d'infraction des comportements litigieux, n'était applicable.
Full & Egal Universal Law Academy