22.4.2006
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 96/20
Recours introduit le 22 février 2006 — RKW AG Rheinische Kunststoffwerke/Commission des Communautés européennes
(Affaire T-55/06)
(2006/C 96/37)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: RKW AG Rheinische Kunststoffwerke (Worms, Allemagne) [représentant: Me H.-J. Hellmann]
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
—
Annuler la décision de la défenderesse du 30 mars 2005 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE [C (2005) 4634 final, COMP/F/38.354 — Sacs industriels], signifiée à la requérante le 14 décembre 2005, en ce qu'elle concerne la requérante, et,
à titre subsidiaire, réduire l'amende infligée à la requérante.
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Condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La requérante conteste la décision de la Commission C (2005) 4634 final rendue le 30 novembre 2005 dans l'affaire COMP/F/38.354 — Sacs industriels. La décision contestée a infligé à la requérante une amende pour infraction à l'article 81 CE car celle-ci aurait, selon la Commission, participé à un ensemble d'accords et de pratiques concertées dans le secteur des sacs industriels en matière plastique en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en France, au Luxembourg et aux Pays –Bas.
À l'appui de son recours, la requérante fait valoir que la décision attaquée violerait le principe de légalité. La pratique de la défenderesse en matière d'amendes ne serait pas couverte par l'habilitation de l'article 15, paragraphe 2, du règlement no 17/1962 (1) ou de l'article 23 du règlement no 1/2003 (2). À cet égard, la requérante invoque également une violation du principe d'égalité de traitement et du principe de proportionnalité.
La requérante invoque ensuite une application erronée de l'article 15, paragraphe 2, du règlement no 17/1962 et des lignes directrices pour le calcul des amendes. En particulier, l'administration de la preuve et l'appréciation des preuves en ce qui concerne la requérante seraient erronées. En outre, eu égard à la pratique administrative suivie jusqu'alors, la requérante aurait été sanctionnée de manière disproportionnée. En ce qui concerne le montant de départ fixé en fonction de la gravité de l'infraction, la requérante invoque une inégalité de traitement à plusieurs égards par rapport aux autres destinataires de la décision attaquée. La requérante fait également valoir que la Commission aurait commis une erreur de droit en ce qui concerne l'appréciation de la durée de l'infraction et l'absence de prise en compte de circonstances atténuantes. Enfin, la requérante soutient que l'article 15, paragraphe 2, du règlement no 17/1962 aurait été enfreint également au motif que l'amende a été calculée de manière erronée au regard de l'application de la communication concernant la non imposition ou la réduction des amendes.
(1) Conseil CEE: règlement no 17: premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO no 13 du 21 février 1962, p. 204).
(2) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).
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