22.4.2006
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 96/21
Recours introduit le 17 février 2006 — France/Commission
(Affaire T-56/06)
(2006/C 96/38)
Langue de procédure: français
Parties
Partie requérante: République française (Paris, France) [représentants: G. de Bergues, agent, S. Ramet, agent]
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
—
à titre principal, annuler la décision attaquée dans son entier;
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à titre subsidiaire, annuler l'article 5 de cette décision;
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condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments:
Par décision du 30 juin 1997, adoptée sur proposition de la Commission et conformément à la procédure prévue par la directive 92/81/CEE (1), le Conseil a autorisé les États membres à appliquer ou à continuer à appliquer à certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques, les réductions de taux d'accise ou les exonérations d'accises existantes. Par quatre décisions successives, le Conseil a prorogé cette autorisation, la dernière période d'autorisation expirant le 31 décembre 2006. La France est autorisée à appliquer ces réductions ou ces exonérations sur le fuel lourd utilisé comme combustible pour la production d'alumine dans la région de Gardanne.
Par lettre du 30 octobre 2001, la Commission a notifié à la France sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant l'exonération du droit d'accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d'alumine dans la région de Gardanne (2). Suite à cette procédure, la Commission a adopté le 7 décembre 2005 la décision litigieuseû (3) considérant que les exonérations du droit d'accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d'alumine dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne, mises en œuvre respectivement par la France, l'Irlande et l'Italie, constituent des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1 CE, partiellement incompatible avec le marché commun et ordonnant ainsi aux États membres intéressés de procéder à la récupération desdites aides.
Par le présent recours, la France demande l'annulation partielle de cette décision pour autant qu'elle concerne l'exonération accordée par la France à la région de Gardanne.
A l'appui de son recours, elle invoque plusieurs moyens dont le premier est tiré de la violation de la notion d'aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1 CE. Elle fait valoir que la Commission aurait commis une erreur de droit en concluant à l'existence d'une aide d'État alors que l'ensemble des conditions nécessaires à la qualification d'aide, telles qu'établies par la jurisprudence Altmark (4), et surtout une condition d'existence d'une atteinte à la concurrence ou d'une distorsion dans le fonctionnement du marché intérieur, ne seraient pas remplies. Elle soutient que la Commission ne saurait, à la fois, d'une part, proposer au Conseil d'adopter sur le fondement de la directive 92/81/CEE une décision qui autorise une exonération de droit d'accise et ne pas s'opposer à sa prolongation et, d'autre part, constater que ladite exonération constitue une aide d'État incompatible avec le marché commun.
Le deuxième moyen soulevé par la requérante est tiré d'un défaut de motivation en ce que la décision attaquée contiendrait une contradiction dans le raisonnement de la Commission concernant la constatation d'une atteinte à la concurrence.
Par son troisième moyen, invoqué à titre subsidiaire, la requérante fait valoir que l'exigence de récupération figurant à l'article 5 de la décision contestée violerait les principes de confiance légitime, de sécurité juridique et de respect d'un délai raisonnable. Elle prétend que les bénéficiaires de l'exonération seraient en droit de se prévaloir des principes de sécurité juridique et de confiance légitime jusqu'à la date de l'adoption de la décision litigieuse et non pas, comme le soutient la Commission, jusqu'à la date de la publication de la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen. La requérante fait également valoir que l'inaction de la Commission pendant un délai de quatre ans entre la décision d'ouverture de la procédure et la décision finale serait également constitutive d'une violation des principes de confiance légitime, de sécurité juridique et de respect d'un délai raisonnable.
(1) Directive du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales
(2) Publiée JO C 30 du 2 février 2002
(3) Décision C [2005] 4436 final, aides d'Etat no C 78-79-80/2001
(4) Arrêt de la Cour du 24 juillet 2004, Altmark Trans, C-280/00, Rec. p. I-7747
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