22.4.2006
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 96/25
Recours introduit le 24 février 2006 — FLSmidth/Commission
(Affaire T-65/06)
(2006/C 96/43)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: FLSmidth & Co. A/S (Valby, Danemark) [représentant: Me J.-E. Svensson]
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
—
à titre principal, annuler la décision de la Commission no C(2005)4634, du 30 novembre 2005, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE, dans l'affaire COMP/F/38.354 — sacs industriels, pour autant qu'elle concerne la partie requérante;
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à titre subsidiaire, fixer le montant de l'amende pour lequel la partie requérante est conjointement et solidairement responsable conformément à l'article 2 de la décision susmentionnée à 0 EUR dans la mesure où elle concerne la partie requérante;
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condamner Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Dans la décision litigieuse, la Commission a considéré que la partie requérante a violé l'article 81 CE en participant à un ensemble d'accords et de pratiques concertées dans le secteur des sacs industriels en plastique qui ont affecté la Belgique, la France, l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas et l'Espagne et qui résidaient dans la fixation de prix, l'établissement de modèles de calcul de prix communs, la répartition de marchés, la fixation de quotas de vente, l'attribution de clients, de transactions et de commandes, la soumission d'offres concertées en réponse à certains appels d'offres et l'échange d'informations individualisées.
La violation commise par la partie requérante est relative au comportement d'une autre société, Trioplast Wittenheim SA («TW»), qui a été condamnée pour avoir participé au cartel en question. Une autre société, FLS Plast, dont la partie requérante était la société mère, était propriétaire d'actions de TW et, pour l'essentiel de la période pour laquelle la requérante a été jugée responsable, TW était contrôlée à 100 % par FLS Plast. Une amende a été infligée à TW et la partie requérante ainsi que FLS Plast ont été déclarées conjointement et solidairement responsables d'une partie de cette amende.
Au soutien de son recours, la partie requérante fait en premier lieu valoir que la Commission n'a pas appliqué de manière correcte le critère de la responsabilité de la société mère, car elle n'a pas apporté la preuve du fait qu'il existait des circonstances relatives à la partie requérante permettant de fonder la présomption d'influence de celle-ci, en tant que société mère, sur TW. La partie requérante soutient également que, en tout cas, la Commission n'a pas fait usage des critères juridiques adéquats, car un ensemble de critères plus rigoureux est applicable dans une situation telle que celle de l'espèce dans laquelle, selon la Commission, TW a commencé à participer au cartel bien avant son acquisition par la filiale de la partie requérante et a maintenu cette participation après sa cession. En tout cas, la partie requérante estime qu'elle a établi que TW a décidé de manière indépendante de son propre comportement sur le marché et que TW n'a pas exécuté des instructions de la partie requérante.
La partie requérante soutient également que l'engagement de sa responsabilité est discriminatoire, disproportionné et arbitraire, car, pour aucun des autres groupes concernés par la décision, la responsabilité d'une filiale, d'une société mère et de la société mère de cette dernière n'a été engagée comme dans le cas de TW et de la partie requérante. En outre, même si TW a auparavant appartenu à un autre groupe, la Commission n'a imputé aucune responsabilité pour la participation de TW au cartel à un membre de cet autre groupe. Finalement, la responsabilité attribuée à la partie demanderesse est disproportionnée, car celle-ci a été condamnée à 85,7 % de l'amende infligée à TW alors qu'elle n'a été actionnaire de cette société que durant 8 des 20 années durant lesquelles TW a prétendument participé au cartel.
La partie requérante invoque également ces derniers arguments au soutien de sa demande subsidiaire relative à la réduction de l'amende qui lui a été infligée. Elle soutient en outre que l'amende qui lui a été infligée est excessive, car la Commission n'a pas fixé de montant de base de l'amende distinct pour la requérante compte tenu de son absence de responsabilité. Elle estime également que la Commission a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de certaines circonstances atténuantes allant en sa faveur.
Enfin, la partie requérante soutient que la Commission a commis d'autres erreurs de droit en déclarant TW responsable pour la période allant de 1982 à 1988; en infligeant à TW une amende disproportionnée, excessive et excédant le plafond des 10 % du chiffre d'affaires; et en ne permettant pas à la partie requérante, en tant que partie responsable secondaire, de bénéficier de l'indulgence dont a bénéficié la partie responsable principale, TW, ou, tout au moins, en n'accordant pas à la partie requérante une réduction indépendante des amendes, conformément à la communication sur la coopération.
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