22.4.2006
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 96/32
Recours introduit le 23 février 2006 — Sachsa Verpackung/Commission
(Affaire T-79/06)
(2006/C 96/52)
Langue de procédure: français
Parties
Partie requérante: Sachsa Verpackung GmbH (Wieda, Allemagne) [représentants: F. Puel et L. François-Martin, avocats]
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
—
annuler les articles 1 (k), 2 (i) et 4 (21) de la décision;
—
à titre subsidiaire, réformer l'article 2 (i) de la décision et réduire le montant de l'amende;
—
condamner la Commission européenne aux entiers dépens de l'instance.
Moyens et principaux arguments:
Par le présent recours, la requérante demande l'annulation partielle de la décision de la Commission C(2005)4634 final, du 30 novembre 2005, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE (affaire COMP/F/38.354 — Sacs industriels) par laquelle la Commission a décidé que les entreprises destinataires de la décision, parmi lesquelles la requérante, ont enfreint l'article 81 du traité CE en participant à des accords ou pratiques concertées dans le secteur des sacs industriels qui se sont étendus aux territoires de la Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg, de l'Allemagne, de la France et de l'Espagne. Dans la partie de sa décision relative à la requérante, la Commission a constaté que la requérante a participé à l'infraction unique et continue et l'a condamnée à une amende.
A l'appui de sa première conclusion, présentée à titre principal, la requérante invoque trois moyens.
Par le premier moyen, elle reproche à la Commission d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation quant au degré d'implication de la requérante au sein du cartel en considérant qu'elle avait participé activement à la détermination de quotas généraux, à une répartition des clients et à la fixation des prix.
Le deuxième moyen est tiré d'un défaut de motivation en ce que la Commission aurait omis de motiver à suffisance de droit la participation de la requérante à un sous-groupe Allemagne au sein du cartel.
Par son troisième moyen, la requérante fait valoir que la Commission aurait violé l'article 23, paragraphe 2, du règlement CE no 1/2003 (1) et l'article 15 du règlement no 17/62 (2) en ce que, selon la requérante, la Commission aurait considéré, à tort, qu'elle n'était pas une entreprise autonome et aurait décidé, également à tort, que Groupe Gascogne, sa société mère, devait être tenue conjointement et solidairement responsable du paiement de l'amende. Elle prétend également que la Commission aurait commis une erreur dans la détermination de la partie de l'amende qui lui est imputable pour la période de sa participation à l'infraction, laquelle aurait, en conséquence, dépassé le plafond de 10 % de son chiffre d'affaires.
A l'appui de sa conclusion invoquée à titre subsidiaire, la requérante prétend que la Commission n'aurait pas correctement apprécié le montant de l'amende infligée et qu'elle aurait violé le principe de proportionnalité, en appréciant de manière erronée la gravité et la durée de l'infraction, en ne prenant pas en compte l'existence de circonstances atténuantes ainsi que la coopération de la requérante au titre de la communication sur la coopération (3).
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1)
(2) Règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles [81] et [82] du traité (JO 1962, 13, p. 204)
(3) Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leurs montants dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3)
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