6.5.2006
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 108/25
Recours introduit le 3 mars 2006 — Budapesti Erőmű/Commission
(Affaire T-80/06)
(2006/C 108/46)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Budapesti Erőmű «Zártkörűen Működő Részvénytársaság» (Budapest, Hongrie) [représentée par: M. Powell, Solicitor, C. Arhold, K. Struckmann, avocats]
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusion
—
annuler la décision de la Commission européenne du 9 novembre 2005 d'ouvrir la procédure formelle d'enquête dans l'affaire d'aides d'État C 41/2005 (ex NN 49/2005) — Coûts échoués en Hongrie — ou, à titre subsidiaire, annuler la décision en ce qu'elle concerne les accords d'achat d'électricité conclus par la requérante;
—
de condamner la partie défenderesse aux dépens;
—
d'ordonner toute autre mesure qu'il jugera utile.
Moyens et principaux arguments
La requérante est un fournisseur régional de chauffage et un producteur d'électricité en Hongrie. Dans la décision attaquée, la Commission a décidé d'ouvrir une procédure formelle d'enquête à propos de prétendues nouvelles aides d'État prenant la forme d'accords d'achat d'électricité conclus entre les producteurs hongrois d'électricité et l'opérateur public de réseau hongrois (1).
La requérante soutient à l'appui de son recours que la Commission n'était pas compétente pour adopter la décision attaquée. D'après elle, il résulte de l'annexe 4, chapitre 3, section 1 du traité d'adhésion (2) et de l'article 1er, sous (b) du règlement no 659/1999 (3) du Conseil que la Commission est uniquement compétente à l'égard des mesures d'aides qui sont encore applicables après la date d'adhésion d'un nouvel État membre. La requérante fait valoir que les accords d'achat d'électricité ont été conclus avant l'adhésion et ne sont plus applicables à l'issue de celle-ci.
La requérante prétend par ailleurs que la Commission a commis une erreur manifeste en droit et une erreur manifeste d'appréciation en ouvrant la procédure formelle d'enquête sans avoir de raisons objectives de considérer que les accords d'achat d'électricité de la requérante comportaient une mesure d'aide. D'après la requérante, la Commission n'a pas apprécié la nature des accords d'achat d'électricité à la lumière de la situation existant lors de la conclusion de ces accords, elle a porté une appréciation inadéquate de la notion davantage économique, de celle de distorsion de concurrence ainsi que de celle d'affectation des échanges au sens de l'article 87, paragraphe 1, EC.
D'après la requérante, la Commission a commis une erreur en considérant que les accords d'achat d'électricité comportaient des aides nouvelles, dans la mesure où ils ont été conclus avant l'ouverture du marché hongrois de l'électricité.
Enfin, la requérante considère que la décision attaquée n'est pas adéquatement motivée.
(1) Aide d'État – Hongrie – Aide d'État no C 41/2005 (ex NN 49/2005) – Coûts échoués en Hongrie – Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, EC (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO 2005 C 324, p. 12).
(2) Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne – Annexe IV: Liste visée à l'article 22 de l'acte d'adhésion – 3. Politique de la concurrence, JO L 236, p. 797.
(3) Règlement (EC) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).
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