3.6.2006
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 131/47
Recours introduit le 10 avril 2006 — Fjord Seafood Norway e.a./Conseil
(Affaire T-113/06)
(2006/C 131/87)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Fjord Seafood Norway AS (Oslo, Norvège), Fjord Seafood Scotland Farming Ltd (Île de Lewis, Royaume-Uni), Alsaker Fjordbruk AS (Onarheim, Norvège) [représentants: J. Juuhl-Langseth et P. Dyrberg, avocats]
Partie défenderesse: le Conseil de l'Union européenne
Conclusions des parties requérantes
—
Annuler le règlement (CE) no 85/2006 du Conseil dans la mesure où il concerne Fjord Seaford Norway AS;
—
Condamner le Conseil aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Les parties requérantes exportent du saumon d'élevage de Norvège dans la Communauté ou en produisent dans la Communauté. Le règlement en litige impose des droits antidumping sur le saumon d'élevage originaire de Norvège.
À l'appui de leur recours, les parties requérantes font valoir en premier lieu que le règlement en litige a défini et appliqué la notion d'industrie communautaire d'une façon erronée. Les parties requérantes déclarent que le règlement en litige a défini l'industrie communautaire lésée d'une manière qui fait qu'elle représente moins de 5 % de la production communautaire totale, au motif en particulier que d'autres producteurs communautaires sont aux mains d'intérêts norvégiens ou liés à des intérêts norvégiens. Ces parties font valoir que le règlement en litige a violé ainsi l'accord sur l'Espace économique européen, et en particulier le principe de liberté d'établissement, la libre circulation des capitaux et la non-discrimination en raison de la nationalité, le règlement de base (1) ainsi que l'article 253 CE.
Les parties requérantes reprochent en outre au règlement en litige de définir l'industrie communautaire de façon à ne couvrir que les seuls producteurs de saumons d'élevage. Elles font valoir que l'industrie de transformation aurait dû elle aussi être incluse dans la définition dans la mesure où le saumon en cause est également traité et que les droits imposés tiennent compte des coûts de traitement.
Les parties requérantes font valoir de plus que le règlement en litige a fait du dumping et du préjudice une appréciation fausse en se fondant sur des éléments concernant les 25 États membres de l'Union européenne alors que, pendant la majeure partie de la période sur laquelle portait l'enquête, l'UE ne se composait que de 15 États membres. Le comportement des exportateurs norvégiens sur les marchés des dix nouveaux États membres, qui n'ont pas d'activité d'élevage de saumons, avant le 1er mai 2004, ne devrait pas être considéré comme un dumping portant préjudice à l'industrie communautaire.
Les parties requérantes font valoir de surcroît que les échantillons de plaignants et d'exportateurs norvégiens qui ont été utilisés ne sont pas représentatifs, que le règlement en litige n'a pas établi de lien de causalité entre les importations en provenance de Norvège et le préjudice, et qu'il n'a pas non plus envisagé l'hypothèse qu'un préjudice causé par des importations en provenance des États-Unis et du Canada ait pu être imputé aux importations en provenance de Norvège. Ces parties estiment également que le règlement en cause considérait à tort que la perte d'une part de marché par l'industrie communautaire constituait forcément un préjudice, que le taux de change qui a servi pour le calcul des droits était erroné, que la base des prix d'importation des filets était fausse et qu'il n'y avait pas assez de transparence à cet égard. Enfin, elles considèrent que, dans le cas de la partie requérante Fjord Seafood Norway AS, les coûts de production n'ont pas été correctement déterminés.
(1) Règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 56, p. 1).
Full & Egal Universal Law Academy