17.6.2006
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 143/32
Recours introduit le 7 avril 2006 — Fiskeri og Havsbruksnæringens Landsforening e.a./Conseil
(Affaire T-115/06)
(2006/C 143/65)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Fiskeri og Havsbruksnæringens Landsforening (Oslo, Norvège), Norske Sjømatbedrifters Landsforening (Trondheim, Norvège), Salmar Farming AS (Frøya, Norvège), Hydrotec AS (Kristiansund, Norvège), Hallvard Lerøy AS (Bergen, Norvège), Lerøy Midnor AS (Hestika, Norvège) [représentants: Mes B. Servais et T.S. Paulsen, avocats]
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne
Conclusions de la partie requérante
—
annuler le règlement (CE) no 85/2006 du Conseil, du 17 janvier 2006, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de saumon d'élevage originaire de Norvège;
—
condamner le Conseil aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Les parties requérantes sont des producteurs, éleveurs et exportateurs norvégiens de saumon ou représentent de telles entreprises et demandent l'annulation du règlement (CE) no 85/2006 du Conseil, du 17 janvier 2006, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de saumon d'élevage originaire de Norvège (1) (ci-après le «règlement attaqué»), pour violation de plusieurs articles du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) (ci-après le «règlement de base»).
Au cours de la procédure ayant conduit à l'adoption du règlement attaqué, les services de la Commission des Communautés européennes avaient marqué leur accord pour remplacer les droits ad valorem par un prix minimal à l'importation. Le règlement attaqué le confirme.
À l'appui de leur requête, les parties requérantes font valoir que l'échantillon de producteurs/exportateurs norvégiens, limité aux producteurs exportateurs et n'incluant ni des éleveurs non exportateurs, ni des exportateurs non producteurs, n'était pas représentatif de la structure de la filière norvégienne du saumon et n'était pas en cohérence avec des décisions antérieures sur des échantillons du marché norvégien du saumon.
Les parties requérantes soutiennent également que la partie défenderesse n'a pas appliqué la règle du droit moindre prévue par l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base. Selon elles, la marge moyenne pondérée de dumping était inférieure que la marge moyenne pondérée du préjudice, aussi le prix minimal à l'importation et le droit fixe auraient dû être établis sur la base de la marge moyenne pondérée du préjudice. Quant à la détermination du prix minimal à l'importation sans dumping, les parties requérantes affirment que le fait de retenir pour la conversion de NOK en EUR le taux de change moyen sur trois ans, et non celui de la période d'enquête, majore artificiellement le prix minimal à l'importation sans dumping.
Les parties requérantes affirment en outre que le prix minimal à l'importation des filets de saumon n'est pas établi sur la base de données représentatives, qu'il a été fixé en violation de l'article 3, paragraphe 5, et de l'article 20 du règlement de base et en violation des principes de bonne administration, des attentes légitimes et des droits de la défense.
Enfin, les parties requérantes affirment que l'évaluation du préjudice et de ses causes est entachée d'erreur. En premier lieu, l'analyse du préjudice sur laquelle la partie défenderesse s'est fondée considère que la totalité des importations ont fait l'objet d'un dumping, nonobstant le fait qu'il a été constaté que l'une des entreprises n'avait pas pratiqué de dumping. En second lieu, la baisse apparente du prix de vente moyen de l'industrie communautaire résulte de la conversion de GBP en EUR, l'ensemble des producteurs communautaires de l'échantillon étant basés au Royaume-Uni, et non des importations. En troisième lieu, la partie défenderesse n'a pas examiné à suffisance les effets que la hausse des coûts de production dans la Communauté pouvait avoir sur l'industrie communautaire.
(1) JO L 15, p. 1.
(2) JO L 56, p. 1.
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