2.9.2006
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 212/44
Recours introduit le 19 juillet 2006
(Affaire T-196/06)
(2006/C 212/75)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Edison S.p.A (représentants: Mario Siragusa, Roberto Casati, Matteo Beretta, Pietro Merlino et Eugenio Bruti Liberati, Avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la requérante
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Annuler la décision de la Commission du 3 mai 2006 (affaire COMP/F/38.620 — Peroxyde d'hydrogène et perborate de sodium) pour autant qu'elle la concerne;
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A titre subsidiaire, annuler ou réduire l'amende infligée à Edison par la décision attaquée;
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Condamner la défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La décision attaquée en l'espèce est la même que dans l'affaire T-185/06 Air Liquide/Commission. Par cette décision, la requérante a été tenue pour responsable in solidum de l'infraction commise par Ausimont pour la totalité de la durée de sa participation à l'entente et, du chef de cette infraction, s'est vu infliger une amende égale à 58 125 000 euros, dont 25 619 000 in solidum avec Solvay Solexis S.p.A. Il y a lieu de préciser à cet égard que cette dernière société est contrôlée actuellement par Solvay SA/NV, mais qu'au cours de la période afférente à l'infraction, elle était contrôlée indirectement, sous la raison sociale Ausimont S.p.A.., par Montedison (aujourd'hui EDISON)
Au soutien de ses conclusions, la requérante fait valoir:
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la violation des formes substantielles, en particulier du principe du contradictoire et des droits de la défense, ainsi que des articles 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, et 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004, en ce que la défenderesse a, pour la première fois dans sa décision, au soutien de ses conclusions à charge, retenu la circonstance que, durant une grande partie de la période correspondant à l'infraction, le Président de plein exercice de Ausimont était également membre du Conseil d'administration de Montecatini, c'est-à-dire de la société intermédiaire entièrement contrôlée par Montedison (aujourd'hui EDISON), qui détenait la totalité du capital social de Ausimont;
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la violation de l'article 81 CE, en ce que la requérante s'est vu imputer une infraction aux règles de la concurrence commise par Ausimont. D'une part, la défenderesse aurait commis une erreur en concluant que la participation au capital d'une entreprise, fût-il détenu en totalité par la société qui en détient le contrôle, suffit à faire naître la présomption suivant laquelle cette dernière exerce une influence déterminante sur le comportement de la société contrôlée et donc que la société qui en détient le contrôle peut être considérée solidairement responsable de l'infraction commise par la société contrôlée. D'autre part, la requérante fait valoir que la décision attaquée est entachée d'une contradiction et d'un défaut de motifs, ainsi qu'une violation l'article 81 CE, pour ce qui est de la conclusion, tirée par la défenderesse, qu'il existerait en l'espèce d'autres «éléments» indiquant que Ausimont n'était pas une entité autonome capable de décider de sa propre stratégie commerciale.
La requérante fait en outre valoir la violation de l'obligation de motivation, en ce que la défenderesse aurait omis de considérer l'ensemble des preuves documentaires et des circonstances factuelles soumises à son appréciation par EDISON au soutien de la thèse de l'autonomie dont jouissait Ausimont pour déterminer ses propres politiques commerciales.
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