2.9.2006
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 212/45
Recours introduit le 18 juillet 2006 — FMC/Commission.
(Affaire T-197/06)
(2006/C 212/76)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: FMC Corporation (Philadelphie, USA) [représentée par: C. Stanbrook, Q.C., et Y. Virvilis, avocat]
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
—
Annuler la décision de la Commission C (2006) 1766 final du 3 mai 2006, pour autant qu'elle s'applique à FMC Corporation;
—
A titre subsidiaire, réduire le montant de l'amende infligée à FMC Corporation;
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La requérante demande l'annulation partielle de la décision de la Commission C (2006) 1766 final du 3 mai 2006 dans l'affaire COMP/F/38620 — Peroxyde d'hydrogène et perborate, par laquelle la Commission avait conclu en ce sens que la requérante avait enfreint l'article 81 CE et l'article 53 EEE, en participant à une entente ayant consisté, principalement, pour les concurrents, à s'échanger des informations sur les prix et les volumes de vente, à conclure des accords sur les prix, des accords sur la réduction de la capacité de production au sein de l'EEE et à assurer le suivi des accords anticoncurrentiels.
La requérante invoque deux moyens à l'appui de sa demande et soutient, de manière générale, qu'elle n'est pas responsable des infractions commises par sa filiale Foret, étant donné qu'elle n'exerce pas d'influence décisive sur celle-ci.
Premièrement, la requérante fait valoir que la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation.
Deuxièmement, la requérante soutient que la décision litigieuse est viciée, tant en droit qu'en fait, étant donné que
a)
les conclusions de la Commission se sont fondées sur une interprétation erronée des éléments de preuve, sur une discrimination incongrue, en ce qu'elle a accordé une importance différente à différentes sources de témoignage, et, plus généralement, sur une erreur d'appréciation manifeste;
b)
la Commission a utilisé un critère de contrôle erroné en droit aux fins d'apprécier la responsabilité de la requérante au regard des infractions commises par Foret;
c)
la Commission a utilisé des éléments de preuve qui ne se rapportaient pas à la période d'infraction (supposée);
d)
la Commission a utilisé des éléments de preuve qu'elle n'avait pas notifiés à la requérante en tant qu'éléments à charge à l'encontre de la société, en ne lui permettant pas de la sorte d'exercer les droits reconnus à la défense.
Full & Egal Universal Law Academy