28.10.2006
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 261/19
Recours introduit le 4 août 2006 — Total et Elf Aquitaine/Commission
(Affaire T-206/06)
(2006/C 261/37)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Total SA et Elf Aquitaine (Courbevoie, France) (représentants: E. Morgan de Rivery, avocat, et S. Thibault-Liger, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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à titre principal, annuler les articles 1 (c) et (d), 2 (b), 3 et 4 de la décision de la Commission C(2006) 2098 final du 31 mai 2006;
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à titre subsidiaire, réformer l'article 2 (b) de la décision de la Commission C(2006) 2098 final du 31 mai 2006, en ce qu'il condamne conjointement et solidairement Arkema SA, Altuglas International SA et Altumax Europe SAS à une amende de 219,13125 millions d'euros dont Total SA et Elf Aquitaine sont conjointement et solidairement tenues à hauteur respectivement de 140,4 millions d'euros et de 181,35 millions d'euros, et de réduire le montant de l'amende en cause à un niveau approprié;
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en tout état de cause, condamner la Commission aux entiers dépens.
Moyens et principaux arguments
Par le présent recours, les requérantes demandent l'annulation partielle de la décision C(2006) 2098 final de la Commission, du 31 mai 2006, par laquelle la Commission a constaté que les entreprises destinataires de la décision, au nombre desquelles les requérantes, ont enfreint l'article 81 CE et l'article 53 de l'accord EEE (affaire COMP/F/38.645 — Méthacrylates), en participant à un ensemble d'accords et de pratiques concertées dans le secteur des méthacrylates consistant en des discussions sur les prix, en la conclusion, la mise en œuvre et la surveillance des accords sur les prix, en l'échange d'informations importantes sous l'angle commercial et d'informations confidentielles sur le marchés et/ou les entreprises de même qu'en la participation à des réunions régulières et à d'autres contacts pour faciliter l'infraction. A titre subsidiaire, elles demandent la réduction du montant de l'amende infligée à leur filiale dont elles sont tenues conjointement et solidairement responsables.
A titre principal, le recours repose sur neuf moyens d'annulation.
Le premier moyen est tiré de la violation des droits de la défense et du principe de présomption d'innocence. Les requérantes soutiennent que la décision attaquée aurait été adoptée au terme d'une procédure administrative où elles n'auraient pas pu se défendre utilement dans la mesure où la Commission n'aurait pas assumé, en méconnaissant le principe de l'égalité des armes, la charge de la preuve qui lui incomberait.
Dans le deuxième moyen, elles considèrent que la décision attaquée aurait méconnu l'obligation de motivation, renforcée, selon les requérantes, en raison de la prétendue nouveauté de la position de la Commission. Elles font valoir que la décision attaquée, en ce qu'elle les condamne pour l'infraction litigieuse commise par leur filiale, base l'imputation de responsabilité sur le seul fondement d'une présomption d'influence déterminante des requérantes sur leur filiale au motif qu'elles détiennent près de 100 % de son capital, sans qu'aucune considération factuelle venant justifier ou confronter la présomption n'aurait été retenue. En outre, elles prétendent que la décision attaquée contiendrait certaines contradictions résultant de la confusion entre la notion d'entreprise/entité économique responsable d'une infraction et celle d'entité juridique destinataire d'une décision. Dans le cadre de ce moyen, les requérantes reprochent également à la Commission de s'être abstenu de répondre de façon suffisante à leurs arguments sur l'autonomie de leur filiale.
Par le troisième moyen les requérantes font valoir que dans sa décision la Commission aurait violé le caractère unitaire de la notion d'entreprise au sens des articles 81 CE et 23, paragraphe 2, du Règlement 1/2003 (1).
Dans le quatrième moyen, elles prétendent que la Commission aurait enfreint les règles gouvernant l'imputabilité aux sociétés mères des infractions commises par leur filiale. Les requérantes estiment que la Commission aurait méconnu l'encadrement de son pouvoir quant à la détermination du critère de l'imputabilité en adoptant une interprétation erronée de la jurisprudence y relative et en se heurtant à sa pratique décisionnelle en la matière. Selon les requérantes, la Commission aurait violé en outre le principe de l'autonomie de la personne morale.
Le cinquième moyen est tiré de la violation des principes essentiels reconnus par l'ensemble des Etats membres et faisant partie intégrante de l'ordre juridique communautaire tels que le principe de non discrimination, le principe de la responsabilité du fait personnel, le principe de la personnalité des peines ainsi que le principe de légalité.
Dans le sixième moyen, les requérantes prétendent que la Commission aurait violé le principe de bonne administration.
Le septième moyen est tiré de la prétendue violation par la Commission du principe de sécurité juridique à l'endroit des requérantes.
Par le huitième moyen, les requérantes font valoir que la décision attaquée constituerait un détournement de pouvoir en ce qu'elle leur impute la responsabilité de l'entente litigieuse et les condamne solidairement avec leur filiale au paiement de l'amende.
Dans un neuvième moyen, elles considèrent que la Commission aurait violé certains principes fondamentaux qui gouvernent la fixation des amendes tels que le principe d'égalité de traitement en ce qu'elle n'appliquerait pas de minoration de 25 % au montant de départ infligé aux requérantes alors qu'elle l'aurait appliqué à un autre destinataire de la décision attaquée en raison d'une absence de connaissance de l'infraction globale. Les requérantes invoquent en outre la violation des principes fondamentaux de la présomption d'innocence et de sécurité juridique résultant, selon elles, de la méconnaissance de l'encadrement du pouvoir de la Commission quant à la prise en compte de l'effet dissuasif.
A titre subsidiaire, les requérantes considèrent que l'amende infligée à leur filiale, et dont elles sont tenues conjointement et solidairement responsables, devrait être ramenée à de justes proportions. Elles demandent à bénéficier d'une réduction de 25 % du montant de départ de l'amende en raison de leur ignorance de l'infraction ainsi qu'à bénéficier de circonstances atténuantes en ce qu'elles ont été condamnées quasi simultanément à des amendes importantes dans deux affaires similaires.
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, JO L 1, p. 1
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