16.9.2006
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 224/52
Recours introduit le 8 août 2006 — Quinn Barlo e.a./Commission
(Affaire T-208/06)
(2006/C 224/108)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie(s) requérante(s): Quinn Barlo Ltd (County Cavan, Irlande), Quinn Plastics NV (Geel, Belgique) et Quinn Plastics GmbH (Mainz, Allemagne) (représentant(s): MMes W. Blau, F. Wijckmans et F. Tuytschaever, avocats)
Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes
Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)
—
à titre principal, annuler la décision attaquée dans la mesure où elle constate la violation des articles 81 CE et 53 de l'accord EEE par les requérantes (annulation des articles 1er et 2 de la décision attaquée en qu'ils visent les requérantes) ;
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subsidiairement, annuler l'article 2 de la décision attaquée en ce qu'il vise les requérantes ;
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subsidiairement, annuler l'article 2 de la décision attaquée en ce qu'il inflige une amende de 9 millions EUR aux requérantes et réduire ce montant selon les moyens développés dans la requête ;
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condamner Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Les requérantes demandent l'annulation partielle de la décision C(2006) 2098 final de la Commission, du 31 mai 2006, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire COMP/F/38.645 — Méthacrylates) constatant leur participation à une entente consistant en des discussions sur les prix, la conclusion, la mise en œuvre et la surveillance d'accords sur les prix, soit sous forme de majorations des prix, soit, à tout le moins, en le maintien des niveaux de prix, en l'échange d'information sur des coûts de prestations de services additionnels aux clients, l'échange d'informations commerciales importantes, confidentielles relatives aux marchés et/ou utiles aux entreprises ainsi qu'en la participation régulière à des réunions et à d'autres contacts pour faciliter l'infraction.
À l'appui de leur requête, les requérantes soulèvent deux moyens.
En premier lieu, les requérantes concluent que la décision attaquée est viciée en ce qu'elle n'établit pas avec le niveau de preuve requis leur participation à un plan anti-concurrentiel unique et concerté ainsi qu'à une infraction continue. De plus, le rôle joué par leurs représentants lors de quatre réunions particulières a été mal apprécié et, mis à part la constatation de leur présence à ces réunions, la décision attaquée ne rapporte aucune preuve de ce les requérantes auraient participé à des actions considérées comme illicites.
En second lieu, les requérantes concluent à la violation de l'article 23, paragraphe 1, du règlement no 1/2003 (1) en raison d'une mauvaise appréciation de la durée de l'infraction alléguée, de sa gravité et des circonstances atténuantes.
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).
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