30.9.2006
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 237/11
Recours introduit le 17 août 2006 — Imperial Chemical Industries/Commission
(Affaire T-214/06)
(2006/C 237/20)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Imperial Chemical Industries plc (ICI) (Londres, Royaume-Uni) (représentants: Mes D. Anderson, QC, H. Rosenblatt, B. Lebrun, W. Turner, S. Berwick)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
—
annuler l'article 2, sous c), de la décision attaquée ou, subsidiairement,
—
modifier l'article 2, sous c), de la décision attaquée de manière à réduire l'amende infligée à ICI et
—
condamner Commission des Communautés européennes aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La requérante conclut à l'annulation partielle de la décision C(2006) 2098 final de la Commission, du 31 mai 2006, dans l'affaire COMP/F/38.645 — Méthacrylates, par laquelle la Commission a conclu que la requérante avait violé l'article 81 CE et l'article 53 de l'accord sur l'Espace économique européen en participant à une entente dans le secteur des méthacrylates qui consistait à discuter des prix, à conclure, appliquer et surveiller des accords sur les prix prévoyant soit des hausses, soit, à tout le moins, une stabilisation du niveau de prix existant, à discuter de la répercussion du coût de services supplémentaires aux clients, à échanger des informations commercialement importantes ainsi que des informations confidentielles sur le marché et/ou les sociétés du secteur et à participer à des réunions régulières et à d'autres contacts pour faciliter l'infraction.
En premier lieu, la requérante fait valoir que la Commission ne s'est pas acquittée de la charge de la preuve qui lui incombait en vertu de l'article 2 du règlement no 1/2003 du Conseil (1) s'agissant d'une violation concernant les mélanges à mouler en polyméthacrylate de méthyle au motif qu'elle a fondé sa conclusion selon laquelle la requérante avait participé à l'entente sur certaines parties de demandes d'immunité et de clémence qui, dans la mesure où elles concernent les mélanges à mouler en polyméthacrylate de méthyle ainsi que la période durant laquelle la requérante était propriétaire de l'activité acryliques, n'étaient pas étayées par une preuve quelconque et qui en plus se contredisaient sur des points importants. La requérante fait valoir que ces éléments ne répondent pas à l'obligation de la Commission de fonder toute constatation d'infraction sur des preuves concluantes et fiables.
En second lieu, la requérante soutient que la Commission n'a pas motivé l'élément de gravité entrant dans le calcul du montant de l'amende, violant ainsi l'article 253 CE.
En troisième lieu, la requérant prétend que la Commission a commis une erreur de droit en la traitant, ainsi que la société Lucite, comme des concurrentes et non comme des participants successifs à l'infraction alléguée, de sorte que l'effet sur la concurrence a été compté deux fois. Cela a entraîné une amende totale plus élevée pour la requérante et Lucite au simple motif que l'activité avait changé de mains.
Quatrièmement, la requérante affirme que la Commission a appliqué un critère erroné pour lui imposer une majoration d'amende à des fins de dissuasion en se fondant exclusivement sur son chiffre d'affaires et sans examiner les éléments établissant sa capacité économique. En outre, la requérante estime que cette majoration est disproportionnée par rapport à celle qui a été imposée à une autre partie à l'entente.
Cinquièmement, la requérante soutient que la Commission lui a dénié à tort le bénéfice de la clémence pour la coopération apportée en dehors de la communication sur la clémence (2). Selon la requérante, les éléments qu'elle a volontairement présentés à la Commission apportent une valeur ajoutée significative au sens de ladite communication sur la clémence.
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003 L 1, p. 1).
(2) Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3).
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