14.10.2006
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 249/13
Recours introduit le 10 août 2006 — Arkema e.a./Commission
(Affaire T-217/06)
(2006/C 249/32)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Arkema France SA (Puteaux, France), Altuglas International SA (Puteaux, France) et Altumax Europe SAS (Puteaux, France) (représentants: A. Winckler, S. Sorinas, et P. Geffriaud, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
—
annuler, sur le fondement de l'article 230 CE, la décision adoptée par la Commission des Communautés européennes en date du 31 mai 2006 dans l'affaire COMP/F/38.645 en tant qu'elle concerne Arkema;
—
subsidiairement, annuler ou réduire, sur le fondement de l'article 229 CE, le montant de l'amende qui lui a été infligée par cette décision;
—
condamner la Commission des Communautés européennes aux entiers dépens.
Moyens et principaux arguments
Par le présent recours, la requérante demande l'annulation partielle de la décision C(2006) 2098 final de la Commission, du 31 mai 2006, (affaire COMP/F/38.645 — Méthacrylates) en ce qu'elle a imputé aux sociétés mères de la requérante l'infraction que cette dernière aurait commise en violation de l'article 81 CE et de l'article 53 de l'accord EEE en participant à un ensemble d'accords et de pratiques concertées dans le secteur des méthacrylates consistant en des discussions sur les prix, en la conclusion, la mise en œuvre et la surveillance des accords sur les prix, en l'échange d'informations importantes sous l'angle commercial et d'informations confidentielles sur le marchés et/ou les entreprises, de même qu'en la participation à des réunions régulières et en d'autres contacts pour faciliter l'infraction. A titre subsidiaire, la requérante demande la réduction du montant de l'amende qui lui a été infligée par la décision attaquée.
A l'appui de ses prétentions présentées à titre principal, la requérante fait valoir qu'en imputant l'infraction commise par elle à ses sociétés mères sur la base d'une simple présomption liée à la détention de la quasi-totalité de son capital par ces sociétés à l'époque des faits, la Commission aurait commis des erreurs de droit et de fait dans l'application des règles relatives à l'imputabilité des infractions commises par une filiale à sa société mère et aurait violé le principe de non-discrimination. En outre, la requérante considère que, en ne répondant pas aux arguments qu'elle avait avancés au cours de la procédure administrative et qui visaient à démontrer qu'elle bénéficiait d'une totale autonomie dans la détermination de sa politique commerciale, et ce nonobstant la détention de la quasi-totalité de son capital par les sociétés mères à l'époque des faits, la Commission aurait violé l'obligation de motivation qui lui incombe en vertu de l'article 253 CE ainsi que le principe de bonne administration.
A titre subsidiaire, la requérante demande l'annulation ou la réduction de l'amende qui lui a été infligée par la décision attaquée. A l'appui de ses prétentions sur ce point, elle invoque plusieurs moyens parmi lesquels des erreurs de droit et de fait qu'aurait commis la Commission en fixant le montant de départ de l'amende. La requérante fait valoir que ce montant serait excessif dans la mesure où l'infraction n'aurait eu, selon elle, qu'un impact très limité sur les marchés de produits en cause. Par ailleurs, la requérante prétend que la Commission aurait violé l'obligation de motivation ainsi que le principe de bonne administration en ce qu'elle a considéré que l'impact concret de l'infraction ne devait pas être pris en compte pour la détermination du montant de départ de son amende.
En outre, la requérante fait valoir que la Commission aurait commis des erreurs de fait et de droit en ce qu'elle a majoré de 200 % le montant de départ de l'amende au titre de l'effet dissuasif en se fondant sur le chiffre d'affaires de sa société mère de l'époque, dans la mesure où l'infraction ne pourrait, selon la requérante, être imputée à cette société compte tenu de l'autonomie commerciale dont elle aurait bénéficié à l'époque et de la prétendue absence d'implication des dirigeants des sociétés mères dans les pratiques en cause.
La requérante prétend également que pour majorer le montant de l'amende qui lui a été infligée, la Commission a pris en compte des condamnations de 1984, 1986 et 1994 et que, ce faisant, elle aurait fait une application manifestement excessive de la notion de récidive, en contradiction avec les principes de légalité de sanction et de sécurité juridique. Par ailleurs, la requérante soutient qu'en faisant application du principe de récidive, la Commission aurait violé le principe «non bis in idem» et le principe de proportionnalité, dès lors que l'existence de condamnations antérieures avait déjà été prise en compte à plusieurs reprises par la Commission dans des décisions récentes.
La requérante soutient en outre, que la Commission aurait commis une erreur de fait en ce qu'elle n'a pas accordé une réduction de l'amende au titre de la non application effective de certaines pratiques incriminées.
Par son dernier moyen, la requérante fait valoir que la Commission aurait dû également tenir compte, lors de la détermination du montant de l'amende, au titre d'autres facteurs, de la condamnation récente de la requérante à des amendes importantes.
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