28.10.2006
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 261/21
Recours introduit le 30 août 2006 — Royaume des Pays-Bas/Commission
(Affaire T-231/06)
(2006/C 261/41)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Royaume des Pays-Bas (représentants: H.G. Sevenster et D.J.M. de Grave, agents)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
—
annuler la décision C(2006) 2084 final de la Commission, du 22 juin 2006, relative au financement ad hoc de la radiodiffusion publique néerlandaise mis en œuvre par les Pays-Bas dans le dossier d'aides d'État no C 2/2004 (ex NN 170/2003), à l'exception de l'article 1er, paragraphe 3, de celle-ci;
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le requérant invoque, en premier lieu, une violation de l'article 88, paragraphe 2, CE et une violation des droits de la défense, du fait que, dans la décision, la Commission s'est écartée substantiellement de la décision du 3 février 2004 (1), par laquelle elle a ouvert l'enquête formelle. Le requérant soutient que l'objet de l'enquête et la méthode de calcul utilisée pour déterminer la surcompensation ont été modifiés.
Le requérant allègue, en second lieu, une violation de l'article 88, paragraphes 1, 2 et 3, CE, de l'article 1er, sous b), du règlement 659/1999 (2) et de l'article 253 CE, du fait que la Commission interprète et applique erronément les notions d'aide nouvelle et d'aide existante.
Selon le requérant, la Commission qualifie à tort d'aide nouvelle des paiements provenant de certains fonds et réserves. Ce faisant, la Commission méconnaîtrait le fait que ces paiements, exactement comme le financement régulier de la radiodiffusion publique, font partie du budget des médias et ne constituent pas des ressources publiques supplémentaires. Selon le requérant, l'unique différence, à savoir qu'ils sont mis à disposition en vue d'objectifs spécifiques, ne justifie pas que l'on fasse une distinction entre ces paiements et le reste du financement public.
Le requérant soutient également que la Commission applique erronément la notion d'aide existante lorsqu'elle qualifie d'aide nouvelle octroyée à la NOS, organe de coordination, le remboursement à cette dernière d'une partie des réserves des divers radiodiffuseurs publics nationaux. Selon le requérant, les réserves concernées proviennent du financement annuel, qui constitue une aide existante, et elles n'ont pas perdu ce caractère d'aide existante du simple fait de leur transfert à la NOS.
À titre subsidiaire, le requérant invoque une violation de l'article 86, paragraphe 2, CE, une appréciation manifestement erronée des faits et une violation de l'article 253 CE du fait de la manière dont la Commission a calculé la surcompensation accordée à la radiodiffusion publique.
Selon le requérant, la Commission a abusivement décidé que le financement n'était pas conforme au principe de proportionnalité. Le requérant fait valoir que la Commission a d'abord constaté que le financement n'a pas conduit à des comportements faussant la concurrence sur les marchés commerciaux. Il en résulte, selon le requérant, qu'il ne saurait y avoir de surcompensation et que, par conséquent, aucun recouvrement n'est nécessaire.
De plus, la Commission a déterminé le montant qui doit être recouvré auprès du Fonds de réserve pour la radiodiffusion de la NOS. Le requérant soutient, cependant, que la Commission avait posé en principe que ce montant était encore détenu par la NOS sous forme de réserve, alors que, en réalité, il était déjà en majeure partie employé, conformément aux conditions applicables en la matière.
La Commission a aussi décidé que le montant des réserves que les divers radiodiffuseurs ont transféré à la NOS devait être intégralement recouvré. Selon le requérant, la Commission s'est écartée en cela, sans motivation, de la ligne de conduite qu'elle avait suivie de manière constante, qui consistait à tolérer une surcompensation allant jusqu'à 10 %.
(1) JO 2004, C 61, p. 8.
(2) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).
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