24.2.2007
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 42/28
Recours introduit le 14 décembre 2006 — Comap/Commission
(Affaire T-377/06)
(2007/C 42/49)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Comap SA (Lyon, France) (représentants: A. Wachsmann et C. Pommiès, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
—
annuler, la décision [C(2006) 4180 final de la Commission du 20 septembre 2006 dans l'affaire COMP/F-1/38.121 — Raccords] ainsi que les motifs qui sous-tendent le dispositif, en tant que cette décision condamne Comap pour d'autres périodes que celle de décembre 1997 au mois de mars 2001, pour laquelle Comap ne conteste pas les faits exposés par la Commission;
—
reformer les articles 1 et 2 et les motifs qui les sous-tendent en réduisant le montant de l'amende de 18,56 millions d'euros infligée à Comap;
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Par le présent recours, la requérante demande l'annulation partielle de la décision C(2006) 4180 final de la Commission, du 20 septembre 2006, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE (COMP/F-1/38.121 — Raccords), concernant un ensemble d'accords et de pratiques concertées sur le marché des raccords en cuivre et en alliage de cuivre ayant pour objet la fixation des prix, l'établissement des listes de prix et des montants de remises et de ristournes, la mise en place de mécanismes de coordination des hausses des prix, la répartition des marchés nationaux et des clients ainsi que l'échange d'autres informations commerciales pour autant que cette décision condamne Comap pour d'autres périodes que celle de décembre 1997 à mars 2001, pour laquelle Comap ne conteste pas les faits exposés par la Commission. A titre subsidiaire, elle demande une réduction du montant de l'amende qui lui a été infligée par la décision attaquée.
A l'appui de son recours, la requérante invoque les moyens suivants.
Tout d'abord, elle fait valoir que la Commission aurait violé l'article 81 CE et aurait commis des erreurs de droit, des erreurs de fait et des erreurs manifestes d'appréciation en considérant que l'entente alléguée aurait continué postérieurement aux enquêtes sur place de la Commission en mars 2001, jusqu'en avril 2004.
Deuxièmement, la requérante prétend que la Commission aurait violé l'article 81, paragraphe 1, CE et l'article 25 du règlement no 1/2003 (1), en ce qu'elle n'aurait pas reconnu que, à défaut de pouvoir rapporter la preuve de pratiques anticoncurrentielles, l'infraction alléguée a été interrompue pendant une période de 27 mois, comprise entre septembre 1992 et décembre 1994, de telle sorte que les faits antérieurs à décembre 1994 étaient prescrits, selon la requérante, au moment de l'ouverture de l'enquête de la Commission en janvier 2001.
A titre subsidiaire, la requérante invoque le moyen tiré de la violation de l'article 81, paragraphe 1, CE et de l'article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 ainsi que des lignes directrices sur le calcul des amendes (2) et de la communication sur la clémence (3), en ce que la Commission n'aurait pas respecté les règles de calcul des amendes. Elle fait valoir que la Commission aurait violé le principe de proportionnalité et le principe d'égalité de traitement en ce que le montant de départ pour le calcul de l'amende retenu pour Comap serait, selon cette dernière, trop élevé par rapport aux montants de départ retenus pour d'autres entreprises condamnées par la décision attaquée, malgré leur position concurrentielle similaire avec la position détenue sur le marché par la requérante.
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, JO L 1, p. 1.
(2) Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA, JO 1998 C 9, p. 3.
(3) Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes, JO 2002, C 45, p. 3.
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