24.2.2007
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 42/29
Recours introduit le 14 décembre 2006 — Kaimer e.a./Commission.
(Affaire T-379/06)
(2007/C 42/50)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Parties requérantes: Kaimer GmbH & Co. Holding KG (Essen, Allemagne), SANHA Kaimer GmbH & Co. KG (Essen, Allemagne) et Sanha Italia srl. (Milan, Italie) (représentant: J. Brück, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions des parties requérantes
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annuler la décision C(2006) 4180 final de la défenderesse, du 20 septembre 2006, telle que modifiée par décision de la défenderesse du 29 septembre 2006, notifiée aux requérantes le 5 octobre 2006, relative à une procédure engagée par application de l'article 81 CE et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire COMP/F-1/38.121 — Raccords);
—
à titre subsidiaire, réduire la durée de l'infraction prétendument commise par les requérantes, telle que constatée à l'article 1er de la décision, et annuler ou réduire l'amende infligée aux requérantes à l'article 2 de la décision attaquée;
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condamner la défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le recours est dirigé contre la décision de la Commission C(2006) 4180 final du 20 septembre 2006 dans l'affaire COMP/F-1/38.121 — Raccords. La décision attaquée inflige aux requérantes une amende pour violation de l'article 81, paragraphe 1, CE et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE. Selon la Commission, les requérantes ont participé à une série d'accords visant à fixer les prix, à s'entendre sur les tarifs et rabais ainsi que sur des mécanismes d'augmentation des prix, à répartir les marchés et les clients, et à échanger d'autres informations économiques portant sur le marché des raccords en cuivre et en alliage de cuivre.
À l'appui de leur recours, les requérantes font valoir cinq moyens.
En premier lieu, elles soutiennent que, pour motiver sa décision, la défenderesse a utilisé des documents à propos desquels elles n'ont pas été entendues.
En deuxième lieu, les requérantes font valoir que la Commission a violé l'obligation de motivation inscrite à l'article 253 CE. Elles estiment que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée, car la Commission n'aurait pas correctement déterminé les faits en cause. Au surplus, la Commission n'aurait pas tenu compte d'éléments à décharge et aurait fait une appréciation erronée des preuves.
En outre, les requérantes font grief à la Commission d'avoir violé l'article 81, paragraphe 1, CE en qualifiant les faits d'infraction complexe.
En quatrième lieu, elles font valoir à titre subsidiaire que la Commission a commis une erreur d'appréciation en fondant le calcul de l'amende sur une durée d'infraction trop longue et en leur refusant le bénéfice de circonstances atténuantes.
Enfin, les requérantes soutiennent que la Commission a enfreint le principe de proportionnalité en fixant le montant de l'amende.
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