24.2.2007
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 42/43
Recours introduit le 29 décembre 2006 — Sumitomo Chemical Agro Europe SAS/Commission
(Affaire T-416/06)
(2007/C 42/76)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Sumitomo Chemical Agro Europe SAS (Saint Didier, France) (représentants: Mes K. Van Maldegem et C. Mereu, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
—
ordonner à la défenderesse, le cas échéant par la voie d'une ordonnance de référé, de corriger l'erreur matérielle figurant à l'annexe I, partie A, et remplacer «0,75 g» par «0,75 Kg»;
—
ordonner l'annulation des dispositions suivantes de la directive 2006/132:
Article 3, paragraphe 2
:
«au plus tard le 30 juin 2008»
Annexe I
:
«30 juin 2008»
Annexe I, partie A
:
«les utilisations suivantes»
«—
concombres en serre (systèmes hydroponiques fermés),
—
prunes (destinées à la transformation)»;
—
condamner la défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La directive 91/414 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1) prévoit que les États membres n'autorisent un produit phytopharmaceutique que si les substances actives qu'il contient sont inscrites à l'annexe I et pour autant que soient remplies les conditions requises dans cette annexe. La requérante postule l'annulation partielle de la directive 2006/132 modifiant la directive 91/414 en vue d'y inscrire la substance active procymidone (2), dans la mesure où cette directive i) ne prévoit qu'une inscription limitée du procymidone à l'annexe I de la directive 91/414, ii) prévoit des conditions spécifiques portant sur son usage autorisé, et iii) limite à 18 mois la période de validité de l'inscription limitée de cette substance à l'annexe I.
À l'appui de son recours, la requérante fait valoir que la directive attaquée enfreint les articles 1er, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, et 5, paragraphes 1 et 4, de la directive 91/414. Par ailleurs, la requérante soutient que la directive attaquée est incompatible avec l'article 5, paragraphe 5, de la directive 91/414 et que la Commission a, partant, excédé les limites de son pouvoir d'appréciation.
La requérante estime également que la directive attaquée enfreint des règles de procédure dans la mesure où la Commission est tenue d'arrêter les mesures envisagées telles qu'elles ont été proposées au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et au Conseil, sans pouvoir les modifier avant leur adoption finale.
De surcroît, la requérante fait valoir que la directive attaquée porte atteinte aux attentes légitimes de la requérante et qu'elle s'oppose aux principes de bonne administration, de subsidiarité, de proportionnalité, de sécurité juridique, et d'égalité de traitement, ainsi qu'aux principes d'excellence et d'indépendance des avis scientifiques. La requérante estime également que la directive attaquée ne fournit pas de justification suffisante et qu'elle viole donc l'obligation de motivation des actes.
Enfin, la requérante soutient que la directive attaquée porte atteinte au droit de la requérante à exercer des activités commerciales et qu'elle empiète sur ses droits de propriété.
(1) Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).
(2) Directive 2006/132/CE de la Commission du 11 décembre 2006 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire la substance active procymidone (JO L 349 du 12.12.2006, p. 22).
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