Affaire T-82/06
Apple Computer International
contre
Commission des Communautés européennes
« Recours en annulation — Tarif douanier commun — Classement dans la nomenclature combinée — Personne non individuellement concernée — Irrecevabilité »
Sommaire de l'ordonnance
Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement
(Art. 230, al. 4, CE et 249, al. 2, CE; règlement de la Commission nº 2171/2005)
Est irrecevable un recours en annulation dirigé par une société importatrice et distributrice de moniteurs couleurs à affichage à cristaux liquides contre le règlement nº 2171/2005, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, dès lors que ce règlement se présente comme une mesure de portée générale, au sens de l'article 249, deuxième alinéa, CE, s'appliquant à une situation déterminée objectivement et comportant des effets juridiques à l'égard de personnes envisagées de manière générale et abstraite, et, notamment, des importateurs du produit qu'elle décrit.
Les circonstances que le classement déterminé au sein de la nomenclature combinée a été déclenché par une demande de renseignement tarifaire contraignant (« RTC ») émanant de la partie requérante, qu’aucun autre produit similaire n’a fait l’objet d’une démonstration devant le comité de nomenclature et que, sur la base de la démonstration du fonctionnement du produit en cause, un projet de règlement de classement tarifaire se référant aux moniteurs en cause aurait été diffusé dans les États membres ne sont pas de nature à individualiser la requérante de manière à rendre le recours recevable. En effet, ce n’est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles qu’un requérant peut être reconnu comme individuellement concerné, au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, par un règlement de classement tarifaire. De telles circonstances ne tiennent ni à la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l’identité des sujets de droit relevant du champ d’application d’une mesure dès lors que celle-ci s’applique en vertu d’une situation objective de droit ou de fait qu’elle définit, ni à la seule circonstance que la requérante est le seul importateur autorisé du produit concerné dans la Communauté.
(cf. points 47, 49-53)
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
19 février 2008 (*)
« Recours en annulation – Tarif douanier commun – Classement dans la nomenclature combinée – Personne non individuellement concernée – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T82/06,
Apple Computer International, établie à Cork (Irlande), représentée par MM. G. Breen, solicitor, P. Sreenan, SC, et Mme B. Quigley, barrister,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. X. Lewis et Mme J. Hottiaux, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation du règlement (CE) n° 2171/2005 de la Commission, du 23 décembre 2005, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 346, p. 7),
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),
composé de MM. M. Vilaras, président, M. Prek (rapporteur) et V. Ciucă, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Cadre juridique
Nomenclature combinée
1 Aux fins d’appliquer le tarif douanier commun ainsi que pour faciliter l’établissement des statistiques du commerce extérieur de la Communauté et d’autres politiques communautaires relatives à l’importation ou à l’exportation de marchandises, le Conseil a, par l’adoption du règlement (CEE) n° 2658/87, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1, ci-après le « règlement sur la nomenclature combinée »), instauré une nomenclature complète des marchandises faisant l’objet d’opérations d’importation ou d’exportation dans la Communauté (ci-après la « nomenclature combinée »). Cette nomenclature figure à l’annexe I dudit règlement.
2 Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée dans la Communauté, la Commission, avec l’assistance d’un comité de représentants des États membres (ci-après le « comité de la nomenclature »), peut adopter un certain nombre de mesures qui sont énumérées à l’article 9 du règlement sur la nomenclature combinée. Parmi ces mesures figure notamment la possibilité pour la Commission d’adopter des règlements de classement tarifaire de marchandises particulières dans la nomenclature combinée [article 9, paragraphe 1, sous a), premier tiret, du règlement sur la nomenclature combinée].
3 Au moment de l’adoption du règlement (CE) n° 2171/2005 de la Commission, du 23 décembre 2005, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 346, p. 7, ci-après le « règlement attaqué »), les positions tarifaires 8471 et 8528 de la nomenclature combinée étaient libellées comme suit :
– position 8528 : « [a]ppareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images ; moniteurs vidéo et projecteurs vidéo » ;
– position 8471 : « [m]achines automatiques de traitement de l’information et leurs unités ; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs ».
Renseignements tarifaires contraignants
4 En vertu de l’article 11, paragraphe 1, et de l’article 12 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996 (JO 1997, L 17, p. 1, et rectificatif JO 1997, L 179, p. 11, ci-après le « code des douanes »), les opérateurs économiques peuvent obtenir des renseignements tarifaires contraignants (ci-après les « RTC ») de la part des autorités douanières. Il s’agit de renseignements sur le classement tarifaire de marchandises déterminées qui lient ces autorités vis-à-vis du demandeur et/ou du titulaire du RTC.
5 L’article 12 du code des douanes énonce :
« [...]
5. Un renseignement contraignant cesse d’être valable lorsque :
a) en matière tarifaire :
i) par suite de l’adoption d’un règlement, il n’est pas conforme au droit ainsi établi ;
[...]
6. Le titulaire d’un renseignement contraignant qui cesse d’être valable conformément au paragraphe 5, [sous] a), ii) ou iii), ou b), ii) ou iii), peut continuer à s’en prévaloir pendant une période de six mois après la date de publication ou de notification, dès lors qu’il a conclu, sur la base du renseignement contraignant et avant l’adoption de la mesure en question, des contrats fermes et définitifs relatifs à l’achat ou à la vente des marchandises en cause. Toutefois, lorsqu’il s’agit de produits pour lesquels un certificat d’importation, d’exportation ou de préfixation est présenté lors de l’accomplissement des formalités douanières, la période pour laquelle le certificat en question reste valable se substitue à la période de six mois.
Au cas visé au paragraphe 5, [sous] a), i), et b), i), le règlement ou l’accord peut fixer un délai à l’intérieur duquel le premier alinéa s’applique.
[...] »
Faits à l’origine du litige
6 La requérante, Apple Computer International, est une société de droit irlandais, chargée des activités européennes d’Apple Computer Inc., établie à Palo Alto en Californie (États-unis), créateur, fabricant et vendeur d’ordinateurs, de logiciels et d’accessoires informatiques (ciaprès « Apple »). La requérante importe et distribue dans la Communauté des moniteurs couleur à affichage à cristaux liquides [Liquid Crystal Display (LCD)].
7 En septembre 2004, la requérante a sollicité des Irish Revenue Commissioners (administration fiscale et douanière irlandaise, ci-après les « IRC ») la délivrance d’un RTC pour la gamme « Cinema » de ses moniteurs LCD. N’étant pas certains du classement correct, les IRC ont transmis la demande au comité de la nomenclature en vue d’obtenir son assistance.
8 En janvier 2005, la requérante a fait devant ce comité la démonstration du fonctionnement de son moniteur LCD 30” (inches), utilisé en combinaison avec un ordinateur Apple.
9 En juillet 2005, la requérante a sollicité, auprès des autorités douanières allemandes, la délivrance d’un RTC pour les moniteurs LCD 20”, 23” et 30”. Ces trois produits ont été classés dans la sous-position tarifaire correspondant au code NC 8471 60 90.
10 En décembre 2005, le comité de la nomenclature s’est prononcé sur le classement tarifaire d’un certain nombre de moniteurs, dont les moniteurs LCD 20”, qui, par leurs caractéristiques techniques et leur description, correspondaient aux moniteurs LCD de la requérante. La Commission a alors adopté le règlement attaqué, lequel a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 29 décembre 2005. L’annexe du règlement attaqué est constituée d’un tableau divisé en trois colonnes. La colonne 1 dudit tableau reprend la désignation des marchandises, la colonne 2 le classement dans le code NC et la colonne 3 la motivation.
11 Ainsi, le point 2, colonne 1, du tableau annexé au règlement attaqué contient la désignation des marchandises suivante :
« 2. Moniteur en couleurs à affichage à cristaux liquides (LCD), dont la diagonale de l’écran mesure 50,8 cm (20”), dont les dimensions complètes sont de 47,1 (L) × 40,4 (H) × 17,4 (P) cm (format 16:10) et présentant les caractéristiques suivantes :
– définition de l’écran : 100 ppp,
– taille des pixels : 0,25 mm,
– résolution maximale de 1 680 × 1 050 pixels,
– bande passante fixe de 120 MHz.
L’appareil est destiné à être utilisé pour la réalisation de graphiques complexes (systèmes CAO/FAO) ainsi que pour le montage et la production de films vidéo.
L’appareil est muni d’une interface vidéonumérique (DVI), qui lui permet d’afficher des signaux émis par une machine automatique de traitement de l’information par l’intermédiaire d’une carte graphique capable de traiter des signaux vidéo (pour le montage et la production de films vidéo, par exemple).
Ce moniteur permet également d’afficher des textes, des titres sur plusieurs colonnes, des présentations, etc. »
12 La colonne 2 du tableau annexé au règlement attaqué classe les marchandises ainsi désignées dans le code NC 8528 21 90.
13 La colonne 3 dudit tableau donne la motivation suivante du classement indiqué à la colonne 2 :
« Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par les notes 5.B et 5.E du chapitre 84 et par le libellé des codes 8528, 8528 21 et 8528 21 90 de la nomenclature combinée.
Un classement dans la sous-position 8471 60 est exclu, car le moniteur n’est pas du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information (voir note 5.B du chapitre 84).
L’appareil ne peut pas être classé dans la position 8531, car il n’a pas pour fonction de fournir une indication visuelle à des fins de signalisation (voir les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8531, point D).
Cet appareil est destiné à l’affichage de signaux vidéo pour la réalisation de graphiques ainsi que pour le montage et la production de films vidéo dans un système CAO/FAO ou dans un système de montage vidéo (voir note 5.E du chapitre 84). »
14 Conformément à l’article 12, paragraphe 5, sous a), i), du code des douanes, le RTC notifié par les autorités douanières allemandes pour le moniteur LCD 20” de la requérante a cessé d’être valable, car il n’était plus conforme au classement établi par le règlement attaqué.
Procédure et conclusions des parties
15 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 mars 2006, la requérante a introduit le présent recours.
16 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 2 juin 2006, la Commission a, en application de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal, soulevé une exception d’irrecevabilité.
17 Le 18 juillet 2006, la requérante a déposé au Tribunal ses observations écrites en réponse à cette exception.
18 Dans sa requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer que le classement figurant au point 2 du tableau annexé au règlement attaqué équivaut en réalité à une décision qui, bien que prise sous la forme d’un règlement, la concerne individuellement et directement ;
– annuler le règlement attaqué dans la mesure où il classe sous le code NC 8528 21 90 le moniteur LCD du type décrit au point 2 du tableau annexé audit règlement ;
– déclarer que les moniteurs répondant aux caractéristiques techniques décrites au point 2 du tableau annexé au règlement attaqué doivent être dûment classés sous la position 8471 de la nomenclature combinée ;
– condamner la Commission aux dépens.
19 Dans son exception d’irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– condamner la requérante aux dépens.
20 Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter l’exception d’irrecevabilité de la Commission ;
– subsidiairement, réserver sa décision sur l’exception d’irrecevabilité pour l’arrêt à intervenir ;
– condamner la Commission aux dépens.
En droit
21 Aux termes de l’article 114 du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par l’examen des pièces du dossier pour statuer sur la demande sans ouvrir la procédure orale.
Arguments des parties
22 Premièrement, la Commission estime que le recours est en partie irrecevable parce qu’il tend à obtenir l’annulation de la totalité des quatre points – et non pas du seul point 2 – du tableau annexé au règlement attaqué, alors que tous les arguments invoqués par la requérante concernent le moniteur LCD 20” qu’elle commercialise. En conséquence, le recours devrait être rejeté comme irrecevable en tant qu’il vise à obtenir l’annulation des points 1, 3 et 4 du tableau annexé au règlement attaqué.
23 Deuxièmement, elle considère qu’en l’espèce la requérante n’est pas individuellement concernée par le règlement attaqué. Celui-ci concernerait une situation déterminée objectivement et comporterait des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite, et notamment des importateurs des produits qu’il décrit. La Commission estime en particulier que, selon une jurisprudence constante, les opérateurs ne sont pas individuellement concernés par les règlements de classement tarifaire des marchandises dans la nomenclature combinée.
24 À l’appui de ses arguments, elle invoque, notamment, deux ordonnances du Tribunal, à savoir l’ordonnance du 29 avril 1999, Alce/Commission (T120/98, Rec. p. II1395), et l’ordonnance du 30 janvier 2001, Iposea/Commission (T49/00, Rec. p. II163), dans lesquelles le Tribunal a, en matière de classement tarifaire, rejeté les recours comme irrecevables.
25 Par ailleurs, l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 30 septembre 2003, Sony Computer Entertainment Europe/Commission (T243/01, Rec. p. II4189), serait la seule affaire dans laquelle un opérateur a été considéré comme individuellement concerné par un règlement de classement tarifaire et cela eu égard à l’existence de quatre facteurs combinés qui ne seraient pas réunis en l’espèce.
26 En effet, les « circonstances exceptionnelles » de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Sony Computer Entertainment Europe/Commission, précité, ne seraient en l’occurrence pas suffisamment établies pour pouvoir parvenir à la même conclusion. En particulier, la demande d’assistance adressée par les IRC au comité de nomenclature concernant le classement du produit en cause ne pourrait revêtir qu’une importance minime ou nulle, puisque la procédure qui aboutit à l’adoption d’un règlement de classement tarifaire par la Commission serait toujours déclenchée par des difficultés liées au classement d’un produit. En outre, la requérante n’aurait pas effectué la démonstration du fonctionnement de son produit à titre personnel, mais en tant que membre de l’Association des industries européennes des technologies de l’information et des communications (EICTA). À cet égard, le produit ainsi présenté aurait été un moniteur de 30”, alors que le produit en cause est un moniteur de 20”, qui, en conséquence, n’aurait jamais été examiné par le comité de nomenclature.
27 De plus, la Commission n’aurait pas connaissance d’une quelconque décision de tribunaux nationaux concernant le classement du produit en cause, décision dont l’issue dépendrait du règlement attaqué.
28 La requérante ne serait pas la seule entreprise à être effectivement ou potentiellement affectée par le règlement attaqué. Celui-ci ne contiendrait aucune photographie de ses produits ni aucune référence à un logo, à une marque commerciale ou à un droit de propriété qu’elle détiendrait. Cette absence de droits d’exclusivité d’importation des moniteurs LCD présentant les mêmes caractéristiques techniques que celles énumérées au point 2, colonne 1, du tableau annexé au règlement attaqué aurait aussi été confirmée par la requérante ellemême dans sa demande de suspension tarifaire et dans la lettre d’accompagnement adressées aux autorités irlandaises après l’adoption du règlement attaqué.
29 Enfin, la requérante n’aurait pas allégué qu’elle serait le seul importateur autorisé du produit en cause.
30 La requérante affirme que le classement figurant au point 2 du tableau annexé au règlement attaqué, bien qu’il se présente sous la forme d’une disposition réglementaire, constitue en réalité une décision qui la concerne directement et individuellement.
31 Elle souligne qu’il est de jurisprudence constante qu’un acte de portée générale peut, dans certaines circonstances, concerner directement et individuellement certains opérateurs économiques et, partant, être attaqué par ces derniers sur la base de l’article 230, quatrième alinéa, CE (voir arrêt Sony Computer Entertainment Europe/Commission, précité, point 59, et la jurisprudence citée). Selon elle, les « critères Plaumann » sont remplis dans le cas présent.
32 La requérante affirme que le règlement attaqué affecte directement sa situation juridique et ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires de cette mesure qui sont chargés de sa mise en oeuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation communautaire sans application d’autres règles intermédiaires (arrêt de la Cour du 5 mai 1998, Dreyfus/Commission, C386/96 P, Rec. p. I2309, point 43).
33 S’agissant de l’atteinte individuelle, la requérante estime que le règlement attaqué la concerne en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l’individualise d’une manière analogue à celle dont le serait le destinataire d’une décision.
34 À cet égard, elle fait valoir que la procédure administrative qui a abouti à l’adoption du règlement attaqué a été déclenchée par sa demande de délivrance d’un RTC présentée aux IRC en septembre 2004 et que ceuxci ont transmise au comité de la nomenclature pour avis. En janvier 2005, sur sa demande et avec l’appui de l’EICTA, la requérante aurait aussi fait une démonstration de l’utilisation de son moniteur LCD 30” devant les membres dudit comité. De surcroît, un projet de règlement de classement tarifaire se référant aux moniteurs « Apple type » aurait été diffusé dans les États membres. Il aurait été annexé au document de travail portant la référence TAXUD/573/2005 de la Commission.
35 Selon la requérante, aucun autre appareil identique ou similaire n’a fait l’objet d’une démonstration ou d’une discussion devant le comité de la nomenclature dans le cadre de la procédure qui a mené à l’adoption du règlement attaqué. Par ailleurs, elle serait la seule entreprise détenant un RTC pour ce produit sous la position 8471.
36 Elle soutient, en outre, que le règlement attaqué vise spécifiquement le classement du moniteur LCD 20” d’Apple, étant donné que le point 2 du tableau annexé audit règlement décrit en détail toutes les caractéristiques du produit et qu’il n’y a pas d’autre produit présentant des caractéristiques similaires sur le marché. En conséquence, la requérante serait la seule entreprise dont la position juridique est, ou peut être, affectée du fait de l’adoption du règlement attaqué.
37 Concernant l’arrêt Sony Computer Entertainment Europe/Commission, précité, la requérante soutient que les circonstances de fait dans l’affaire y ayant donné lieu ne sont pas les seules « circonstances exceptionnelles » qui pourraient faire qu’une entreprise est individuellement concernée. Au contraire, le principe supérieur qui ressortirait implicitement de cet arrêt serait que toutes les circonstances de fait d’une affaire, quelles qu’elles soient, doivent être considérées cumulativement et dans leur contexte pour apprécier si un classement tarifaire donné, bien que rédigé d’une manière générale et abstraite, vise en fait un produit particulier.
38 Entre l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Sony Computer Entertainment Europe/Commission, précité, et la présente affaire, il existerait de fortes similitudes, notamment le fait que les deux classements auraient été déclenchés par une demande de RTC des requérantes respectives et que dans les deux cas la Commission aurait été contactée en raison d’un problème de classement rencontré par les autorités nationales. En outre, les procédures nationales de demandes de classement introduites auprès des IRC pour les moniteurs LCD 20’’, 23’’ et 30’’ de la requérante seraient toutes affectées par le règlement attaqué.
39 La requérante aurait effectué la démonstration du fonctionnement du produit en cause sous l’égide de l’EICTA uniquement du fait de l’insistance de la Commission concernant la présence d’un représentant de cette fédération professionnelle et de l’impossibilité de trouver d’autres dates pour organiser cette présentation. De plus, l’utilisation d’un moniteur LCD 30’’ refléterait simplement le fait que la présentation a eu lieu dans une grande salle et qu’un tel moniteur permettait aux membres du comité de mieux voir, les deux produits étant, à l’exception de leur taille, identiques.
40 Ensuite, la requérante estime que, même si le règlement attaqué ne contient aucune photographie du logo Apple, il n’y a aucun doute que les membres du comité de la nomenclature savaient qu’ils étaient en train de discuter du classement approprié pour le moniteur LCD d’Apple, ce qui est confirmé par le fait qu’il en a été fait mention, à titre d’exemple, dans une déclaration des IRC au comité de la nomenclature.
41 Concernant la demande de suspension tarifaire de la requérante, celle-ci ne ferait pas clairement référence au moniteur LCD 20’’ d’Apple, puisque la description qu’elle contient serait générique, comme l’exigent les lignes directrices de la Commission.
42 Enfin, le fait que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Sony Computer Entertainment/Commission, précité, la société Sony ait été le seul importateur autorisé du produit en cause dans la Communauté n’aurait pas été important pour établir qu’elle était individuellement concernée. De plus, il serait, en réalité, impossible d’être le seul importateur d’un tel produit en raison des éventuels achats directs effectués au moyen d’Internet.
43 Concernant l’objet de sa requête, la requérante précise qu’elle demande au Tribunal d’annuler le point 2 du tableau annexé au règlement attaqué, sans annuler la mesure dans sa totalité.
Appréciation du Tribunal
44 En vertu de l’article 230, quatrième alinéa, CE, la recevabilité d’un recours en annulation introduit contre un règlement par une personne physique ou morale est subordonnée à la condition que le règlement attaqué soit, en réalité, dans sa substance, une décision qui la concerne directement et individuellement. Selon une jurisprudence constante, le critère de distinction entre un règlement et une décision doit être recherché dans la portée générale ou non de l’acte en question. Un acte a une portée générale s’il s’applique à des situations déterminées objectivement et s’il produit ses effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite (voir ordonnance du Tribunal du 11 septembre 2007, HonigVerband/Commission, T35/06, non encore publiée au Recueil, point 39, et la jurisprudence citée).
45 Ainsi, selon une jurisprudence bien établie, les personnes physiques et morales ne sont, en principe, pas recevables à introduire, en vertu de l’article 230, quatrième alinéa, CE, des recours en annulation contre des règlements de classement tarifaire. En dépit de l’apparence concrète des descriptions qu’ils contiennent, ces actes n’en ont pas moins, à tous égards, une portée générale en ce que, d’une part, ils concernent tous les produits répondant au type décrit, quelles que soient par ailleurs leurs caractéristiques individuelles et leur provenance, et, d’autre part, ils produisent leurs effets, dans l’intérêt d’une application uniforme du tarif douanier commun, pour toutes les autorités douanières de la Communauté et à l’égard de tous les importateurs (voir arrêt de la Cour du 14 février 1985, Casteels/Commission, 40/84, Rec. p. 667, point 11, et arrêt Sony Computer Entertainment Europe/Commission, précité, point 58, et la jurisprudence citée).
46 En l’espèce, le point 2 du tableau annexé au règlement attaqué dispose que les marchandises présentant les caractéristiques décrites dans la colonne 1 doivent être classées, au sein de la nomenclature combinée, sous le code NC 8528 21 90. La disposition s’applique à tous les produits analogues ou répondant au type décrit, quelles que soient par ailleurs leurs caractéristiques individuelles et leur provenance (voir, en ce sens, arrêt Casteels/Commission, précité, point 11).
47 Cette disposition se présente donc comme une mesure de portée générale, au sens de l’article 249, deuxième alinéa, CE. Elle s’applique à une situation déterminée objectivement et comporte des effets juridiques à l’égard de personnes envisagées de manière générale et abstraite, et, notamment, des importateurs du produit qu’elle décrit (voir, en ce sens, ordonnance Iposea/Commission, précitée, point 24, et la jurisprudence citée).
48 Toutefois, même un acte de portée générale peut, dans certaines circonstances, concerner individuellement certains opérateurs économiques, qui peuvent donc l’attaquer sur la base de l’article 230, quatrième alinéa, CE, à condition toutefois que cet acte les atteigne en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le serait le destinataire d’une décision (arrêts de la Cour du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, Rec. p. 197, 223, et du 18 mai 1994, Codorníu/Conseil, C309/89, Rec. p. I1853, point 20).
49 À cet égard, la requérante fait valoir, notamment, que le classement en question a été déclenché par sa demande de RTC auprès des IRC, qu’aucun autre produit similaire n’a fait l’objet d’une démonstration devant le comité de nomenclature et que, sur la base de la démonstration du fonctionnement du produit en cause, un projet de règlement de classement tarifaire se référant aux moniteurs « Apple type » a été diffusé dans les États membres.
50 Toutefois, de telles circonstances ne sont pas de nature à individualiser la requérante au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE. En effet, la participation d’un opérateur à la procédure d’adoption d’un acte n’est de nature à l’individualiser au regard de cet acte que lorsque la réglementation communautaire applicable lui accorde certaines garanties de procédure (voir ordonnance du Tribunal du 14 décembre 2005, Arizona Chemical e.a./Commission, T369/03, Rec. p. II5839, point 72, et la jurisprudence citée). Tel n’est pas le cas en l’espèce.
51 Par ailleurs, si des circonstances similaires ont été prises en compte pour déclarer recevable le recours introduit dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Sony Computer Entertainment Europe/Commission, précité, elles n’ont, surtout au regard de la jurisprudence citée ci-dessus, pas pu en être le facteur déterminant. Ce n’est qu’« [a]u vu de tout ce qui préc[édait] [et] dans les circonstances exceptionnelles du cas d’espèce » que, dans cette affaire, la partie requérante a été reconnue comme individuellement concernée (arrêt Sony Computer Entertainment Europe/Commission, précité, point 77).
52 Il en va de même en ce qui concerne le fait que la requérante serait la seule entreprise détenant un RTC pour le produit en cause sous la position 8471. D’une part, la validité limitée d’un RTC est fixée par l’article 12 du code des douanes lui-même. D’autre part, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l’identité des sujets de droit relevant du champ d’application personnel d’une mesure n’a nullement pour effet que ceux-ci doivent être considérés comme concernés individuellement par la mesure en cause, dès lors que le règlement s’applique en vertu d’une situation objective de droit ou de fait définie par l’acte en cause (arrêt du Tribunal du 22 février 2000, ACAV e.a./Conseil, T138/98, Rec. p. II341, point 64, et ordonnance Iposea/Commission, précitée, point 31).
53 Il convient d’ailleurs de préciser que la seule circonstance que la requérante soit ou non le seul importateur autorisé du produit concerné dans la Communauté constitue un élément pertinent de l’appréciation de l’atteinte individuelle de celle-ci uniquement « au vu des autres éléments évoqués ci-dessus », mais ne saurait suffire, en tant que telle, à démontrer que la requérante est individuellement concernée par le règlement attaqué (voir, en ce sens, arrêt Sony Computer Entertainment Europe/Commission, précité, point 75). À cet égard, la requérante ne prétend pas être l’importateur exclusif des moniteurs LCD en cause et ne fait état d’aucun droit lui permettant de faire interdire les importations de ces produits dans l’Espace économique européen. Elle est concernée par le règlement attaqué uniquement en sa qualité objective d’un d’importateur actuel ou potentiel des moniteurs LCD 20”.
54 En ce qui concerne la description du produit faisant l’objet du classement en cause, celle-ci est très générale. De plus, aucune photographie, aucun logo ou autre signe faisant apparaître une marque d’Apple ne figure dans le tableau annexé au règlement attaqué.
55 Cette conclusion n’est pas infirmée par le fait qu’il soit fait référence aux moniteurs Apple dans une déclaration des IRC au comité de la nomenclature ou par la prétendue, mais non prouvée, diffusion dans les États membres d’un projet de règlement de classement tarifaire se référant aux moniteurs « Apple type ». Il s’agit ici d’un renvoi, au stade de la procédure qui a mené à l’adoption du règlement attaqué, à un produit générique de référence et non d’une identification du produit spécifique.
56 En résumé, la requérante insiste sur une prétendue adoption du règlement attaqué sur la base de sa demande de RTC et de la démonstration du fonctionnement du produit en cause au comité de nomenclature, sur la diffusion d’un projet de règlement de classement tarifaire des moniteurs « Apple type » et sur le fait qu’elle serait la seule à détenir un RTC sous la position 8471.
57 Il ressort de tout ce qui précède qu’aucun de ces facteurs ne suffit, à lui seul, pour conclure que la requérante est individuellement concernée par le règlement attaqué. Il y a néanmoins lieu – à la lumière de l’arrêt Sony Computer Entertainment Europe/Commission, précité – d’analyser si, « dans les circonstances exceptionnelles du cas d’espèce », le règlement attaqué individualise la requérante d’une manière analogue à celle dont le serait le destinataire d’une décision.
58 Or, tel n’est pas le cas. La description assez générale des marchandises concernées ainsi que l’absence de tout facteur visuel ou textuel faisant clairement référence à un opérateur économique concret excluent, en l’espèce, toute atteinte individuelle de la requérante.
59 Il s’ensuit que la requérante n’est concernée par le règlement attaqué qu’en sa qualité objective d’importateur de moniteurs LCD tels que ceux visés dans le tableau annexé audit règlement, au même titre que tout opérateur se trouvant, actuellement ou potentiellement, dans une situation identique.
60 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la requérante n’est pas individuellement concernée par le règlement attaqué et que le recours doit donc être rejeté comme irrecevable.
Sur les dépens
61 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) Apple Computer International est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 19 février 2008.
Le greffier
Le président
E. Coulon
M. Vilaras
* Langue de procédure : l’anglais.
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