Ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 20 octobre 2009 – Lebard/Commission
(affaire T-89/06)
« Recours en annulation – Absence d’intérêt à agir – Irrecevabilité »
1. Recours en annulation - Intérêt à agir - Personnes physiques ou morales - Recours susceptible de procurer un bénéfice au requérant (Art. 230 CE) (cf. points 35-40)
2. Procédure - Requête introductive d'instance - Exigences de forme - Identification de l'objet du litige - Exposé sommaire des moyens invoqués - Requête visant à la réparation des dommages causés par une institution communautaire (Statut de la Cour de justice, art. 21 et 53, al. 1; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)) (cf. points 47-51)
Objet
Notamment, demande d’annulation des décisions de rejet de la Commission, d’une part, de la demande de réexamen du respect par la société Aventis des engagements assortissant la décision de la Commission du 9 août 1999 dans l’affaire IV/M.1378 – Hoechst/Rhône-Poulenc et, d’autre part, de la demande de révocation de la décision de la Commission du 13 juillet 1999 dans l’affaire IV/M.1517 – Rhodia/Donau Chemie/Albright & Wilson.
Dispositif
1)
Le recours est rejeté comme irrecevable.
2)
M. Daniel Lebard supportera ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission des Communautés européennes.
3)
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention de Valauret SA.
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