ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
15 décembre 2009 ( *1 )
Dans l’affaire T-107/06,
Inet Hellas Ilektroniki Ipiresia Pliroforion EPE (Inet Hellas), établie à Athènes (Grèce), représentée par Me V. Chatzopoulos, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. G. Zavvos et Mme E. Montaguti, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation de la décision prétendument contenue dans la lettre de la Commission du 31 janvier 2006, concernant le rejet par l’entité chargée de l’organisation, de l’administration et de la gestion du domaine de premier niveau «.eu» de la demande de la requérante visant à l’enregistrement du domaine «.co» comme domaine de deuxième niveau,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. M. Vilaras, président, M. Prek et V. M. Ciucă (rapporteur), juges,
greffier: M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Cadre juridique
1
Le cadre juridique est constitué, notamment, de deux règlements: un règlement de base, à savoir le règlement (CE) no 733/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 22 avril 2002, concernant la mise en œuvre du domaine de premier niveau «.eu» (JO L 113, p. 1), et un règlement d’exécution, à savoir le règlement (CE) no 874/2004 de la Commission, du , établissant les règles de politique d’intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau «.eu» et les principes applicables en matière d’enregistrement (JO L 162, p. 40), tel que modifié par le règlement (CE) no 1654/2005 de la Commission, du (JO L 266, p. 35).
Règlement no 733/2002
2
Selon le considérant 1 du règlement no 733/2002:
«La création du domaine de premier niveau (TLD) .eu est l’un des objectifs définis dans l’initiative Europe approuvée par le Conseil européen lors de sa réunion à Lisbonne les 23 et , afin d’accélérer le commerce électronique.»
3
Selon le considérant 13 du règlement no 733/2002:
«[L]a Commission devrait désigner un registre à l’aide d’une procédure de sélection ouverte, transparente et non discriminatoire. La Commission devrait conclure avec le registre retenu un contrat limité dans le temps et renouvelable indiquant les conditions qui lui sont applicables en matière d’organisation, d’administration et de gestion du TLD .eu.»
4
L’article 2, sous a), du règlement no 733/2002, définit le «registre» comme «l’entité chargée de l’organisation, de l’administration et de la gestion du TLD .eu, y compris la maintenance des bases de données correspondantes et les services de recherche publics qui y sont associés, l’enregistrement des noms de domaine, l’exploitation du registre des noms de domaine, l’exploitation des serveurs de noms du registre du TLD et la diffusion des fichiers de zone TLD».
5
L’article 3 du règlement no 733/2002, intitulé «Caractéristiques du registre», dispose:
«1. La Commission,
a)
définit […] les critères et la procédure pour la désignation du registre;
b)
désigne […] le registre après publication d’un appel à manifestation d’intérêt au [Journal officiel de l’Union européenne] et après que l’appel à manifestation d’intérêt a été clôturé;
c)
conclut […] un contrat précisant les conditions selon lesquelles elle supervise l’organisation, l’administration et la gestion du TLD .eu par le registre […]
3. Après avoir obtenu l’accord préalable de la Commission, le registre conclut le contrat adéquat prévoyant la délégation du ccTLD .eu […]»
6
L’article 4 du règlement no 733/2002, intitulé «Obligations du registre», prévoit:
«Le registre respecte les règles, les politiques et les procédures prévues par le présent règlement et les contrats visés à l’article 3. Le registre applique des procédures transparentes et non discriminatoires […]»
7
L’article 5 du règlement no 733/2002, intitulé «Cadre d’action», prévoit:
«1. La Commission adopte, après consultation du registre et conformément à la procédure visée à l’article 6, paragraphe 3, les règles de politique d’intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du TLD .eu et les principes de politique d’intérêt général en matière d’enregistrement. Ces règles incluent notamment:
a)
une politique de règlement extrajudiciaire des différends;
b)
la politique d’intérêt général en matière d’enregistrements spéculatifs et abusifs de noms de domaine, y compris la possibilité d’enregistrer des noms de domaine de façon progressive afin de garantir, de manière appropriée et temporaire, aux titulaires de droits antérieurs reconnus ou établis par le droit national et/ou communautaire et aux organismes publics des possibilités d’enregistrer leurs noms;
c)
une politique concernant l’éventuelle révocation des noms de domaine, y compris la question des biens vacants (bona vacantia);
d)
les problèmes de langue et de concepts géographiques;
e)
le traitement des droits de propriété intellectuelle et autres droits.
[…]»
8
Aux termes de l’article 7 du règlement no 733/2002, «[l]a Communauté conserve tous les droits liés au TLD .eu, notamment les droits de propriété intellectuelle et les autres droits relatifs aux bases de données du registre nécessaires pour assurer la mise en œuvre du présent règlement, ainsi que le droit de redésigner le registre».
Règlement no 874/2004
9
Le règlement no 874/2004 précise dans sa partie introductive qu’il est fondé sur «le règlement [no 733/2002], et notamment son article 5, paragraphe 1».
10
Selon le considérant 5 du règlement no 874/2004:
«Pour assurer une meilleure protection des droits des consommateurs, et sans préjudice des règles communautaires concernant la juridiction compétente et le droit applicable, les litiges entre les bureaux d’enregistrement et les demandeurs de services d’enregistrement doivent être réglés selon le droit d’un des États membres.»
11
L’article 8 du règlement no 874/2004, tel que modifié, intitulé «Réservation de noms par des pays et codes alpha-2 représentant des pays», prévoit:
«1. Les noms de la liste figurant à l’annexe du présent règlement ne peuvent être réservés ou enregistrés directement dans le domaine de premier niveau .eu en tant que noms de domaine de deuxième niveau que par les pays énumérés dans la liste.
2. Les codes alpha-2 qui représentent des pays ne doivent pas être enregistrés directement dans le domaine de premier en tant que noms de domaine de deuxième niveau.»
12
L’article 10, paragraphe 1, du règlement no 874/2004 prévoit:
«Les titulaires de droits antérieurs reconnus ou établis par le droit national et/ou communautaire et les organismes publics sont autorisés à demander l’enregistrement de noms de domaine pendant une durée déterminée selon une procédure d’enregistrement par étapes avant que l’enregistrement dans le ne soit ouvert au public.
[…]»
13
Aux termes de l’article 22, paragraphe 1, du règlement no 874/2004:
«Une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges peut être engagée par toute partie:
[…]
b)
lorsqu’une décision prise par le registre est contraire au présent règlement ou au règlement […] no 733/2002.
2.
La participation à la procédure de règlement extrajudiciaire est obligatoire pour le titulaire d’un nom de domaine et pour le registre.
[…]
11.
[…]
Dans le cas d’une procédure à l’encontre du registre, la commission de règlement extrajudiciaire des litiges décide si une décision prise par le registre est contraire au présent règlement ou au règlement […] no 733/2002. La commission statue sur l’annulation de la décision et peut décider que le nom de domaine en cause doit être, selon le cas, transféré, révoqué ou attribué, pour autant que, si nécessaire, les critères généraux d’éligibilité prévus à l’article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement […] no 733/2002, soient remplis.
[…]
13.
Les résultats de la procédure de règlement extrajudiciaire sont contraignants pour les parties et le registre à moins qu’une action en justice ne soit introduite dans les trente jours calendrier suivant la notification du résultat de ladite procédure aux parties.»
Faits à l’origine du litige
14
Le système des noms de domaine (Domain Name System) permet de naviguer sur Internet en reliant les noms de domaine à des numéros qui identifient les ordinateurs connectés à Internet. La gestion des éléments techniques de ce service est coordonnée par un organisme à but non lucratif de droit californien (États-unis), à savoir l’«Internet Corporation for Assigned Names and Numbers» (ci-après l’«ICANN»). Celui-ci assure également la gestion du système des serveurs racines et celle du système des domaines de premier niveau. Le domaine de premier niveau (Top Level Domain, ci-après le «TLD») regroupe un ensemble d’ordinateurs connectés à Internet. Il apparaît à la droite de tout nom de domaine et est composé d’un point et d’un code spécial, d’un point et d’un code générique, par exemple «.com», «.net» ou «.org», ou d’un point et d’un code géographique, par exemple «.lu».
15
Le 21 mars 2005, le conseil d’administration de l’ICANN a autorisé le président de l’ICANN et l’assemblée générale de l’ICANN à conclure un accord portant délégation de la gestion du TLD «.eu» avec l’European Registry for Internet Domains (ci-après l’«EURid»), une association sans but lucratif, de droit belge, désignée par la Commission des Communautés européennes [voir la décision 2003/375/CE de la Commission, du , relative à la désignation du registre du domaine de premier niveau «.eu» (JO L 128, p. 29)].
16
La requérante, Inet Hellas Ilektroniki Ipiresia Pliroforion EPE (Inet Hellas), est une société active dans les services de télécommunications dans l’Internet. Elle enregistre notamment pour des tiers des noms de domaine du type «», dans la mesure où elle gère le domaine de deuxième niveau «.co», du TLD «.gr».
17
Le 17 avril 2001, la requérante a introduit auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) une demande d’enregistrement de la marque CO en tant que marque communautaire au titre du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du , sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du , sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
18
Le 5 août 2002, la marque communautaire CO a été enregistrée sous le no 2191500 par l’OHMI.
19
Le 7 décembre 2005, la requérante a présenté une demande à l’EURid pour enregistrer le domaine «.co» comme domaine de deuxième niveau du TLD «.eu».
20
L’EURid a refusé de procéder à l’enregistrement du domaine «.co» comme domaine de deuxième niveau du TLD «.eu». En particulier, dans un courrier du 7 décembre 2005, l’EURid a répondu à la requérante que l’enregistrement du domaine en question était exclu en vertu des règlements no 733/2002 et no 874/2004, parce que les codes de pays ne peuvent pas être enregistrés comme domaine de deuxième niveau et que les deux lettres du suffixe «.co» correspondraient au code alpha 2 pour la Colombie.
21
En réaction au refus de l’EURid d’enregistrer le domaine «.co» comme domaine de deuxième niveau du TLD «.eu», la requérante a saisi le 23 décembre 2005 la Commission et lui a exposé les raisons pour lesquelles elle estimait que pareil refus était contraire aux règles de l’Union.
22
La Commission a répondu à ce courrier par lettre du 31 janvier 2006 (ci-après l’«acte attaqué»), notifiée à la requérante le . Dans l’acte attaqué, la Commission a d’abord expliqué à la requérante que les règlements no 733/2002 et no 874/2004 prévoient une procédure de règlement extrajudiciaire qui peut être utilisée, notamment, lorsqu’une décision prise par le registre est contraire au règlement no 733/2002 ou au règlement no 874/2004. La Commission a ensuite indiqué qu’elle n’était pas en mesure d’agir en tant qu’organe d’appel pour les décisions prises par le registre et que, par conséquent, il lui était «impossible de réviser la décision prise par [l’]EURid». La Commission a toutefois précisé que, dans la mesure où ses échanges avec l’EURid concernent l’interprétation du règlement no 874/2004, elle apportait à la requérante certaines clarifications qui pourraient être utiles à celle-ci. La Commission a également présenté son interprétation des dispositions applicables et apporté une réponse aux allégations de la requérante. Enfin, la Commission a conclu que, même si elle comprenait parfaitement l’intérêt de la requérante à l’enregistrement du domaine «.co» comme domaine de deuxième niveau du TLD «.eu», elle ne pouvait que soutenir la décision prise par l’EURid le de refuser l’enregistrement de ce domaine.
Procédure et conclusions des parties
23
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 avril 2006, la requérante a introduit le présent recours.
24
La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la cinquième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.
25
Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, celui-ci a invité la Commission à déposer un document. La Commission a déféré à cette demande dans le délai imparti. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 8 avril 2009, la requérante a présenté ses observations sur ce document.
26
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
«constater l’invalidité de l’acte attaqué»;
—
annuler l’acte attaqué;
—
condamner la Commission aux dépens.
27
La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
rejeter le recours comme irrecevable;
—
subsidiairement comme dénué de fondement;
—
condamner la requérante aux dépens.
En droit
28
Aux termes de l’article 113 du règlement de procédure, le Tribunal, statuant dans les conditions prévues à l’article 114, paragraphes 3 et 4, du même règlement, peut à tout moment, d’office, les parties entendues, statuer sur les fins de non-recevoir d’ordre public. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et, en conséquence, décide de statuer, sans ouvrir la procédure orale, sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’un acte susceptible de recours, les parties s’étant exprimées sur ce point dans leurs mémoires.
Arguments des parties
29
Sans soulever une exception d’irrecevabilité par acte séparé, au sens de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, en premier lieu, la Commission invoque l’absence, en l’espèce, d’un acte pouvant produire des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la requérante en modifiant de façon caractérisée sa situation.
30
La Commission soutient que, ainsi qu’il ressort clairement de l’analyse du contenu de l’acte attaqué, celui-ci constitue un «avis de la Commission», lequel comprend simplement des précisions quant à la procédure suivie. Il ne constituerait en aucun cas une décision prise par un organe compétent et rien n’indiquerait non plus qu’elle ait eu l’intention d’adopter une telle décision. Par ailleurs, la Commission estime que, dans la mesure où l’acte attaqué ne produit pas d’effets juridiques contraignants à l’égard de la requérante, celle-ci n’a aucun intérêt à en demander l’annulation.
31
La Commission fait valoir que les explications fournies dans l’acte attaqué n’altèrent pas la situation juridique de la requérante ni ne privent celle-ci de la possibilité d’utiliser les voies de recours possibles ou de recourir à la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges prévue par l’article 22 du règlement no 874/2004.
32
La Commission affirme que la décision de l’EURid portant refus d’enregistrer le domaine «.co» comme domaine de deuxième niveau du TLD «.eu» est un acte autonome exécutoire pouvant, en tant que tel, affecter les droits et les obligations de la requérante sans qu’un acte supplémentaire de la Commission soit nécessaire.
33
En deuxième lieu, la Commission conteste les affirmations de la requérante selon lesquelles «la gestion du registre communautaire a été confiée par la Commission à [l’]EURid» et la relation entre eux serait un mandat. La Commission estime qu’il s’agit d’une interprétation erronée de la relation juridique existant entre elle et l’EURid et du partage des fonctions et des missions confiées par le législateur de l’Union.
34
La Commission exclut également l’application au présent litige de la jurisprudence relative aux actes des autorités délégataires dans la mesure où elle n’est pas l’autorité délégante en l’espèce.
35
En troisième lieu, la Commission soutient que le système instauré par les règlements no 733/2002 et no 874/2004 prévoit une protection juridique suffisante pour les intéressés, qui souhaitent contester un acte du registre. Il serait loisible à toute personne concernée, premièrement, de former un recours devant les tribunaux nationaux et, deuxièmement, de recourir au règlement extrajudiciaire des différends [article 4, paragraphe 2, sous d), du règlement no 733/2002 (recours à des «procédures judiciaires») et article 22 du règlement no 874/2004 (procédure de règlement extrajudiciaire des litiges)].
36
En quatrième lieu, la Commission estime que, s’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle le présent litige concerne l’étendue de la protection accordée à la marque communautaire, et donc, conformément au règlement no 40/94, la juridiction compétente pour ces litiges serait le Tribunal, cette allégation est dénuée de fondement au regard des conditions prévues par l’article 63 du règlement no 40/94 (devenu article 65 du règlement no 207/2009).
37
En premier lieu, la requérante rétorque que l’acte attaqué constitue un acte susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation. En effet, la forme dans laquelle les actes ont été adoptés serait indifférente en ce qui concerne la «possibilité de les attaquer par un recours en annulation»; le seul point déterminant serait que l’acte attaqué produise des effets obligatoires, ce qu’il faudrait apprécier en s’attachant à sa substance. La requérante ajoute que, selon une jurisprudence constante, la qualification juridique des actes des institutions obéit à des critères objectifs fondés sur le contenu réglementaire de ces actes et non sur l’intitulé ou la volonté déclarée de leur auteur.
38
En outre, la requérante fait valoir que, selon une jurisprudence constante, «ne constituent un acte attaquable que les mesures qui fixent définitivement la position de la Commission ou du Conseil au terme de cette procédure, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale». Or, en l’espèce, il découlerait de l’acte attaqué que la Commission n’avait en aucun cas l’intention de procéder ultérieurement à un nouvel examen au fond plus approfondi en vue de l’adoption d’une décision définitive.
39
En deuxième lieu, la requérante conteste l’«absence de compétence» de la Commission en la matière, dans la mesure où cela reviendrait à nier le rôle de supervision que celle-ci doit jouer dans la gestion du TLD «.eu».
40
En effet, selon la requérante, le règlement no 733/2002 attribue à la Commission un rôle important dans l’organisation, le fonctionnement et la supervision de l’entité chargée de l’organisation, de l’administration et de la gestion du TLD «.eu». Plus particulièrement, en vertu de l’article 3 du règlement no 733/2002, la Commission définit les critères et la procédure pour la désignation du registre, désigne celui-ci et conclut un contrat avec lui. Ce contrat aurait notamment pour objet de préciser «les conditions selon lesquelles [la Commission] supervise l’organisation, l’administration et la gestion du TLD ‘.eu’ par le registre» conformément à l’article 3, paragraphe 1, sous c), du règlement no 733/2002.
41
La requérante fait également observer que le règlement ne définit pas le degré auquel la Commission doit exercer sa supervision. Ce degré découlerait de l’arrêt de la Cour du 13 juin 1958, Meroni/Haute Autorité (9/56, Rec. p. 9), dans lequel il serait affirmé que les délégations de compétence ne peuvent porter que sur des pouvoirs d’exécution exactement définis et dont l’usage est entièrement contrôlé par la Commission. Par conséquent, lorsqu’un justiciable est lésé par des actes ou des omissions de l’entité qui a reçu l’habilitation, la responsabilité de ces actes et omissions et la qualité de défendeur en justice n’incomberaient pas à cette entité, qui exerce de simples pouvoirs d’exécution, mais à la Commission, qui assurerait le «contrôle sur le fond».
42
La requérante déduit du même arrêt que les actes de l’autorité délégataire doivent être assimilés à des actes de l’autorité délégante et peuvent être contestés au même titre que ces derniers. Cela résulterait du fait que seules des «compétences de mise en œuvre» au sens strict peuvent être déléguées par une institution de l’Union à un tiers, de sorte que cette institution doit juridiquement et peut, dans la pratique, être responsable des actes du délégataire. Même à supposer qu’elle ne soit pas automatiquement responsable des actes des tiers auxquels elle délègue des pouvoirs, elle devrait néanmoins exercer sur ces tiers une tutelle étroite et efficace. La requérante ajoute que, s’il peut être vrai qu’aucune obligation de supervision n’est prévue par le droit dérivé, celle-ci résulte cependant de la nature et de la fonction de la délégation de compétence à des tiers.
43
Par ailleurs, selon la requérante, en vertu du contrat du 12 octobre 2004 entre l’EURid et la Commission, cette dernière a le droit de dénoncer le contrat lorsque l’EURid ne satisfait pas à ses obligations contractuelles. De même, la clause II.2.1 du contrat énoncerait expressément que la Commission peut donner des instructions et des directives à l’EURid. Enfin, la clause II.12 du contrat reconnaîtrait à la Commission des droits de contrôle sur l’EURid et la clause I.6.8 du contrat imposerait à cette dernière des obligations vis-à-vis de la Commission. Dans le cadre de sa relation contractuelle avec l’EURid, la Commission aurait la possibilité d’adresser à cette dernière des directives auxquelles l’EURid serait tenue de se conformer. En conséquence, l’acte attaqué lierait l’EURid en ce qui concerne l’interprétation des dispositions litigieuses et exclurait toute possibilité d’enregistrement du domaine «.co» comme domaine de deuxième niveau du TLD «.eu», dans la mesure où cet enregistrement violerait le contrat passé par celle-ci avec la Commission et en justifierait la dénonciation par cette dernière. L’ensemble des droits et des obligations reconnus aux parties contractantes feraient apparaître une relation hiérarchique de supervision exercée par la Commission sur l’EURid.
44
La requérante conteste, en outre, l’argument de la Commission selon lequel il existerait une clause contractuelle permettant d’exonérer la responsabilité de celle-ci «pour les actes et omissions des parties ou de leurs sous-traitants lors de l’exécution du contrat, sauf disposition expresse et écrite». Elle estime que cette clause contractuelle est sans pertinence dans la mesure où celle-ci concerne exclusivement les relations entre les parties au contrat, à savoir la Commission et l’EURid, et ne saurait être appliquée aux relations entre la Commission et des tiers. En effet, d’une part, la responsabilité de la Commission serait régie par le droit de l’Union et la Commission ne pourrait s’exonérer à l’avance de cette responsabilité et, d’autre part, une clause contractuelle qui exclut la responsabilité d’un contractant à l’égard des tiers ne serait pas opposable à ces tiers et ceux-ci pourraient invoquer cette inopposabilité à n’importe quel moment, sans limitation dans le temps.
45
La requérante conteste l’argument de la Commission selon lequel les actes de celle-ci ne lieraient pas l’EURid. Cet argument serait «contraire à la logique» et incompatible avec le rapport juridique qui lie la Commission à l’EURid. En effet, il ne serait pas possible d’imaginer que le préposé ou le délégataire ne soit pas lié par les instructions du commettant ou du délégant. Par ailleurs, le contrat entre l’EURid et la Commission prévoirait expressément la responsabilité de cette dernière pour les directives que celle-ci donne à l’EURid. Cette clause contractuelle n’aurait aucun sens si l’EURid devait «fonctionner indépendamment de la Commission».
46
En troisième lieu, la requérante avance son droit à un contrôle juridictionnel effectif de la légalité de la décision de la Commission.
47
Selon la requérante, en vertu des articles 7, 220 et 230 du traité CE, le juge naturel de la présente affaire est le Tribunal. En effet, dès lors que le règlement no 733/2002 a été adopté par le Conseil sur la base de l’article 156 CE, il serait manifeste que la création et l’exploitation du TLD «.eu» font partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union et sont en conséquence soumis au contrôle juridictionnel de la Cour et du Tribunal.
48
En outre, la requérante soutient que, en vertu de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, toute personne a droit à un procès équitable ainsi qu’au juge naturel. Par l’expression «juge naturel», il faudrait entendre celui qui est légalement compétent pour statuer. Le Tribunal serait le seul juge naturel possible d’un litige apparu à l’occasion de l’application au niveau européen, et non national, des compétences de l’Union européenne relatives au TLD «.eu».
49
En effet, selon la requérante, l’absence de contrôle de légalité des actes d’une institution ayant délégué certaines de ses compétences à une personne morale de droit privé constituerait une lacune dans la protection juridictionnelle offerte par l’ordre juridique de l’Union. Cette lacune ne pourrait pas être compensée par la possibilité pour les particuliers de s’adresser aux juridictions nationales pour obtenir l’annulation des actes de l’EURid.
50
De plus, la requérante fait observer que, conformément à l’article 63 du règlement no 40/94, le Tribunal est également compétent pour les litiges opposant l’OHMI à des particuliers dans le cadre de l’enregistrement des marques communautaires. Selon la requérante, l’analogie est évidente. L’OHMI serait chargé de l’enregistrement de marques, alors que l’EURid opérerait en tant que registre responsable de l’enregistrement d’adresses Internet. La différence serait qu’une marque distingue des produits et des services dans le monde matériel, alors qu’une adresse électronique distingue des produits et des services dans le monde des échanges virtuels ou en réseau. En conséquence, en dépit d’une forme juridique différente et d’un fonctionnement différent dans la pratique, l’OHMI, d’une part, et l’EURid, d’autre part, assumeraient des «tâches parallèles». Il ne serait pas logique que les actes de l’OHMI soient soumis à un contrôle de légalité par le Tribunal, alors que ceux de l’EURid y échappent. En ce qui concerne l’OHMI, le règlement qui l’a créé prévoirait expressément la procédure correspondante. En revanche, comme aucun texte n’aurait prévu de soumettre les actes de l’EURid à la compétence du Tribunal, il faudrait au moins contrôler la légalité des actes de la Commission en tant qu’«institution communautaire de supervision».
51
En quatrième lieu, la requérante fait valoir qu’elle dispose d’un intérêt à agir. En effet, les effets négatifs de l’acte attaqué sur sa situation et notamment l’atteinte portée par la Commission au «droit absolu» à la marque communautaire CO dans la mesure où celle-ci arrête à tort qu’elle n’aurait pas le droit d’enregistrer un domaine de deuxième niveau incluant cette marque démontreraient son intérêt à demander l’annulation de l’acte attaqué. En outre, selon la requérante, le litige porte sur l’étendue de la protection reconnue au titulaire d’une marque communautaire. Conformément au règlement no 40/94, la juridiction compétente serait donc le Tribunal.
52
En effet, l’acte attaqué aurait été adopté par la Commission, qui est également l’organe de supervision de l’EURid, dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision de celle-ci. Il faudrait donc considérer comme recevable le présent recours en annulation contre l’acte attaqué, dans la mesure où celui-ci porte atteinte notamment à sa marque communautaire CO.
Appréciation du Tribunal
53
Selon une jurisprudence constante, constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci. Pour déterminer si un acte produit de tels effets, il y a lieu de s’attacher à sa substance (arrêt de la Cour du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec. p. 2639, point 9; arrêt du Tribunal du , Van Parijs et Pacific Fruit Company/Commission, T-160/98, Rec. p. II-233, point 60, et ordonnance du Tribunal du , Pfizer/Commission, T-123/03, Rec. p. II-1631, point 21).
54
En l’espèce, l’acte attaqué est constitué par une simple lettre, signée par M. N., chef de l’unité 1 «Internet, sécurité des réseaux et de l’information» de la direction A «Internet, sécurité des réseaux et affaires générales» de la direction générale «Société de l’information» de la Commission, portant réponse à un courrier qui lui a été adressé par la requérante le 23 décembre 2005 et dans lequel étaient exposées les raisons pour lesquelles cette dernière estimait que le refus de l’EURid d’enregistrer le domaine «.co» comme domaine de deuxième niveau du TLD «.eu» était contraire aux règles de l’Union.
55
Il y a lieu de rappeler d’abord que, selon une jurisprudence constante, il ne suffit pas qu’une lettre ait été envoyée par une institution de l’Union à son destinataire, en réponse à une demande formulée par ce dernier, pour qu’elle puisse être qualifiée de décision susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation (arrêt du Tribunal du 22 mai 1996, AITEC/Commission, T-277/94, Rec. p. II-351, point 50; ordonnances du Tribunal du , Kronoply/Commission, T-130/02, Rec. p. II-4857, point 42, et du , Arizona Chemical e.a./Commission, T-369/03, Rec. p. II-5839, point 56).
56
Il convient ensuite de relever que, dans l’acte attaqué, la Commission s’est limitée à donner son interprétation des dispositions applicables et à indiquer que la décision de l’EURid lui semblait conforme à ces dispositions (voir point 22 ci-dessus).
57
Il importe, par ailleurs, de souligner que la décision portant refus d’enregistrer le domaine «.co» comme domaine de deuxième niveau du TLD «.eu» a été prise par l’EURid en sa qualité de registre dudit TLD.
58
Or, il convient de rappeler, à cet égard, que c’est le règlement no 733/2002 qui a créé le registre et défini ses compétences. Conformément à l’article 2, sous a), et à l’article 4, paragraphe 2, sous a), de ce règlement, le registre est chargé de l’organisation, de l’administration et de la gestion du TLD «.eu». En vertu de l’article 4, paragraphe 2, sous b), du même règlement, le registre enregistre dans le TLD «.eu» par l’intermédiaire de tout bureau d’enregistrement accrédité les noms de domaine demandés par certaines personnes. Aux termes de son article 4, paragraphe 2, sous c), le registre impose des redevances directement liées aux coûts supportés et, aux termes de son article 4, paragraphe 2, sous d), il met en œuvre une politique de règlement extrajudiciaire des différends.
59
En outre, conformément à l’article 4, paragraphe 2, sous e), du règlement no 733/2002, le registre adopte des procédures d’accréditation des bureaux d’enregistrement «.eu», met en œuvre cette accréditation et garantit des conditions de concurrence effectives et équitables entre les bureaux d’enregistrement «.eu». En vertu de l’article 4, paragraphe 2, sous f), dudit règlement, le registre veille aussi à l’intégrité des bases de données des noms de domaine.
60
En ce qui concerne la Commission, l’article 3, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement no 733/2002 prévoit que celle-ci est compétente pour définir les critères et la procédure pour la désignation du registre, pour désigner celui-ci, après publication d’un appel à manifestation d’intérêt au Journal officiel de l’Union européenne et après que l’appel à manifestation d’intérêt a été clôturé.
61
En vertu de l’article 5, paragraphe 1, du règlement no 733/2002, la Commission doit adopter, après consultation du registre, les règles de politique d’intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du TLD «.eu» et les principes de politique d’intérêt général en matière d’enregistrement.
62
C’est dans ce contexte que la Commission a désigné, en tant que registre, l’EURid, une association sans but lucratif de droit belge (voir point 15 ci-dessus), a adopté le règlement no 874/2004 et a conclu un contrat avec celle-ci précisant les conditions selon lesquelles elle supervise l’organisation, l’administration et la gestion du TLD «.eu» par celle-ci.
63
Il ressort de tout ce qui précède que le règlement no 733/2002 confère au registre le pouvoir de refuser l’enregistrement d’un domaine de deuxième niveau et que, contrairement à ce qu’affirme la requérante, il ne s’agit pas d’un pouvoir délégué à l’EURid par la Commission. Par conséquent, l’arrêt Meroni/Haute Autorité, point 41 supra, est dépourvu de toute pertinence en l’espèce.
64
Par ailleurs, la requérante soutient, en substance, que, dans le cadre de sa supervision du registre et en vertu du contrat qu’elle a conclu avec lui, la Commission aurait la possibilité d’adresser a celui-ci des directives contraignantes, notamment en ce qui concerne l’enregistrement d’un domaine de deuxième niveau, et que, par conséquent, dans la mesure où l’acte attaqué exclurait toute possibilité d’enregistrement du domaine «.co» comme domaine de deuxième niveau du TLD «.eu» par le registre ou porterait refus d’adresser au registre une telle directive relative à l’enregistrement de ce domaine sollicité par elle, il constituerait un acte produisant des effets juridiques obligatoires, susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation.
65
À cet égard, il convient de relever qu’une compétence de la Commission d’adresser au registre des directives contraignantes relatives à l’enregistrement d’un domaine de deuxième niveau déterminé ne saurait être présumée, en l’absence d’une disposition spécifique figurant dans le traité ou dans des actes de nature obligatoire pris par les institutions (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 décembre 1990, Nefarma/Commission, T-113/89, Rec. p. II-797, point 69, et la jurisprudence citée)
66
Or, ni le règlement no 733/2002 ni le règlement no 874/2004 ne contiennent de dispositions conférant une telle compétence à la Commission.
67
En outre, à supposer même qu’une telle compétence puisse être conférée à la Commission par les seules stipulations du contrat conclu entre elle et l’EURid, force est de constater que les clauses invoquées par la requérante (voir point 43 ci-dessus) concernent les rapports de caractère financier entre les parties contractantes. Ni ces clauses ni aucune autre clause de ce contrat ne confèrent à la Commission le pouvoir d’adresser au registre des directives contraignantes relatives à l’enregistrement d’un domaine de deuxième niveau déterminé.
68
S’agissant de l’argumentation de la requérante tirée du principe de la protection juridictionnelle effective, il convient de relever que, aux termes des «Modalités et Conditions d’enregistrement de noms de domaine ‘.eu’» adoptées par l’EURid conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement no 733/2002, «en cas de différend, désaccord ou action entre le registre et le registrant seuls les tribunaux de Bruxelles (Belgique) seront compétents» hormis pour les cas dans lesquels une partie a volontairement décidé d’engager une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges. Par ailleurs, il ressort du point B.12, sous a), lu en combinaison avec le point A.1., des règles relatives au règlement des litiges concernant les domaines «.eu», produites par la Commission à la demande du Tribunal, que le demandeur d’enregistrement d’un nom de domaine a le droit d’entamer une procédure judiciaire devant une juridiction du lieu principal de l’exercice de l’activité du registre (à savoir Bruxelles), à l’encontre d’une décision de ce dernier portant refus d’enregistrement d’un domaine de deuxième niveau.
69
En outre, l’article 22, paragraphe 1, du règlement no 874/2004 prévoit qu’une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges peut être engagée par toute partie lorsqu’une décision prise par le registre est contraire à ce règlement ou au règlement no 733/2002. En vertu du paragraphe 11 de cette disposition, la commission de règlement extrajudiciaire des litiges est l’organisme compétent pour statuer sur l’annulation de la décision.
70
Aux termes de l’article 22, paragraphe 13 du règlement no 874/2004, les résultats de cette procédure de règlement extrajudiciaire sont contraignants pour les parties et le registre à moins qu’une action en justice ne soit introduite dans les 30 jours de calendrier suivant la notification du résultat de ladite procédure aux parties.
71
Il y a donc lieu de constater que le règlement no 874/2004 et les «Modalités et Conditions d’enregistrement de noms de domaine ‘.eu’» adoptées par le registre ainsi que les règles relatives au règlement des litiges concernant les domaines «.eu» prévoient deux voies de recours contre les décisions de l’EURid: d’une part, le recours ordinaire devant les tribunaux de Bruxelles et, d’autre part, un recours extrajudiciaire devant la commission de règlement extrajudiciaire des litiges, dont la décision peut, en tout état de cause, être attaquée devant le juge ordinaire.
72
Cette conclusion est corroborée par l’arrêt no 2905/2009, du 4 mai 2009, du Polymeles Protodikeio Athinon (tribunal de grande instance d’Athènes, Grèce), versé au dossier à la demande de la requérante. S’il est vrai que, par cet arrêt, le Polymeles Protodikeio Athinon a rejeté le recours de la requérante mettant en cause le refus du registre d’enregistrer le domaine de deuxième niveau sollicité par celle-ci, il n’est pas moins vrai que ce rejet est fondé sur la conclusion que la juridiction hellénique en question n’est pas compétente pour statuer sur ce litige, lequel, selon ce même arrêt, relève de la compétence exclusive des juridictions belges. Il ne saurait, dès lors, être soutenu, sur la base de cet arrêt, qu’il n’était pas possible de demander à une juridiction de contrôler la légalité de la décision de l’EURid portant refus d’enregistrer le domaine «.co» comme un domaine de deuxième niveau du TLD «.eu».
73
S’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle le présent litige concerne l’étendue de la protection accordée à la marque communautaire CO, et l’argument de celle-ci selon lequel la juridiction compétente pour ce litige serait donc le Tribunal, conformément au règlement no 40/94, il suffit de relever que, aux termes de l’article 63 du règlement no 40/94, seules les décisions des chambres de recours sont susceptibles d’un recours devant la Cour de justice, qui est ouvert à toute partie à la procédure devant la chambre de recours pour autant que la décision de celle-ci n’a pas fait droit à ses prétentions.
74
Or, il ne ressort pas du dossier que la requérante a eu recours aux voies de recours mentionnées à l’article 63 du règlement no 40/94. Le Tribunal ne saurait donc être considéré comme compétent sur le fondement de cette disposition en l’espèce. Par conséquent, l’argument de la requérante selon lequel le Tribunal serait la juridiction compétente pour ce litige conformément au règlement no 40/94 ne peut être accueilli.
75
À la lumière de l’ensemble de ces considérations, la position exprimée par la Commission dans l’acte attaqué ne saurait être considérée comme ayant un caractère décisoire, susceptible de produire des effets de droit obligatoires de nature à affecter les intérêts de la requérante en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique. Par conséquent, le recours en annulation doit être déclaré irrecevable sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’intérêt à agir de la requérante.
Sur les dépens
76
L’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
ordonne:
1)
Le recours est rejeté comme irrecevable.
2)
Inet Hellas Ilektroniki Ipiresia Pliroforion EPE (Inet Hellas) est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.
Fait à Luxembourg, le 15 décembre 2009.
Le greffier
E. Coulon
Le président
M. Vilaras
( *1 ) Langue de procédure: le grec.
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