Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 18 février 2008 – Altana Pharma/OHMI – Avensa (PNEUMO UPDATE)
affaire T-327/06
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale PNEUMO UPDATE – Marque nationale verbale antérieure Pneumo – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires - Risque de confusion avec la marque antérieure (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)) (cf. points 33-36)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 11 septembre 2006 (affaire R 668/2005-2) relative à une procédure d’opposition entre Avensa AG et Altana Pharma AG.
Données relatives à l'affaire
Demandeur de la marque communautaire :
Altana Pharma AG
Marque communautaire concernée :
Marque verbale PNEUMO UPDATE pour des produits et services des classes 5, 9, 16, 35, 38 et 41 – demande n° 2462049
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition :
Avensa AG
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition :
Marque verbale allemande Pneumo pour les produits de la classe 5, l’opposition n’étant dirigée que contre l’enregistrement pour la classe 5
Décision de la division d’opposition :
Accueil de l’opposition
Décision de la chambre de recours :
Rejet du recours
Dispositif
1)
Le recours est rejeté comme, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
2)
Altana Pharma AG est condamnée aux dépens.
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