Ordonnance du Tribunal (première chambre) du 14 juillet 2008 – Complejo Agrícola/Commission
(affaire T-345/06)
« Recours en annulation – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Décision 2006/613/CE – Liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne – Acte attaquable – Absence d’affectation directe – Irrecevabilité »
1. Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Notion - Actes produisant des effets juridiques obligatoires (Art. 230, al. 1, CE; directive du Conseil 92/43, art. 4, § 2 et 5, et 6; décision de la Commission 2006/613, art. 1er, al. 2, et annexes 1, 2 et 3) (cf. points 25-29)
2. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement (Art. 230, al. 4, CE; directive du Conseil 92/43, art. 4, § 5, et 6; décision de la Commission 2006/613, annexe 1) (cf. points 40-45)
Objet
Demande d’annulation partielle de l’article 1 er et de l’annexe 1 de la décision 2006/613/CE de la Commission, du 19 juillet 2006, arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne (JO L 259, p. 1), dans la mesure où ils désignent le site dénommé « Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz », sur lequel se situe une exploitation agricole dont la requérante est propriétaire, comme site d’importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne.
Dispositif
1)
Le recours est rejeté comme irrecevable.
2)
Complejo Agrícola, SA est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission.
3)
Le Royaume d’Espagne supportera ses propres dépens.
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