8.11.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 285/6
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 septembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Hof van Beroep te Gent — Belgique) — Hans Eckelkamp, Natalie Eckelkamp, Monica Eckelkamp, Saskia Eckelkamp, Thomas Eckelkamp, Jessica Eckelkamp, Joris Eckelkamp/Belgische Staat
(Affaire C-11/07) (1)
(Libre circulation des capitaux - Articles 56 CE et 58 CE - Impôt sur les successions - Réglementation nationale relative au calcul des droits de mutation sur les immeubles ne permettant pas la déduction de la valeur d'un immeuble des charges hypothécaires afférentes à cet immeuble en raison du fait que, au moment de son décès, la personne dont la succession est ouverte était résidente d'un autre État membre - Restriction - Justification - Absence)
(2008/C 285/09)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hof van Beroep te Gent
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Hans Eckelkamp, Natalie Eckelkamp, Monica Eckelkamp, Saskia Eckelkamp, Thomas Eckelkamp, Jessica Eckelkamp, Joris Eckelkamp
Partie défenderesse: Belgische Staat
Objet
Demande de décision préjudicielle — Hof van Beroep te Gent — Interprétation des art. 12, 17, 18, 56 et 58 CE — Réglementation nationale relative au calcul des droits de succession sur les immeubles ne permettant pas la déduction de la valeur d'un immeuble des charges hypothécaires afférent à cet immeuble pour cause de résidence du «de cujus», au moment de son décès, dans un autre État membre
Dispositif
Les dispositions combinées des articles 56 CE et 58 CE doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, relative au calcul des droits de succession et de mutation dus sur un bien immeuble sis dans un État membre, qui ne prévoit pas la déductibilité de dettes grevant ce bien immeuble lorsque la personne dont la succession est ouverte était, au moment de son décès, résidente non pas de cet État, mais d'un autre État membre, alors que cette déductibilité est prévue lorsque cette personne était, à ce même moment, résidente de l'État dans lequel est situé le bien immeuble faisant l'objet de la succession.
(1) JO C 56 du 10.3.2007.
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