21.6.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 158/5
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 mai 2008 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Ingenieurbüro Michael Weiss und Partner GbR/Industrie- und Handelskammer Berlin
(Affaire C-14/07) (1)
(Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) no 1348/2000 - Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires - Absence de traduction des annexes de l'acte - Conséquences)
(2008/C 158/07)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ingenieurbüro Michael Weiss und Partner GbR
Partie défenderesse: Industrie- und Handelskammer Berlin
En présence de: Nicholas Grimshaw & Partners Ltd
Objet
Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof — Interprétation de l'art. 8, par. 1, du règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (JO L 160, p. 37) — Refus de la réception d'une requête signifiée dans un autre État membre et établie dans la langue de cet État membre requis au motif que les annexes de la requête ne sont disponibles que dans la langue de l'État membre d'origine, langue étant désignée par les parties dans un contrat conclu par elles comme la langue de correspondance
Dispositif
1)
L'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que le destinataire d'un acte introductif d'instance à notifier ou à signifier n'a pas le droit de refuser la réception de cet acte pour autant que celui-ci met ce destinataire en mesure de faire valoir ses droits dans le cadre d'une procédure judiciaire dans l'État membre d'origine, lorsque cet acte est accompagné d'annexes constituées de pièces justificatives qui ne sont pas rédigées dans la langue de l'État membre requis ou dans une langue de l'État membre d'origine comprise du destinataire, mais qui ont uniquement une fonction de preuve et ne sont pas indispensables pour comprendre l'objet et la cause de la demande.
Il appartient au juge national de vérifier si le contenu de l'acte introductif d'instance est suffisant pour permettre au défendeur de faire valoir ses droits ou s'il incombe à l'expéditeur de remédier à l'absence de traduction d'une annexe indispensable.
2)
L'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1348/2000 doit être interprété en ce sens que le fait que le destinataire d'un acte signifié ou notifié a convenu, dans un contrat conclu avec le requérant dans le cadre de son activité professionnelle, que la langue de correspondance est celle de l'État membre d'origine ne constitue pas une présomption de connaissance de la langue, mais est un indice que le juge peut prendre en considération lorsqu'il vérifie si ce destinataire comprend la langue de l'État membre d'origine.
3)
L'article 8, paragraphe 1, du règlement no 1348/2000 doit être interprété en ce sens que le destinataire d'un acte introductif d'instance signifié ou notifié ne peut, en tout cas, se prévaloir de cette disposition pour refuser la réception d'annexes à un acte qui ne sont pas rédigées dans la langue de l'État membre requis ou dans une langue de l'État membre d'origine que le destinataire comprend lorsque, dans le cadre de son activité professionnelle, il a conclu un contrat dans lequel il a convenu que la langue de correspondance est celle de l'État membre d'origine, et que les annexes, d'une part, concernent ladite correspondance et, d'autre part, sont rédigées dans la langue convenue.
(1) JO C 56 du 10.3.2007.
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