11.10.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 260/3
Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 juillet 2008 (demande de décision préjudicielle du Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu — République de Pologne) — Alicja Sosnowska/Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu
(Affaire C-25/07) (1)
(TVA - Directives 67/227/CEE et 77/388/CEE - Législation nationale fixant les modalités de remboursement de l'excédent de TVA - Principes de neutralité fiscale et de proportionnalité - Mesures particulières dérogatoires)
(2008/C 260/04)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Alicja Sosnowska
Partie défenderesse: Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu
Objet
Demande de décision préjudicielle — Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu — Interprétation de l'art. 5, troisième alinéa, CE, de l'art. 2 de la directive 67/227/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (JO 71, p. 1301), ainsi que des art. 18, par. 4 et 27, par. 1 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Réglementation nationale en matière de la taxe sur le chiffre d'affaires prévoyant, en ce qui concerne le délai de restitution de l'excédent, des modalités moins favorables pour les assujettis commençant à effectuer des opérations imposables et enregistrés en tant qu'assujettis effectuant des livraisons intracommunautaires — Principes de neutralité fiscale et de proportionnalité
Dispositif
1)
L'article 18, paragraphe 4, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2005/92/CE du Conseil, du 12 décembre 2005, et le principe de proportionnalité s'opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause dans le litige au principal, qui, afin de permettre les contrôles nécessaires pour éviter l'évasion et les fraudes fiscales, porte de 60 à 180 jours, à compter du dépôt de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée par l'assujetti, le délai dont dispose l'administration fiscale nationale pour rembourser à une catégorie d'assujettis l'excédant de la taxe sur la valeur ajoutée, sauf si ceux-ci déposent une caution d'un montant de 250 000 PLN.
2)
Des dispositions, telles que celles en cause dans le litige au principal, ne constituent pas des «mesures particulières dérogatoires» tendant à éviter certaines fraudes ou évasions fiscales, au sens de l'article 27, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 2005/92.
(1) JO C 69 du 24.3.2008.
Full & Egal Universal Law Academy