8.11.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 285/7
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 septembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — D.M.M.A. Arens-Sikken/Staatssecretaris van Financiën
(Affaire C-43/07) (1)
(Libre circulation des capitaux - Articles 73 B et 73 D du traité CE (devenus, respectivement, articles 56 CE et 58 CE) - Réglementation nationale relative aux droits de succession et de mutation ne prévoyant pas, lors du calcul desdits droits, la déduction des dettes liées à un excédent d'attribution résultant d'un partage d'ascendant testamentaire lorsque la personne dont la succession est ouverte ne résidait pas, au moment de son décès, dans l'État membre où est situé le bien immeuble faisant l'objet de la succession - Restriction - Justification - Absence - Absence de convention bilatérale destinée à prévenir la double imposition - Conséquences sur la restriction à la libre circulation des capitaux d'une compensation préventive de la double imposition moins élevée dans l'État membre de résidence de ladite personnes)
(2008/C 285/10)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: D.M.M.A. Arens-Sikken
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën
Objet
Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden — Interprétation des art. 56 et 58 CE — Réglementation nationale relative au calcul des droits de succession sur les immeubles ne permettant pas la déduction de la valeur d'un immeuble des dettes liées au partage successoral en cas de résidence du «de cujus», lors de son déces, dans un autre État membre — Méthode de comparaison applicable pour déterminer le niveau des droits de succession en cas de résidence du «de cuju», lors de son décès dans l'État membre où se situe l'immeuble — Convention bilatérale destinée à prévenir la double imposition
Dispositif
1)
Les articles 73 B et 73 D du traité CE (devenus, respectivement, articles 56 CE et 58 CE) doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, relative au calcul des droits de succession et de mutation dus sur un bien immeuble sis dans un État membre qui, lors du calcul desdits droits, ne prévoit pas la déductibilité des dettes liées à un excédent d'attribution résultant d'un partage d'ascendant testamentaire, lorsque la personne dont la succession est ouverte était, au moment de son décès, résidente non pas de cet État mais d'un autre État membre, alors que cette déductibilité est prévue lorsque cette personne était, à ce même moment, résidente de l'État dans lequel est situé le bien immeuble faisant l'objet de la succession, dans la mesure où une telle réglementation applique un taux progressif d'imposition et dès lors que la non-prise en compte desdites dettes combinée à ce taux progressif pourrait entraîner une charge fiscale supérieure pour les héritiers ne pouvant se prévaloir d'une telle déductibilité.
2)
La réponse donnée au point 1 du dispositif du présent arrêt n'est pas affectée par la circonstance que la réglementation de l'État membre dans lequel la personne dont la succession est ouverte résidait au moment de son décès prévoit unilatéralement une possibilité d'octroi d'un crédit d'impôt au titre des droits de succession dus dans un autre État membre pour des biens immeubles situés dans cet autre État.
(1) JO C 69 du 24.3.2007.
Full & Egal Universal Law Academy