7.2.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 32/2
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 décembre 2008 (demande de décision préjudicielle du Marknadsdomstolen — Suède) — Kanal 5 Ltd, TV 4 AB/Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM)
(Affaire C-52/07) (1)
(Droit d'auteur - Organisme de gestion des droits des auteurs jouissant d'une situation de monopole de fait - Perception d'une redevance relative à la télédiffusion d'œuvres musicales - Méthode de calcul de cette redevance - Position dominante - Abus)
(2009/C 32/03)
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Marknadsdomstolen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Kanal 5 Ltd, TV 4 AB
Partie défenderesse: Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Marknadsdomstolen — Interprétation de l'art. 82 CE — Redevances versées par des chaînes commerciales de télévision à un organisme chargé de la gestion des droits d'exécution des oeuvres musicales — Calcul des redevances basé sur un pourcentage des recettes provenant, entre autres, d'abonnements et de publicités
Dispositif
1)
L'article 82 CE doit être interprété en ce sens qu'un organisme de gestion collective du droit d'auteur détenant une position dominante sur une partie substantielle du marché commun n'exploite pas de façon abusive cette position lorsque, au titre de la rémunération due pour la télédiffusion d'œuvres musicales protégées par le droit d'auteur, il applique à des chaînes de télévision privées un barème de redevances suivant lequel les montants de ces redevances correspondent à une part des recettes de ces chaînes, à condition que cette part soit globalement proportionnelle à la quantité d'œuvres musicales protégées par le droit d'auteur réellement télédiffusée ou susceptible de l'être et à moins qu'une autre méthode permette d'identifier et de quantifier de manière plus précise l'utilisation de ces œuvres ainsi que l'audience, sans pour autant entraîner une augmentation disproportionnée des frais encourus en vue de la gestion des contrats et de la surveillance de l'utilisation desdites œuvres.
2)
L'article 82 CE doit être interprété en ce sens que, en calculant des redevances perçues au titre de la rémunération due pour la télédiffusion d'œuvres musicales protégées par le droit d'auteur de manière différente selon qu'il s'agit de sociétés de télédiffusion privées ou de sociétés de service public, un organisme de gestion collective du droit d'auteur est susceptible d'exploiter de façon abusive sa position dominante au sens dudit article lorsqu'il applique à l'égard de ces sociétés des conditions inégales à des prestations équivalentes et qu'il leur inflige de ce fait un désavantage dans la concurrence, à moins qu'une telle pratique puisse être objectivement justifiée.
(1) JO C 95 du 28.4.2007.
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