7.6.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 142/8
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 avril 2008 (demandes de décision préjudicielle du Landesgericht Bozen — Italie) — Othmar Michaeler (C-55/07 et C-56/07), Subito GmbH (C-55/07 et C-56/07), Ruth Volgger (C-56/07)/Arbeitsinspektorat der Autonomen Provinz Bozen (heute Amt für sozialen Arbeitsschutz), Autonome Provinz Bozen
(Affaires jointes C-55/07 et C-56/07) (1)
(Directive 97/81/CE - Égalité de traitement entre travailleurs à temps partiel et travailleurs à temps plein - Discrimination - Obstacle administratif de nature à limiter les possibilités de travail à temps par)
(2008/C 142/11)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Landesgericht Bozen
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Othmar Michaeler (C-55/07 et C-56/07) Subito GmbH (C-55/07 et C-56/07), Ruth Volgger (C-56/07)
Parties défenderesses: Arbeitsinspektorat der Autonomen Provinz Bozen (heute Amt für sozialen Arbeitsschutz), Autonome Provinz Bozen
Objet
Demande de décision préjudicielle — Landesgericht Bozen — Interprétation du droit communautaire, et, en particulier de l'art. 137 CE, ainsi que de la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES — Annexe: Accord-cadre sur le travail à temps partiel (JO L 14, p. 9) — Réglementation nationale obligeant les employeurs, sous peine de sanction administrative, d'envoyer à l'autorité nationale compétente les photocopies des contrats d'emploi des travailleurs engagés à temps partiel — Obligation des États membres d'éliminer les obstacles de nature juridique ou administrative pouvant limiter les possibilités de travail à temps partiel — Principe de non-discrimination entre travailleurs à temps partiel et à plein-temps
Dispositif
La clause 5, paragraphe 1, sous a), de l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES, annexé à la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause dans l'affaire au principal qui exige la notification à l'administration d'une copie des contrats de travail à temps partiel dans le délai de 30 jours suivant leur conclusion.
(1) JO C 95 du 28.4.2007.
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